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CREP 2026/581

Chambre des recours pénale Vaud

Du 27 juil. 2026

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Consulté le 1 sept. 2026

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  3. Chambre des recours pénale Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2026/581

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 27 juillet 2026

Composition

Mme E L K A I M , présidente M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Cosson

*****

Art. 307 al. 1 CP ; 310 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 18 mai 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 7 mai 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère :

En fait

A.

Par courrier daté du 13 avril 2026, B.________ a déposé plainte contre la fiduciaire C.________ SA et A.________, ainsi que tout autre intervenant, pour fausse expertise au sens de l’art. 307 CP voire faux dans les titres au sens de l’art. 251 CP.

Dans cette plainte, B.________ exposait qu’une procédure civile l’opposant à la fiduciaire D.________ était pendante auprès du Tribunal des districts de Martigny et de Saint-Maurice depuis une dizaine d’années. Dans ce cadre, une expertise et un complément d’expertise avaient été mis en œuvre et déposés par la fiduciaire C.________ SA le 31 mai 2021, respectivement le 28 février 2022. Le rapport d’expertise et son complément avaient été signés par A.________ et G.________. Le plaignant reprochait aux responsables du rapport et de son complément diverses erreurs résultant, selon lui, du fait que la fiduciaire C.________ SA aurait confondu deux sociétés distinctes, à savoir F.________, société anonyme sise à S***, et K.________ Sàrl, société à responsabilité limitée sise à T***.

B.

Par ordonnance du 7 mai 2026, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ (I), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

Le procureur a relevé que l’infraction reprochée étant intentionnelle, l’auteur devait savoir, à tout le moins par dol éventuel, que son allégation était contraire à la vérité. Or, il n’y avait pas de soupçons suffisants que la fiduciaire C.________ SA ait délibérément menti dans le cadre de ses rapports, ni même qu’elle ait envisagé que ses affirmations soient fausses, si bien qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière.

C.

Par acte du 18 mai 2026, B.________, par l’intermédiaire de son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il ouvre une instruction.

Le 27 mai 2026, dans le délai imparti à cet effet par avis du 21 mai 2026, B.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant invoque une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP ainsi que du principe in dubio pro duriore. Il soutient que l’experte A.________ aurait « délibérément et abusivement » confondu le nom des sociétés K.________ Sàrl et F.________. Par exemple, elle aurait indiqué que la société K.________ Sàrl a été radiée le 18 novembre 2010 alors que F.________ n’a été radiée qu’en 2015, ce qui ressortirait d’une pièce « annexe V de l’expertise ». Le recourant explique qu’il aurait ensuite consulté le dossier et constaté que dite annexe n’y figurait plus alors qu’il s’agissait d’une pièce cruciale pour distinguer les deux sociétés. Il en déduit que la « disparition » de dite pièce est « l’indice concret démontrant le caractère intentionnel et dolosif de la fiduciaire C.________ ». Il continue en exposant que l’experte aurait dû demander des pièces comptables complémentaires, puis qu’à partir de ce « mensonge », elle tirerait de fausses conclusions. Or, selon lui, « l’amalgame entre deux sociétés distinctes […] ne saurait être qualifié de simple inadvertance » car les deux sociétés présenteraient des différences manifestes et aisément vérifiables. Le recourant développe ensuite diverses considérations comptables et relatives à la procédure qui l’oppose à la société D.________, pour en déduire qu’au vu de la clarté des pièces comptables disponibles, de l’absence de vérification et du recours à un document inapproprié, il serait objectivement insoutenable de retenir que l’experte aurait commis une erreur de bonne foi.

2.2

2.2.1

Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise.

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit en particulier se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

2.2.2

Selon l’art. 307 al. 1 CP, quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Cette infraction est intentionnelle. L’auteur doit donc savoir, au moins par dol éventuel, que son allégation est contraire à la vérité (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 307 CP).

2.3

En l’espèce, le raisonnement du recourant – difficilement compréhensible – ne saurait être suivi. S’agissant du fait que « l’annexe V de l’expertise » aurait « disparu », on ne voit pas en quoi cet élément serait un indice concret du caractère intentionnel d’un faux rapport déposé en justice. Quant au fait que l’amalgame entre les sociétés F.________ et K.________ Sàrl ne puisse en aucun cas être qualifié d’inadvertance, cet argument est également difficile à suivre puisque les sociétés ont des noms quasiment identiques. Aucun des éléments soulevés par le recourant ne permet de retenir une quelconque intention délictuelle des experts. Par ailleurs, la Chambre de céans ne décèle pas le moindre indice – ni même apparence d’indice – d’une intention, même par dol éventuel, de la société C.________ SA et de ses experts, de délivrer un faux rapport d’expertise. Dans ce contexte, l’élément constitutif subjectif de l’infraction n’est manifestement pas réalisé. Les griefs de B.________ sont donc infondés et c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur sa plainte.

A toutes fins utiles, l’autorité de céans relève qu’il incombe au recourant, le cas échéant, de relever les lacunes et erreurs qui entacheraient l’expertise dans le cadre du procès civil, et d’en tirer les conséquences qui s’imposent sur la valeur probante de dite expertise.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 7 mai 2026 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Les frais d’arrêt mis à la charge du recourant sont compensés avec l’avance de frais de 770 fr. versée par celui-ci à titre de sûretés (art. 7 TFIP), de sorte que le solde, par 110 fr., lui sera restitué.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 mai 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Les frais d’arrêt mis à la charge de B.________ au chiffre III cidessus sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés et le solde, par 110 fr. (cent dix francs), lui est restitué. V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Véronique Fontana, avocate (pour B.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :