CREP 2026/514
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Arrêt du 20 juillet 2026
Composition
Mme E L K A I M , présidente M. Maytain, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffier : M. Robadey
*****
Art. 146, 251 CP ; 147, 310 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 19 janvier 2026 par B.________ et C.________, contre l’ordonnance rendue le 5 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE24.***, la Chambre des recours pénale considère :
En fait
A.
a) Le 12 mars 2024, B.________ a déposé une plainte pénale contre F.________ et G.________ pour faux dans les titres et escroquerie au procès. Il a en substance expliqué que J.________ SA était propriétaire d’un domaine agricole et viticole couvrant 26 hectares sur les communes de Q*** et K***, qu’en 1997, il avait été engagé comme chef de cultures par cette société et qu’en 2002, celle-ci avait décidé de lui louer personnellement le domaine. Il était devenu exploitant indépendant, en reprenant le numéro d’exploitant de J.________ SA, et exploitant fermier du domaine. Depuis lors, son entreprise individuelle exploiterait l’entreprise agricole, propriété de la société.
Il a indiqué que F.________, mère de son épouse C.________, avec qui il est marié depuis le 4 juillet 2003, avait été l’administratrice de la société J.________ SA avec signature individuelle jusqu’au 24 novembre 2022, puis avec signature collective à deux jusqu’au 3 avril 2023, respectivement administratrice de la société P.________ SA jusqu’au 7 janvier 2013, administratrice présidente de cette société jusqu’au 17 juillet 2014 puis administratrice avec signature individuelle jusqu’au 24 novembre 2022. Dès le 24 novembre 2022, la fille de celle-ci, G.________, sœur de C.________, avait fonctionné en tant qu’administratrice présidente avec signature individuelle de ces deux sociétés.
En juillet 2014, C.________ aurait été écartée des conseils d’administration des deux entités, dans lesquels elle siégeait depuis le 6 décembre 2000, et J.________ SA aurait entamé des démarches pour obtenir que le plaignant n’ait plus le droit d’exploiter le domaine agricole. Ainsi, par courrier du 29 octobre 2014, J.________ SA aurait notifié à C.________ sa décision de résilier le bail à ferme du 10 mars 2003. Or, estimant qu’il était l’exploitant fermier personnel et non son épouse, et que pour être valable, le congé aurait dû lui être notifié, le plaignant avait alors porté l’affaire en justice pour établir la titularité du bail à ferme, dès lors que la validité du congé en dépendait. Il a soutenu s’être personnellement acquitté de l’entièreté des fermages, ce que contestait la partie adverse.
Selon le plaignant, J.________ SA avait fait établir une fausse comptabilité et l’avait produite comme preuve en procédure afin de convaincre l’autorité judiciaire que C.________ était la titulaire du bail à ferme et s’était acquittée des fermages. Il a relevé que la comptabilité produite avait été imprimée en 2010, soit bien après la faillite de l’organe de révision BC.________ SA, et faisait état d’un compte provisoire 7102 intitulé « Fermages agricoles et viticoles » pour l’année 2004, mentionnant douze versements du fermage mensuel de 3'000 fr. par C.________ (P. 6/5, p. 25) alors qu’il existait selon lui un compte provisoire 7801 intitulé « Loyers encaissés » de l’année 2004, imprimé en 2005 (P. 6/6, p. 18), qui faisait état de fermages payés par lui-même. En outre, il a précisé que certains libellés d’écritures avaient été modifiés entre les comptes imprimés en 2005 et ceux imprimés en 2010, ce qui ne permettrait pas de refléter les mêmes faits économiques, en particulier s’agissant du compte d’actif 1057 « B.________ ». Il a également précisé que la police de caractères n’était pas la même entre les deux versions des comptes. Il a encore relevé des divergences entre certaines factures, prétendant que J.________ SA aurait notamment « fabriqué une nouvelle facture pour (…) accréditer [sa version des faits] » et reproduisant dites factures afin de pouvoir les comparer. Ainsi, il détiendrait une facture du 30 septembre 2004 attestant de l’acquisition le même jour d’une machine à vendanger de marque Braud au prix de 40'000 francs. Or, à compter de l’année 2015, auraient été produites dans des procédures judiciaires deux autres factures datées du 30 septembre 2004 et signées par la même personne, censées attester de la vente de cinq, puis de quatre machines agricoles pour un montant identique. Il en a conclu que ces deux dernières factures ainsi que les comptes provisoires de 2004 imprimés en 2010 étaient des faux. Il a enfin soupçonné une falsification des rapports annuels de l’organe de révision pour les exercices 2004 à 2006 dans le but de ne pas faire apparaître son compte courant à l’actif.
Le plaignant a déclaré que les pièces comptables litigieuses avaient été remises à la fiduciaire D.________, mandatée par J.________ SA, par F.________ et G.________, raison pour laquelle il dirigeait sa plainte contre celles-ci. Il a ajouté que la vérification des faits attestés par les faux documents n’était pas possible dès lors que J.________ SA n’avait jamais remis les comptes originaux de 2004 et que BG.________, mère de F.________, respectivement grand-mère de G.________, qui avait été administratrice de J.________ SA jusqu’au 6 décembre 2000, puis l’administratrice présidente de J.________ SA et P.________ SA jusqu’au 20 décembre 2012, était décédée le ***2015.
Au terme de sa plainte, B.________ a requis la perquisition des locaux de J.________ SA et le séquestre de la comptabilité de la société depuis l’exercice clôturé le 31 décembre 2002.
b) Le 13 mars 2024, C.________ a également déposé une plainte pénale contre F.________ et G.________ pour escroquerie au procès et faux dans les titres, reprenant les mêmes arguments que son mari. Elle a exposé qu’elle avait soumis les rapports établis par la fiduciaire D.________ les 2 décembre 2015 et 8 août 2017 ainsi que la comptabilité de J.________ SA de 2004 à 2007 produits par cette société dans les procédures judiciaires civiles et administratives à BJ.________ SA, laquelle avait établi un rapport le 10 février 2024. Il en ressortirait que deux comptabilités existaient, l’une datée du 10 mai 2005 et l’autre du 27 juillet 2010, lesquelles différaient sur de nombreux points. En particulier, la version 2010 occulterait la relation en matière de bail à ferme qui existait entre J.________ SA et B.________, ainsi que leur relation financière, à raison d’opérations comptables fausses qui ne permettraient pas de reconstituer le solde du compte courant de B.________. Ainsi, les documents falsifiés auraient pour but de refléter des faits économiques qui ne correspondaient pas à la réalité, dans l’objectif de tromper les différentes autorités et porter atteinte à ses intérêts économiques.
c) Le 17 juillet 2024, le Ministère public a informé les plaignants que le dossier de la cause était à l’examen auprès de la Cellule d’analyse financière du Ministère public central.
Le 17 février 2025, le Ministère public a requis la production en main de B.________ des comptes de pertes et profits pour les exercices 2003 à 2005 ainsi que les annexes relatives à ces trois exercices. Par ailleurs, le Ministère public a observé que, s’agissant des factures afférentes aux machines agricoles, les analyses entreprises par deux experts n’avaient pas permis d’identifier laquelle était correcte et que, de toute manière, il ressortait de l’extrait du grand-livre provisoire de la société pour l’année 2022 que B.________ avait repris du matériel et du mobilier à hauteur de
84'865 fr. (P. 6/9 annexe 3) et qu’aucun autre acquéreur n’apparaissait dans les comptes.
Le 9 mai 2025, B.________ a produit les documents requis et a indiqué, s’agissant du fait qu’il aurait repris du matériel et du mobilier à hauteur de 84'865 fr. selon l’extrait du grand-livre provisoire de la société, qu’il était justement problématique que le rapport réalisé par la fiduciaire BK.________ SA ne soit pas fondé sur des écritures définitives. Il a requis le séquestre des grands-livres définitifs et de tous les comptes approuvés pour les années 2002 à 2007, précisant que ces éléments étaient indispensables pour déterminer si les comptes imprimés en 2010 avaient été ou non modifiés.
d) Le 12 juin 2025, B.________ a produit une attestation rédigée le 10 juin 2024 par A.________ concernant une conversation qu’elle aurait eu avec sa mère, BL.________, laquelle était membre du conseil d’administration de J.________ SA, au sujet de documents comptables de la société, et a requis l’audition de cette dernière en qualité de témoin. Il ressort de l’attestation produite qu’A.________ a questionné sa mère sur l’origine de certains documents comptables, laquelle lui aurait répondu le 11 juillet 2024 (sic) qu’on lui avait « certifié que toutes les pièces de la société avaient été rendues à l’époque par Monsieur B.________, laissant entendre qu’il ne subsistait dès lors aucune preuve compromettante ». A.________ aurait alors expliqué à sa mère « que B.________ avait retrouvé par hasard une enveloppe égarée dans ses affaires contenant la comptabilité de l’année 2004 ». Sa mère aurait alors « mis un terme à la conversation, exprimant son malaise et invoquant son âge ainsi que la fatigue engendrée par ces histoires ».
e) Le 21 novembre 2025, selon le procès-verbal des opérations, BM.________, cheffe de la Cellule d’analyse financière auprès du Ministère public central a livré verbalement les résultats de son analyse au procureur en charge du dossier.
B.
Par ordonnance du 5 janvier 2026, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale du 12 mars 2024 de B.________ (I) et sur la plainte pénale du 13 mars 2024 de C.________ (II), les frais étant laissés à la charge de l’Etat (III).
Le procureur a considéré que le litige qui divisait les parties était de nature exclusivement civile et que la « récente découverte » par C.________ des comptes provisoires pour l’exercice 2004, que l’organe de révision BC.________ SA lui avait envoyés le 11 mai 2005, ne saurait lui conférer un caractère pénal. Il a exposé que l’analyse effectuée par la cellule spécialisée n’avait pas révélé de falsification du compte provisoire 2004 mais uniquement des ajustements comptables. Les soupçons des plaignants s’avéraient dès lors insuffisants. Il résultait de l’analyse en question ce qui suit :
« 1. Une analyse des deux grands livres, soit celui remis par la société J.________ SA (P. 6/5) et celui retrouvé par C.________ (P. 6/6), montre que des ajustements ont été opérés, ce qui explique les différences de soldes de comptes que B.________ a relevées dans sa plainte (P. 5 allégué 35). Par ailleurs, à la suite de ces ajustements, le grand livre produit par la société J.________ SA (P. 6/5) a été correctement repris dans les comptes annuels au 31 décembre 2004 (P. 26).
Dans le détail, trois écritures figurent en sus dans le grand livre remis par la société
- l'écriture n° 199, relative à un abandon de créance de F.________ d'un montant de CHF 196.-, figurant dans le compte 1059-F.________, lequel a impacté les intérêts créanciers puisqu’aucun intérêt n’était alors dû;
- l'écriture n° 200, consacrant plusieurs reclassements dans le compte de CB.________ dont le solde était désormais débiteur et pour lequel un intérêt a été comptabilisé;
- l'écriture n° 201, corrigeant l'absence de sortie de machines dans le compte 1102-Matériel et mobilier malgré que B.________ en avait vendues (écriture n° 120); à relever que les amortissements ont été impactés ensuite de cette nouvelle sortie.
Les comptes suivants ont été touchés par ces corrections :
- compte 1054 Madame BG.________
Facture de la CD.________ reclassée dans le compte 3603-Electricité-L pour un montant de CHF 412.65 ;
Factures CF.________ reclassées dans le compte 1056-CB.________ pour un montant de CHF 53.50 ;
Facture du service des autos - inspection du bateau reclassée du compte 6115-Taxes pour un montant de CHF 60.-.
Ces reclassements ont impacté les intérêts débiteurs calculés.
compte 1056 CB.________
Factures CF.________ reclassées du compte 1054-Madame BG.________ pour un montant de CHF 53.50 ;
Commissions d’émission CG.________-limite de crédit reclassées du compte 6134-Int. et frais bancaires pour un montant de CHF 2'376.70.
Ces reclassements ont généré des intérêts débiteurs (nouvelle écriture n° 200).
compte 1059 F.________
F.________ a abandonné son solde créancier de CHF 196.- (nouvelle écriture n° 199), reclassé dans le compte 6012-Fourniture pour entretien bâtiments.
compte 1102 Matériel et mobilier
Malgré que des machines ont été vendues à B.________, elles n'ont pas été sorties du compte dans la pièce produite par C.________ (P. 6/6). Cette sortie de machines à la valeur comptable a généré une nouvelle écriture (n° 201) de CHF 31'575.- et a modifié les amortissements sur le compte 6141- Amortissements sur mat. et mobilier.
compte 3603 Electricité-L
Facture de la CD.________ reclassée du compte 1054-Madame BG.________ pour un montant de CHF 412.65.
- compte 3703 Ecurie Ce compte a été biffé manuellement sur la pièce produite par C.________ (P. 6/6).
compte 3704 Petite Maison
Le compte 3701 est désormais intitulé Eau-Maison Ouest et reprend les écritures des anciens comptes 3701-3702-3703 (hormis les redevances
Le compte 3702 est désormais intitulé Eau-L et conserve les écritures de l’ancien compte 3702 (hormis les redevances CJ.________) ;
Un nouveau compte 3708-Redevances CJ.________ a été créé et comprend lesdites redevances.
- compte 6012 Fourniture pour entretien bâtiments
• Abandon de créance de F.________ reclassé du compte 1059-F.________.
compte 6101 Intérêts sur c/c créanciers
Les intérêts dus à F.________ ont été annulés à la suite de son abandon de créances et les intérêts de CB.________ sont désormais débiteurs à la suite des reclassements précités.
compte 6115 Taxes
Facture du service des autos - inspection du bateau reclassée dans le compte 1054-Madame BG.________.
A relever qu'un « ? » était inscrit manuellement devant cette ligne sur la pièce produite par C.________ (P. 6/6).
compte 6134 Int. et frais bancaires
Commissions d’émission CG.________-limite de crédit reclassées dans le compte 1056-CB.________ pour un montant de CHF 2'376.70.
compte 6141 Amortissements sur mat. et mobilier
A la suite de la vente de machines à B.________, l’écriture de « sortie » des machines a modifié le calcul des amortissements de CHF 41'000.- à CHF 9'425.-.
compte 7102 Fermages agricole et viticole
Fermages concernant B.________ reclassés du compte 7801-Loyers encaissés.
compte 7702 Intérêts
Intérêt débiteur du compte 1056-CB.________ pour un montant de CHF 28.75.
compte 7801 Loyers encaissés
Fermages concernant B.________ reclassés dans le compte 7102-Fermages agricole et viticole.
compte 8004 Produits sur vente de matériel
A la suite de la vente de machines à B.________, une écriture a été passée pour sortir les machines du compte 1102- Matériel et mobilier pour un montant de CHF 31'575.-.
2. S'agissant de la différence de polices de caractères, elle résulte potentiellement du transfert de la comptabilité de l’année 2004 sur le logiciel comptable de la nouvelle fiduciaire, laquelle a imprimé le grand livre en 2010, soit après la faillite de la société BC.________ SA.
3. Au 31 décembre 2004, le poste Débiteurs divers comprenait les comptes suivants :
- compte 1050 Clients en V*** solde de CHF 66'847.-
- compte 1051 Autres débiteurs solde de CHF 1'723.20
- compte 1057 B.________ solde de CHF 117'721.35
- compte 1092 Impôt anticipé à récupérer solde de CHF 66.98
A l’instar des comptes courants des autres débiteurs, le compte de B.________ ne figure pas nommément mais est clairement compris dans les comptes annuels au 31 décembre 2004.
4. Concernant la facture de la vente de machines à B.________ pour un montant de CHF 40'000.-, il est relevé ce qui suit dans le rapport d’expertise du CL.________ de W*** du 2 juillet 2018 (P. 6/1 p. 36) : « Nous ne sommes pas en mesure de déterminer quelle pièce correspond à la réalité ». Force est d'admettre, sept ans plus tard, qu'il n'est pas davantage possible de déterminer quelle est la « vraie » facture, nonobstant les explications fournies par les parties plaignantes. »
C.
Par acte du 19 janvier 2026, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction pénale portant sur les infractions de faux dans les titres et d’escroquerie au procès et qu’il procède à l’audition de BL.________ en qualité de témoin. Il a également conclu à l’allocation d’une indemnité équitable pour les frais indispensables au présent recours représentant « 1 heure d’activité d’avocat chef d’étude à CHF 450.-/heure, et 5 heures d’activité d’avocat stagiaire à CHF 250.- /heure ».
Par acte du 19 janvier 2026 également, C.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à tout le moins en son chiffre II, et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 26 janvier 2026, la direction de la procédure a imparti aux recourants un délai au 16 février 2026 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, ce que ceux-ci ont fait dans le délai.
Le 10 mars 2026, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
En droit
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, les recours ont été interjetés en temps utile devant l’autorité compétente, par les plaignants, qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, ils satisfont aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Les recours sont donc recevables.
Recours de B.________
2.
2.1
Le recourant invoque une violation du principe in dubio pro duriore et des art. 146 et 251 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il fait valoir que le Ministère public reconnaissait lui-même l’existence d’ajustements, de versions différentes des grands-livres et l’impossibilité de déterminer quelle facture correspondait à la réalité, de sorte que les éléments du dossier n’étaient pas de nature civile. Les incertitudes relevées par le Ministère public démontreraient précisément que la situation n’était pas d’emblée claire. Il relève que les déclarations de BL.________, reprises par A.________ dans l’attestation produite, laissaient apparaître des zones d’ombre quant à la tenue et à la conservation de la comptabilité, propres à renforcer les soupçons dénoncés et rendre nécessaire l’audition des personnes concernées. Le recourant a estimé que, dans la mesure où les documents litigieux étaient destinés à prouver des faits ayant une portée juridique et bénéficiaient de garanties particulières de véracité, leur éventuel caractère mensonger était susceptible de constituer un faux intellectuel. En outre, l’utilisation de ces documents dans le cadre de procédures judiciaires, dans le dessein d’obtenir des décisions défavorables aux plaignants sur le plan patrimonial, correspondait à la figure de l’escroquerie au procès. Ainsi, une instruction pénale s’imposerait afin de clarifier les faits, notamment par la production des pièces originales, l’audition et la confrontation de toutes personnes impliquées et, le cas échéant, la mise en œuvre d’une expertise comptable.
2.2
2.2.1
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid.
4.1.2
et les références citées ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1).
2.2.2
Aux termes de l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
Selon l’art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre.
2.3
En l’espèce, le recourant ne réfute pas explicitement l’explication fournie par la Cellule d’analyse financière du Ministère public central concernant les différences comptables, à savoir que celles-ci résultent d’ajustements, les corrections effectuées se répercutant dans d’autres comptes, et non de prétendues falsifications ponctuelles. Pour contester l’ordonnance entreprise, il se limite à produire deux brefs commentaires du 9 janvier 2026 de l’expert privé qu’il a mandaté, la société BJ.________ SA (P. 38/25). Celle-ci a indiqué qu’à son sens, il n’y avait pas lieu de transférer la comptabilité sur un nouveau logiciel du moment que la comptabilité était définitive et a ajouté que techniquement, si un tel transfert avait lieu, les libellés, les postes et les montants auraient dû rester identiques, ce qui n’avait pas été le cas. Or, cet expert privé ne dit mot sur la question de la réalité et de la véracité des ajustements. Il ne se prononce pas non plus sur la nécessité de l’opération de transfert, dont les raisons pouvaient être aussi multiples que légitimes, ni sur l’ajustement, antérieur à 2010, de ces comptes comme opération comptable usuelle. Cette première critique est donc dénuée de pertinence.
BJ.________ SA se focalise ensuite sur le compte 1057 de la comptabilité de 2004 et pointe le libellé de l’écriture 120 du 30 septembre 2004 ainsi que sa pièce justificative qui diffèrent dans les deux impressions comptables de 2005 et 2010 pour en déduire que l’une des deux inscriptions est fausse, sans toutefois identifier laquelle. Dans la comptabilité imprimée le 10 mai 2005 (P. 6/6, p. 4), l’écriture a la teneur suivante : « B.________ vente machine à vendanger » 37'174 fr. + TVA de 2'825 fr. 30, soit 40'000 fr., correspondant à une facture manuscrite du 30 septembre 2004 (P. 6/12). Dans la comptabilité imprimée le 27 juillet 2010 (P. 6/5, p. 10), l’écriture a la teneur suivante : « B.________ vente de machines » 37'174 fr. + TVA de 2'825 fr. 30, soit 40'000 fr., correspondant à deux factures manuscrites du 30 septembre 2004 portant l’une sur la machine à vendanger et trois autres machines (P. 6/10) et l’autre sur la machine à vendanger et quatre autres machines (P. 6/8). On constate que l’opération de vente, les parties au contrat, la date et le montant sont identiques. Seule diffère la désignation du matériel vendu. Par ailleurs, si les trois factures sont signées pour jusqu’en décembre 2012, décédée le ***2015, seule la facture portant sur quatre machines comporte l’apposition d’un sceau « COMPTABILISE » (P. 6/10). Sur ces éléments, le Ministère public se réfère au rapport d’expertise du CL.________ de W*** du 2 juillet 2018 qui relevait ne pas pouvoir déterminer quelle pièce correspond à la réalité et concluait qu’il était encore moins possible de déterminer en 2025 quelle était la « vraie » facture. Le recourant allègue que la comptabilité fera l’objet d’une expertise dans une procédure civile pendante mais n’indique pas quelle mesure d’instruction pénale devrait être mise en œuvre pour aboutir à l’établissement indéniable de l’objet de la vente, sauf à soutenir qu’il conviendrait d’entendre les protagonistes. Or, la signataire des factures litigieuses est décédée. Le recourant n’expose pas non plus comment les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction de faux dans les titres pourraient être imputés à
Le recourant se prévaut encore de l’attestation d’A.________ (P. 27/1). On remarque tout d’abord une incohérence chronologique, puisque l’auteure date l’attestation du 10 juin 2024 alors qu’elle rapporte une conversation avec sa mère, BL.________, censée avoir eu lieu le 11 juillet 2024. Ensuite, l’auteure indique que sa mère aurait laissé « entendre qu’il ne subsistait dès lors aucune preuve compromettante ». Or, il ne s’agit-là que d’une projection d’A.________ et non de propos tenus par BL.________. En outre, la clôture de la conversation, à propos de laquelle l’auteure indique que sa mère aurait « exprim[é] son malaise et invoqu[é] son âge ainsi que la fatigue engendrée par ces histoires », ne revêt aucune signification déterminante, puisqu’elle peut parfaitement tenir à la lassitude d’être mêlée à des querelles de famille éprouvantes. Ainsi, cette conversation rapportée ne corrobore objectivement aucun soupçon et le refus du Ministère public de procéder à une audition de témoin sur cette base était et demeure justifié. À défaut de la possibilité d’établir la vérité et faute de soupçons suffisants de la réalisation des éléments constitutifs d’une infraction, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière. L’ordonnance doit être confirmée sur ce point.
Recours de C.________
3.
3.1
Outre les arguments soulevés par B.________, la recourante invoque une violation du droit d’être entendu au motif que la liste des documents soumis à la Cellule d’analyse financière du Ministère public central et les conclusions délivrées verbalement par celle-ci ne figurent pas au dossier, ni ne lui ont été communiquées.
3.2
Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP. En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas (TF 7B_372/2024 précité consid. 2.2.2). Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 7B_527/2024 du 15 juillet 2025 consid. 2.2).
3.3
En l’espèce, aucune instruction n’a formellement été ouverte par le Ministère public et la recourante ne s’est pas heurtée à un refus de consulter le dossier, de prendre connaissance de preuves administrées dans la procédure ou encore de poser des questions à un témoin ou à un expert. En soumettant à une cellule du Ministère public central spécialisée dans l’analyse financière les deux plaintes mettant en cause l’authenticité de comptabilités et les pièces produites à leur appui, le procureur a voulu vérifier si des soupçons suffisants laissaient présumer la commission d’infractions, avant de décider de l’éventuelle ouverture d’une instruction. Ce faisant, il a agi dans le cadre de l’art. 309 al. 1 let. a CPP. Il en a du reste informé les plaignants le 17 juillet 2024, qui n’ont pas demandé à intervenir dans cette phase de contrôle interne préalable. Enfin, le résultat de cette analyse figure dans la motivation de l’ordonnance querellée, comme l’a compris la recourante, qui a pu utilement critiquer celle-ci. Partant, aucune violation du droit d’être entendu ne saurait être reconnue.
Pour le surplus, la recourante soulève des griefs déjà examinés ci-avant dans le traitement du recours de B.________.
4.
Au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés et l’ordonnance entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), soit par 825 fr. à la charge de B.________ et par 825 fr. à la charge de C.________.
Le montant de 825 fr. mis à la charge de chaque recourant est compensé avec l'avance de frais de 770 fr. versée à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP ; 7 TFIP), de sorte que le solde encore dû par ceux-ci à l’Etat s’élève à 55 fr. chacun.
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. Les recours de B.________ et de C.________ sont rejetés. II. L’ordonnance du 5 janvier 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis par moitié, soit par 825 fr. (huit cent vingtcinq francs), à la charge de B.________ et compensés à concurrence de 770 fr. avec les sûretés qu’il a déposées, ainsi que par moitié, soit par 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs), à la charge de C.________ et compensés à concurrence de 770 fr. avec les sûretés qu’elle a déposées, le solde encore dû par ceux-ci à l’Etat s’élève à 55 fr. (cinquante-cinq francs) chacun. IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Stéphane Grodecki, avocat (pour B.________),
Me Anne-Rebecca Bula, avocate (pour C.________),
Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :