CREP 2026/535
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Décision du 6 juillet 2026
Composition
Mme ELKAIM, présidente M. Krieger et M. Maytain, juges Greffière : Mme Jordan
*****
Statuant sur la demande de récusation déposée le 8 juin 2026 par le Premier président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère :
En fait
A.
a) C.________ fait l’objet d’une instruction pénale pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Il lui est reproché d’avoir, à B***, le 22 février 2025, vers 17h30, circulé au volant d’un véhicule de marque [...], immatriculé VD-aaa, à une vitesse de 102 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon limité à 50 km/h, dépassant ainsi de 52 km/h la limite prescrite. Il lui également reproché d’avoir, entre le 28 mai 2023, les faits antérieurs étant prescrits, et la fin du mois d’avril 2025, consommé de la marijuana à raison de trois joints hebdomadaires ainsi que de la cocaïne, occasionnellement.
Le 29 avril 2026, à la suite d’une requête du prévenu, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a accepté la mise en œuvre d’une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).
b) Par acte du 28 mai 2026, le Ministère public a renvoyé C.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en raison des faits précités.
B.
Par demande du 8 juin 2026, le Premier président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a sollicité spontanément la récusation en corps de son tribunal dans la présente affaire.
Invité à se déterminer sur cette demande, le Ministère public a indiqué, le 17 juin 2026, qu’il s’en remettait à justice.
Par courrier du 18 juin 2026, C.________, par son défenseur d'office, a indiqué qu’il adhérait aux conclusions du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et qu’il concluait à ce que les frais de la procédure de récusation soient laissés à la charge de l’Etat.
En droit
1.
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le Premier président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (cf. 59 al. 1 let. b CPP et 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).
La demande de récusation a été formée dans le respect des réquisits temporels (art. 58 al. 1 CPP) et satisfait aux exigences de motivation (art. 58 al. 1 in fine CPP). Elle est donc recevable.
2.
2.1
A l’appui de sa demande de récusation, le Premier président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois explique que le prévenu est le fils de l’un des [...] du tribunal et que, même s’il s’agit d’une procédure simplifiée, il lui semble préférable que la cause soit confiée à un autre tribunal, ne serait-ce que vis-à-vis du collaborateur du tribunal concerné.
2.2
À teneur de l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a à e CPP. L'art. 56 let. f CPP correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH (ATF 148 IV 137 consid.
2.2
; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Il concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; TF 7B_887/2024 du 23 décembre 2025 consid. 2.3.1 ; TF 7B_1222/2024 du 25 avril 2025 consid. 4.2.1). Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 précité consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 7B_887/2024 précité). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid.
3.2.1
; TF 7B_887/2024 précité ; TF 7B_1222/2024 précité).
2.3
En l’espèce, le motif de récusation invoqué s’avère bien fondé. Le père du prévenu exerce la fonction [...] au sein du tribunal appelé à statuer. A ce titre, il entretient des relations professionnelles avec tous les magistrats du tribunal. La situation particulière de ce tribunal – et des magistrats qui le composent – par rapport à leur collaborateur est objectivement de nature à faire naître une apparence de prévention dans le jugement de la cause pénale dirigée contre le fils de ce dernier. Le fait que le prévenu soit renvoyé en jugement dans les formes d’une procédure simplifiée n’y change rien.
3.
Au vu de ce qui précède, la demande de récusation du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en corps doit être admise et la cause transmise au Tribunal d’arrondissement de La Côte (art. 4a al. 4 LVCPP) .
Au vu des écritures déposées, l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ sera fixée à 45 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 15 minutes au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 90 centimes, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 3 fr. 70, soit à 50 fr. au total en chiffres arrondis.
Les frais de la procédure, constitués en l'espèce de l’émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP par renvoi de l’art. 22 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 50 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP).
Dispositif
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :
I. La demande de récusation en corps du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est admise. II. La cause est transmise au Tribunal d’arrondissement de La Côte. III. L’indemnité allouée à Me Jonathan Rutschmann, défenseur d’office de C.________, est fixée 50 fr. (cinquante francs). IV. Les frais de décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________, par 50 fr. (cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. La décision est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
Me Jonathan Rutschmann, avocat (pour C.________),
Ministère public central, et communiquée à :
M. le Premier président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,
Tribunal d’arrondissement de La Côte,
Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :