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CREP 2026/557

Chambre des recours pénale Vaud

Du 20 juil. 2026

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Consulté le 1 sept. 2026

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  3. Chambre des recours pénale Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2026/557

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Décision du 20 juillet 2026

Composition

M m e ELKAIM, présidente MM. Perrot et Maytain, juges Greffier : M. Ritter

*****

Art. 56 let. f, 58 al. 1 CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée le 9 juin 2026 par B.________ à l’encontre de C.________, Procureure du Ministère public central, division affaire spéciales, dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère :

En fait

A.

a) D.________ et B.________ sont les parents divorcés d’A.________, né G.________, de sexe féminin, le *** 2008 (cf. changement de nom enregistré à l’Etat civil le *** 2024 ; P. 31/1). Ils exercent l’autorité parentale conjointe sur le mineur précité, lequel vit auprès de sa mère depuis la séparation de ses parents, B.________ bénéficiant d’un droit de visite à raison d’une fin de semaine sur quatre, du vendredi soir au lundi matin, d’un jour par semaine, du soir au lendemain soir, et de la moitié des vacances scolaires, étant encore précisé qu’en septembre 2020, le père a écrit à la mère pour faire part du fait qu’il ne voyait plus son enfant depuis deux mois et qu’il entendait mettre en place une garde alternée (P. 5/2 et 5/14).

L’enfant a présenté dès sa naissance une paralysie cérébrale de type hémiparésie spastique gauche prédominante au membre inférieur qui a induit une importante claudication. Il est suivi par une équipe de neuroréhabilitation et d’orthopédie auprès du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV).

Alors qu’il se trouvait dans sa huitième année scolaire et était âgé de 12 ans, l’enfant a été déscolarisé pendant plusieurs semaines en octobre et décembre 2020, refusant de se présenter à l’école. Il s’est plaint de harcèlement dû à ses difficultés à marcher, ainsi que de problèmes avec certains camarades en raison notamment de son orientation sexuelle. Il a exprimé le souhait d’être genré au masculin dans le cadre scolaire et a fait part de son désir de transition à sa mère, puis à son père environ deux mois plus tard (P. 5/37, 11/5/2 et 31/2). Il a ensuite entamé un processus de changement de genre.

Dès 2021, l’enfant a débuté un suivi pédopsychiatrique auprès du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (ciaprès : SUPEA) du CHUV, bénéficiant en parallèle d’un suivi psychologique général et d’un suivi spécifique, et notamment pédopsychiatrique, auprès de la Dre K.________ (cf. ordonnance de mesures provisionnelles des 5 et 14 novembre 2024 de la justice de paix, sous P. 33/1). Il fait en outre l’objet, dans le cadre du processus de changement de genre, d’un suivi auprès de la Division interdisciplinaire de santé des adolescents du CHUV. Il bénéficie encore d’un suivi pédopsychiatrique auprès de la consultation spécialisée Identités de genre du Service de pédopsychiatrie de liaison du CHUV.

Le mineur est soutenu dans ses démarches par sa mère. Son père y est fermement opposé.

b) Par courrier adressé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 14 mai 2025, Me E.________, agissant en qualité de curatrice de représentation d’A.________, a déposé plainte pénale contre B.________. Elle estimait que les faits qu’elle dénonçait étaient susceptibles de réaliser les conditions des infractions de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de contrainte (art. 181 CP), d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP), de diffamation (art. 173 CP) et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP).

c) Par ordonnance consignée au procès-verbal des opérations le 2 octobre 2025, la Procureure a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________ pour avoir :

- refusé de donner son accord à la délivrance de nouveaux documents d’identité en faveur de son fils A.________, né de sexe féminin et assigné G.________ à la naissance, en raison de son opposition à sa transition de genre, mettant ainsi son fils dans une impasse et notamment celle de poursuivre sa formation ;

- exposé médiatiquement son fils via la presse et ses comptes publics Instagram et Facebook, de manière reconnaissable pour ce dernier, et en diffusant des éléments soumis au secret médical, dans le but de manifester son opposition à cette transition, en passant outre le mal-être qu’il a ainsi provoqué chez son fils, ainsi que pour avoir persisté dans ses publications malgré l’interdiction qui lui avait été faite, par arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du 23 janvier 2025, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP ;

- provoqué, par son opposition active et sa divulgation médiatique, une détresse psychologique chez son fils qui l’a conduit à des hospitalisations et à une tentative de suicide, mettant ainsi en danger son développement psychique.

d) Par ordonnance consignée au procès-verbal des opérations le 2 mars 2026, la Procureure a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre B.________ pour avoir, le 30 janvier 2026, lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme GoFundMe, intitulée « *** », avec des éléments qui permettent d’identifier son fils (photographie du prévenu avec son identité complète, nom du village, description du parcours de vie de son fils, reprise de l’entretien de presse « Femelliste ») et pour avoir continué ainsi à mettre en danger le développement psychique de ce dernier en persistant dans ses publications, malgré l’interdiction provisoire qui lui avait été faite par l’arrêt de la Chambre des curatelles du 23 janvier 2025, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP.

e) A.________ a été entendu par les inspecteurs de la Police de sûreté le 26 janvier 2026. L’audition, qui a été entièrement filmée, a été conduite selon les règles du protocole du NICHD (National Institute of Child Health).

B.

Le prévenu a été entendu par la Procureure C.________ le 9 juin 2026. D’entrée de cause, son défenseur a demandé à la magistrate quelle était la prévention à l’encontre de son client. La Procureure lui a rappelé que les faits pour lesquels il était prévenu figuraient au procès-verbal des opérations et qu’il en avait eu connaissance, dès lors qu’il avait consulté le dossier. Le procès-verbal de l’audience mentionne ensuite ce qui suit : « Me Nicolas Perret et B.________ consultent le PV des opérations et les annotations mentionnées ci-avant. Il ne sera pas donné suite à la demande que les faits qui lui sont reprochés soient rappelés in extenso au début de son audition ». Par la suite, le prévenu a refusé de répondre aux questions de la Procureure, faisant valoir son droit au silence. Au terme de l’audition, la magistrate l’a mis formellement en garde quant au fait que toute nouvelle publication de sa part, par tout média public (presse écrite, médias sociaux, réseaux sociaux, plateforme de réseau social), visant à exposer la situation de son fils de manière reconnaissable l’exposait à un mandat d’amener et à une détention provisoire, après quoi le défenseur a demandé s’il s’agissait d’une menace et a requis la récusation de la Procureure, annonçant la motivation de sa requête sous quarante-huit heures. Le prévenu a motivé sa requête par mémoire du 12 juin 2026.

Dans ses déterminations du 16 juin 2026, la Procureure a conclu au rejet de la demande de récusation dirigée contre elle, tout en s’en remettant à l’appréciation de la Chambre de céans.

En droit

1.

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée par le prévenu (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), dès lors qu’elle est dirigée contre une procureure, soit une magistrate du ministère public (art. 59 al. 1 let. b CPP).

Annoncée à l’audience du 9 juin 2026 et motivée par courrier du 12 juin 2026, la demande de récusation a été formée dans le respect des réquisits temporels (art. 58 al. 1 CPP), sous la réserve de ce qui sera exposé au considérant 3.2 ci-après. Enfin, elle satisfait aux exigences de motivation (art. 58 al. 1 in fine CPP). Elle est donc recevable, sous la réserve déjà mentionnée.

2.

2.1

Selon l’art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c’est-à-dire dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). Les réquisits temporels de l’art. 58 al. 1 CPP ne sont ainsi pas satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée trois mois, deux mois, deux à trois semaines ou vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d’un motif de récusation de rendre vraisemblable qu’elle a agi en temps utile (TF 7B_1407/2024 du 16 juin 2025 consid. 2.2.1 ; TF 7B_1296/2024 du 15 avril 2025 consid. 2.2.2).

2.2

A teneur de l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énoncés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. Cette disposition correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l’art. 29 al. 1 Cst. garantissant l’équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d’autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives personnelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 précité consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 précité consid. 3.2). L’impartialité subjective d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1).

Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l’apparence de prévention. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.2 et les références citées).

Il n’y a en principe pas non plus de motif de récusation – notamment sous l’angle de l’art. 56 let. b CPP – lorsqu’un juge doit trancher à nouveau une même cause ensuite de l’annulation de sa décision et au renvoi du dossier par l’autorité de recours, lorsque des juges d’appel doivent réexaminer l’affaire qu’ils avaient eux-mêmes renvoyée à l’autorité inférieure ou quand un même juge tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants. La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d’un magistrat au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure ou dans la même affaire, tranché en défaveur du requérant. La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l’annulation d’une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l’avis exprimé par l’instance supérieure et de s’adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu’il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu’il a précédemment émises (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3).

3.

3.1

En l’occurrence, le requérant formule diverses critiques quant à la manière dont la Procureure conduit l’instruction pénale. Il soutient que les manquements qu’il croit déceler constituent autant de signes apparents de la prévention de la magistrate en sa défaveur.

3.2

En tant qu’elle vise à déduire un indice de prévention du fait que la procureure, après en avoir conféré avec la juge de paix en charge du dossier civil, a sollicité non pas la production de l’entier du dossier, mais uniquement les rapports médicaux postérieurs au signalement du SUPEA du 8 mai 2025, la demande est tardive et, partant, irrecevable. En effet, le requérant a connaissance de ce fait depuis le 16 mars 2026, date à laquelle la photocopie numérique du dossier a été adressée à son défenseur par voie informatique. Il doit en aller de même du fait que la Procureure intimée a, dans une précédente procédure, refusé d’entrer en matière sur sa plainte – le requérant connait l’identité de la magistrate en charge de son dossier au plus tard depuis le 15 janvier 2026, date à laquelle il lui a adressé un courrier

(P. 12) –, étant au demeurant rappelé que la garantie du juge impartial ne commande pas la récusation d’un magistrat au simple motif qu’il a, dans une procédure antérieure, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 et les arrêts cités).

3.3

Le requérant reproche ensuite à la Procureure d’avoir refusé de lui indiquer, au début de son audition, les infractions pour lesquelles il était mis en prévention. Il prétend voir dans ce refus une marque de partialité justifiant la récusation de la magistrate, « dès lors que l’on peut légitimement considérer qu’elle s’appuie uniquement sur la plainte pénale déposée, sans avoir au préalable mené des opérations d’instruction permettant de trier les complexes de fait reprochés et sans déterminer à quelles infractions si ces éléments sont constitutifs d’infractions du Code pénal suisse ».

On relèvera d’emblée que l’on peine à comprendre comment le requérant peut se plaindre de n’avoir pas obtenu de la Procureure d’information quant à la qualification pénale des faits qui lui sont reprochés, tout en lui faisant grief de faire siennes les qualifications juridiques proposées par le plaignant. Il y a là une contradiction qui parait irréductible. Quoi qu’il en soit, les deux critiques sont également infondées.

On ne voit pas, en effet, ce qui empêcherait le Ministère public, qui n’a pas à motiver sa décision sur ce point, de retenir les qualifications proposées par le plaignant au moment de décider de l’ouverture d’une instruction pénale. Au demeurant, la feuille de tête du dossier permet de constater que la Procureure n’a pas suivi sans autre les propositions de la curatrice du plaignant, dès lors qu’elle n’a pas retenu l’infraction d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP).

Quant au grief tiré de la prétendue violation de l’art. 158 al. 1 let. a CPP, on rappellera que l’étendue du devoir d’information que consacre cette disposition dépend de l’état actuel de la procédure et n’implique pas en premier lieu d'exposer en détail des notions juridiques ou de procéder à des qualifications juridiques, du moins dans un premier temps, mais vise plutôt à décrire concrètement les circonstances du cas d'espèce (ATF 141 IV 20 consid. 1.3.3), cette description devant être suffisamment précise pour permettre au prévenu de se défendre (TF 6B_1214/2019 du 1er mai 2020 consid. 1.3.1 ; TF 6B_976/2015 du 27 septembre 2016 consid. 1.3). On peut considérer que ces exigences ont été satisfaites en l’espèce, puisque le requérant a eu l’occasion de relire les faits qui lui sont reprochés tels qu’ils ont été consignés au procès-verbal des opérations. Du reste, à supposer même que la façon de faire de la Procureure prête le flanc à la critique, elle ne procéderait pas d’une erreur à ce point lourde qu’elle puisse faire naître un soupçon de partialité. Le grief n’est pas fondé.

3.4

Le requérant se plaint ensuite de ce que le dossier ne contiendrait pas de « verbatim » de l’audition du plaignant. Le grief tombe d’emblée à faux, dès lors que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, figurent au dossier non seulement le rapport de police (P. 25) mais aussi le compte rendu précis et détaillé, sur près de quinze pages, de l’audition du plaignant (PV aud. 1), laquelle a de plus été enregistrée sur un support audiovisuel, procédé autorisé par l’art. 78a CPP.

3.5

Le requérant affirme encore que les questions posées par la Procureure seraient « extrêmement orientées et non pas ouvertes ». Pour autant, il ressort du procès-verbal de son audition que la magistrate n’a rien fait d’autre que de l’inviter à se déterminer sur les reproches que le plaignant formulait à son encontre. On ne voit pas en quoi ce procédé serait inadmissible et, partant, trahirait une quelconque prévention contre le prévenu. Pour le reste, se livrant à une vaine analyse de chacune des questions qui lui avaient été posées, le requérant plaide en réalité le fond de sa cause, ce qui est impropre à faire naître un soupçon de partialité.

3.6

Enfin, c’est en vain que le requérant soutient que l’avertissement adressé par la Procureure, en fin d’audition, à teneur duquel il s’exposerait, en cas de récidive, à être placé en détention provisoire, trahirait la prévention de la magistrate à son égard. Le fait est que le requérant est soupçonné d’avoir récidivé en cours d’enquête. Il lui est en effet reproché d’avoir, le 30 janvier 2026, lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme GoFundMe, intitulée « *** », avec des éléments qui permettaient d’identifier son fils (photographie du prévenu avec son identité complète, nom du village, description du parcours de vie de son fils, reprise de l’entretien de presse « Femelliste ») et d’avoir, ce faisant, continué à mettre en danger le développement psychique de ce dernier, ainsi que d’avoir persisté dans ses publications, malgré l’interdiction provisoire qui lui en avait été faite par la Chambre des curatelles le 23 janvier 2025, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. Ces actes, s’ils devaient être établis, pourraient notamment réaliser les éléments constitutifs des infractions de lésions corporelles simples (art. 123 CP ; ATF 134 IV 189 consid. 1.4 et les réf. ; TF 6B_2018/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1), de violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP) et d’insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP). Dans ces conditions, la Procureure n’a pas outrepassé ses prérogatives en évoquant l’hypothèse selon laquelle une nouvelle récidive serait de nature à exposer l’intéressé à la détention provisoire. Il s’ensuit que l’admonestation litigieuse ne dénote aucun parti pris de la part de la Procureure.

3.7

On observera enfin, à toutes fins utiles, qu’il n’y a pas lieu de se prononcer, en l’état, sur la demande du requérant tendant à ce que le procès-verbal de l’audition du 9 juin 2026 soit retranché du dossier. En effet, il appartient en premier lieu au Ministère public de statuer à cet égard, avant que la question puisse être soumise à la Chambre de céans par la voie d’un éventuel recours.

4.

Au vu de ce qui précède, la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

Les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument de décision, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. La demande de récusation déposée le 9 juin 2026 par Ministère public central, division affaire spéciales, est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de décision, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de B.________. III. La décision est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Nicolas Perret, avocat (pour B.________),

  • Ministère public central,

et communiquée à :

- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaire spéciales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :