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CREP 2026/590

Chambre des recours pénale Vaud

Du 5 août 2026

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Consulté le 1 sept. 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2026/590

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 5 août 2026

Composition

Mme E L K A I M , présidente Mmes Byrde et Courbat, juges Greffier : M. Serex

*****

Art. 6 et 310 al. 1 let. a CPP

Statuant sur le recours interjeté le 12 juin 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère :

En fait

A.

Les 2 et 19 juin 2025 et le 23 septembre 2025, B.________ a déposé des plaintes pénales à la suite de dommages causés à la clôture de son jardin les 25 et 26 mai, 19, 26, 27 et 30 juin et 9 juillet 2025. Entendue le 16 janvier 2026 en qualité de personne appelés à donner des renseignements, elle a formellement mis en cause sa voisine, A.H.________, et le fils de celle-ci, C.H.________, avec lesquels elle est en conflit depuis plusieurs années.

Le 1er avril 2026, B.________ a déposé un complément de plainte dirigé contre A.H.________ pour avoir, le 29 mars 2026, pénétré sans droit sur sa propriété.

déposé une plainte pénale à l’encontre de B.________ pour dénonciation calomnieuse, contrainte, diffamation, calomnie et harcèlement.

B.

Par ordonnance du 4 juin 2026, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de B.________ des 2 juin, 19 juin et 23 septembre 2025, et du 1er avril 2026 (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

S’agissant des dommages à la clôture de B.________, le Ministère public a relevé qu’A.H.________ avait contesté en être l’auteure, qu’elle avait avancé l’hypothèse que les dégâts pouvaient avoir été causés par l’agriculteur s’occupant du champ attenant avec son tracteur et qu’elle avait affirmé avoir été absente avec sa famille à l’une des dates évoquées par B.________, soit le 30 juin 2025. Les versions des parties étant irrémédiablement contradictoires et faute de toute mesure d’instruction pouvant les départager, le Ministère public a estimé qu’il convenait de mettre A.H.________ au bénéfice de ses déclarations. S’agissant de la violation de domicile, dans la mesure où il était seulement reproché à A.H.________ de s’être approchée du garage extérieur de la plaignante, soit un espace ouvert et librement accessible, le Ministère public a considéré que les conditions de l’infraction de violation de domicile n’étaient pas réalisées. Il a également relevé qu’il ressortait des images de vidéosurveillance produites par la plaignante qu’au moment des faits A.H.________ se tenait à proximité de son propre garage extérieur attenant, vraisemblablement dans l’attente que sa voiture en sorte afin d’y prendre place comme passagère. L’élément subjectif faisait donc également défaut.

C.

Par acte du 12 juin 2026, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public afin que celui-ci ouvre une instruction pénale. Elle a produit un lot de pièces à l’appui de son recours.

Le 29 juin 2026, le Ministère public s’est déterminé sur le recours et a conclu à son rejet.

Le 4 juillet 2026, B.________ a déposé des déterminations spontanées.

En droit

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Cependant, alors que la recourante conclut à l’annulation de l’intégralité de l’ordonnance entreprise, les seuls griefs qu’elle développe portent sur les dommages causés à sa clôture. Ainsi, le recours est recevable en tant qu’il porte sur ces faits. En revanche, à défaut de motivation répondant aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est irrecevable en tant qu’il porte sur les faits relevant de la violation de domicile.

2.

2.1

2.1.1

La recourante invoque une violation du principe in dubio pro duriore. Il ne serait pas plausible que les dégâts constatés aient été causés par l’agriculteur avec son tracteur dans la mesure où les fleurs qu’elle a plantées du côté de sa clôture attenant au champ n’avaient pas été abimées. Elle se plaint en outre du fait que son voisin E.________ – qu’elle avait appelé à l’aide le 27 juin 2025 à 3h00 du matin après avoir vu A.H.________ couper sa clôture et qui avait contacté la police – n’ait pas été auditionné.

La recourante affirme encore que, toujours le 27 juin 2025, elle aurait vu les trois membres de la famille H.________ aller se cacher dans une ferme avant que la police arrive. Elle en aurait fait part aux agents, qui n’auraient trouvé personne dans la ferme mais auraient rapporté avoir entendu des voix.

La recourante précise pour finir que le comportement qu’elle reproche à A.H.________ s’expliquerait selon elle par une plainte pénale qu’elle avait déposée contre C.H.________ et qui avait entraîné la condamnation de celui-ci.

2.1.2

Dans ses déterminations, le Ministère public confirme que la police est intervenue au domicile de la recourante dans la nuit du 26 au 27 juin 2025, mais indique que les agents n’ont vu personne dans le secteur et relève qu’une mention apparaîtrait dans le journal des évènements de police si des voix avaient été entendues ou si des personnes avaient été aperçues. Il rappelle que la recourante a également mis en cause ses voisins pour avoir pénétré dans son jardin, tourné sa caméra et endommagé sa barrière le 30 juin 2025, alors que ceux-ci étaient absents à cette date. S’agissant de l’audition d’E.________, il estime que celle-ci n’apporterait rien dans la mesure où il est arrivé plus tard et n’a donc pas été témoin direct des faits.

2.2

2.2.1

Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Selon ce principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 186 consid.4.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3; TF 7B_612/2023 du 20 novembre 2025 consid. 3.2 et l’arrêt cité). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021, consid. 5.3).

2.2.2

Selon la maxime de l'instruction (art. 6 CPP), les autorités pénales doivent rechercher d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu (al. 1); elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).

La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves d'office, même requises (cf. art. 107 al. 1 let. e CPP), lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf., également, art. 3 al. 2 let. c CPP), n'accorde pas de droits plus étendus en matière d'administration de preuves que ceux découlant notamment de la maxime de l'instruction (TF 7B_629/2024 du 28 mai 2026 consid. 2.2.2 et les arrêts cités).

On parle de témoin par ouï-dire (« vom Hörensagen » ; témoignage indirect) lorsqu'un témoin fait part de ce qu'un tiers lui a relaté de ce qu'il avait lui-même constaté. En l'absence d'une norme prohibant expressément une telle démarche, le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) permet au juge de se fonder sur les déclarations d'un témoin rapportant les déclarations d'une autre personne. La seule prise en considération, au stade du jugement, de telles déclarations n'est pas en soi arbitraire. Le témoin par ouï-dire n'est toutefois témoin direct que de la communication que lui a faite le tiers ; il n'est témoin qu'indirect des faits décrits, dont il ne peut rapporter que ce qui lui en a été dit mais non si cela était vrai (ATF 148 I 295 consid. 2.4 et les références citées).

2.2.3

Conformément à l’art. 144 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de dommages à la propriété quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui

2.3

En l’espèce, on ne peut suivre le raisonnement du Ministère public. Tout d’abord, tant la recourante qu’A.H.________ font état d’un conflit de voisinage les opposant de longue date (PV aud. 3, R. 5). L’existence de ce conflit ressort également des extraits du journal des évènements de police versés au dossier (P. 12 à 14) et de la condamnation de C.H.________ par ordonnance pénale du Tribunal des mineurs du 29 août 2024 pour désagrément d’ordre sexuel en raison de lettres et messages WhatsApp qu’il avait adressés à B.________ (P. 19/8). En outre, s’agissant de son hypothèse selon laquelle les dégâts à la clôture de la recourante auraient pu être causés par le tracteur de l’agriculteur s’occupant du champ attenant, A.H.________ s’est contentée d’affirmer qu’il s’agissait de la conclusion à laquelle elle était arrivée lorsque sa propre clôture avait été endommagée deux ans auparavant. Elle n’a cependant apporté aucune preuve de cet évènement et n’a pas prétendu avoir cherché à confirmer son hypothèse d’une quelconque manière, par exemple en s’entretenant avec l’agriculteur en question (PV aud. 3, R. 6). En réalité, il n’y a aucun indice qui permettrait de penser que les dégâts à la clôture de la recourante auraient pu être causés par un tracteur. Enfin, bien qu’E.________ n’ait pas été présent au moment où la recourante prétend avoir vu A.H.________ couper sa clôture, il n’en demeure pas moins qu’il pourrait être en mesure d’indiquer ce que la recourante lui a rapporté lorsqu’elle l’a appelé à l’aide, que ce soit sur le type de dégâts en train d’être commis sur la clôture ou sur les auteurs. On rappelle qu’un témoignage indirect est un moyen de preuve admissible, qui peut notamment servir à évaluer la crédibilité des déclarations d’une partie. Il ne peut donc être dénié toute force probante, même anticipée, au témoignage d’E.________.

Ainsi, dans un contexte de litige préexistant, en l’absence de tout indice laissant penser que les dégâts aient pu être causés par un tracteur et en présence d’un témoin qui est intervenu la nuit des faits, le Ministère public ne pouvait renvoyer les parties dos à dos et considérer que les conditions pour refuser d’entrer en matière n’étaient pas réalisées pour les faits relatifs aux dommages à la propriété. Pour ceux-ci, il devait ouvrir une instruction.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable. L’ordonnance entreprise doit être annulée pour les faits relatifs aux dommages à la propriété et maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause doit être renvoyé au Ministère public afin qu’il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 4 juin 2026 est annulée pour les faits relatifs aux dommages à la propriété. Elle est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :