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CREP 2026/591

Chambre des recours pénale Vaud

Du 22 juil. 2026

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/chambre-recours-penale/crep-2026-591/fr/crep-2026-591

Consulté le 1 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Chambre des recours pénale Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2026/591

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 22 juillet 2026

Composition

Mme E L K A I M , présidente M. Maillard et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Fritsché

*****

Art. 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 6 juin 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 2 juin 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère :

En fait

A.

a) Le 7 février 2026, Me D.________ a déposé plainte pénale contre B.________ (ci-après : B.________) pour calomnie subsidiairement diffamation (art. 174 subs. 173 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP) et tentative de contrainte (art. 181 ad 22 al. 1 CP). Il a complété sa plainte le 10 février 2026.

b) Une enquête préliminaire a ainsi été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) contre B.________ pour les infractions précitées.

Les faits suivants lui sont reprochés :

« Dans la région lausannoise, entre et le 4 et le 7 février 2026, le prévenu B.________ a adressé à D.________, avocat, ainsi qu’à plusieurs autres tiers, et notamment à d’autres avocats, à des tribunaux vaudois et à la presse, une vingtaine de mails faisant état d’injures et de menaces concernant D.________ notamment. En résumé, il apparait que B.________ reproche à Me D.________ de l’avoir, dans une cause l’opposant à son ex-compagne, privé injustement de son fils. A ce titre, le prévenu a envoyé de multiples mails, tout en promettant « un festival » agendé au 9 février 2026 pour le cas où l’avocat précité ne serait pas radié du barreau.

- Le 4 février 2026, à 20:44, le prévenu a notamment écrit, dans un email adressé à plusieurs études d’avocat : « D.________ est un incompétent, dangereux : il m'a menacé en son cabinet alors qu'il savait que j'étais psychiquement vulnérable ; D.________ a couvert des violences contre mon fils et moi ; D.________ a avoué un délit pénal aux yeux de la loi française dans une procédure civile suisse concernant 3 français : je crois que ce guignol prétendait être compétent sur le sujet... […] La peau de D.________ est à moi ! Et je l'offrirai à mon fils pour lui rappeler ce qu'il en coûte d'être un tordu; ce qu'il en coûte de s'en prendre à un faible […] ».

- Le 4 février 2026, à 23:44, dans un courriel adressé à la police lausannoise et à la police française notamment, B.________ écrit en particulier : « je maintiens que c'est un connard incompétent et dangereux (D.________ pas la justice de paix, cette dernière a été bien enfumée hélas, avec des conséquences graves) […] Je maintiens avoir été menacé par D.________ en son cabinet, avec la circonstance aggravante qu'il me savait psychiquement fragile » ;

- Le 4 février 2026, à 19:59, dans un courriel adressé à l’OAV, B.________ écrit notamment : « je vous serai extrêmement reconnaissant d'agir promptement et énergiquement contre moooossieur D.________ (pas question que je confère la distinction de maître à un histrion biaisé et toxique) […] SI lundi matin des mesures fermes n'ont pas été prises -> je ferai simplement suivre cet email à une dizaine de journaux et une dizaine de journalistes. Et je ferai également suivre ce que j'ai envoyé aux polices françaises comme suisse » ;

- Dans un courriel du 5 février 2026, à 19:04, adressé à Me D.________ et au secrétariat de l’OAV notamment, le prévenu écrit entre autres : « petite promesse : lundi matin, si tu ne t'es pas démis de toutes tes fonctions, si tu n'es pas radié de toute fonction d'avocat, de toute fonction de juge et de façon définitive, je te promets un festival […] Je promets le même festival d'abord à U***, puis à l'OAV, puis au TF. Si tu n'es pas impeccablement puni et condamné à dédommager mon fils comme moi pour 10 ans de "prison", je t'offrirai la GLOIRE […] Vois-tu, histrion de mes deux, avocaillon de merde sans la moindre éthique, me contenterai de montrer à pas mal de journaux, à la rts, à france24 (etc, etc) diverses pièces, et leur expliquerai comment un avocat déviant a réussi à faire dévier des processus judiciaires jusqu'au TF. Les instances vont être ravies de se rendre compte qu'elles ont condamné les victimes :) Bref : lundi, tu seras "mort" symboliquement : et ta peau je la montrerai à F.________ pour lui rappeler diverses choses : que tu es un tordu, et que cela se paie toujours un jour » ;

- Dans un courriel du 7 février 2026, à 17:22, adressé à l’OAV, à Me D.________, à la police lausannoise et française ainsi qu’au Tribunal de Lausanne, le prévenu encore a écrit : « (A tous : je parle à D.________> les autres ne sont là que comme spectateurs) […] TU ES MORT, ET TA PEAU M'APPARTIENT (mort symboliquement) Vois tu, j'ai des origines agricoles : et tous mes diplomes ne valent rien comparé aux valeurs qu'on m'a transmises : il me faut ta mort (symbolique) parce que tu es une merde, et qu'ainsi je vais revenir à des compétences champètres : de la merde faire un fumier (merci de l'avoir fait pour moi), et ensuite, je me charge de disperser cette merde (ce fumier) pour fertiliser. Ainsi va la vie : ta mort d'avocat fertilise une vie de meilleure justice... […] C'est cela un travail de justice avocaillon de merde !!! Un travail de justice, c'est corriger les violences et les prévenir crétin, abruti ! Tu es un danger public : tu dois être arrêté, et le plus vite sera le mieux. Violeur aussi ! Oui je te traite de violeur : tu as violé mes droits et ceux de l'enfant dont je suis le père. Tordu !!! et j'ai tout lieu de croire que tu es un violeur en série ; qu'il y a bien d'autres d'autres situations que tu as pourries. A tous les avocats vaudois : la peau de D.________ est à moi. ».

Il est en outre reproché à B.________ d’avoir :

« Dans la région lausannoise, entre le 25 avril 2026 et le 3 mai 2026, le prévenu B.________ a encore adressé à tout le moins six courriels menaçants et insultants à Me D.________, et assurément attentatoires à son honneur. A titre d’exemples, on relèvera les éléments suivants :

- Dans un courriel du 25 avril 2026 à 18:58, adressé à Me D.________, B.________ écrit notamment « Je n’ai jamais voulu en arriver là : et pourtant il va falloir que je me montre brutal, violent, impitoyable. Je déteste cela, mais je dois le faire ; je veux que ce soit brutal et bref… Je vais me répéter souvent : je te tiens pour bien plus que coupable que ta cliente ; d’ailleurs c’est toi qui a ouvert les hostilité lors d’une séance de conciliation. Tu as voulu faire ta loi… […] Tu es un animal toxique et dangereux : il faut tuer certains de tes comportements. En ce qui me concerne, les faire tuer. Le faire froidement, mais avec cette satisfaction, ce léger sourire d’avoir la conscience en paix : éviter que le mal ne se propage. […] Et il y a toi : Toi, je vais te tuer symboliquement. […] Alors ta tête (ton massacre), je l’aurai : symboliquement bien sûr…[…] J’aurai ta tête, parce que c’est un service à rendre à toute justice […] J’aurai ta tête non par plaisir (mais ça me fera rire) mais par nécessité. ». […]

- Dans un courriel du 26 avril 2026 à 14:05, adressé à Me D.________, le prévenu écrit encore : « Je vais en effet tout faire pour obtenir ta lapidation ». […].

- Dans un courriel du 26 avril 2026 à 17:56, adressé à Me D.________, B.________ écrit par exemple : « J’aurai ta peau (symboliquement) vivant, mais je ne la garderai pas. […] Je n’ai jamais été un homme violent, bien au contraire. Mais là, je vais m’autoriser à l’être brièvement : c’est hélas nécessaire […] Ta peau je la montrerai à F.________ et à diverses instances, puis la filerai à la mère de notre enfant (comme un anti-poison peut-être) et elle se chargera de jeter cette peau) ». […]

- Dans un courriel du 26 avril 2026 à 20:29, adressé à Me D.________, B.________ écrit : « Moi je ne demande la peine de mort que contre ta robe d’avocat :) ».

- Dans un courriel du 26 avril 2026 à 21:33, adressé à K.________, soit le père de son ex-compagne, avec Me D.________ en copie, B.________ écrit : « tout va péter et tant mieux […] Je mets l’avocat de ta fille en copie : lui je vais lui régler son compte en Q*** ».

- Dans un courriel du 3 mai 2026 à 20:17, adressé à Me D.________, B.________ écrit notamment : « J’ai l’embarras du choix pour te démolir, ou plutôt te faire démolir. » […] »

c) B.________ a été appréhendé le 8 février 2026. L’audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le même jour.

d) Par ordonnance du 11 février 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ pour une durée initiale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 7 mai 2026, retenant à son encontre l’existence de soupçons suffisants ainsi que l’existence du risque de passage à l’acte.

e) Par ordonnance du 18 mars 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération déposée par le prévenu le 6 mars 2026, a constaté que les conditions de sa détention provisoire demeuraient réalisées en raison des risques de fuite et de passage à l’acte qu’il présentait et a ordonné, en lieu et place de celle-ci, pour une durée de trois mois à compter du jour de sa relaxation – à intervenir dès que le

Parquet serait en possession de ses documents d’identité –, des mesures de substitution à forme de :

1) l’obligation de déposer en mains du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’intégralité de ses documents d’identité, soit ses documents d’identité français et son permis C ; 2) l’interdiction de quitter le territoire Q*** sans l’accord de la Direction de la procédure ; 3) l’interdiction de prendre contact, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, avec toutes personnes impliquées dans la présente cause, en particulier avec Me D.________ et ses proches ; 4) l’interdiction de périmètre à moins de 500 mètres du domicile privé et du lieu de travail de Me D.________ ; 5) l’obligation de se soumettre, dès sa remise en liberté, à un suivi psychiatrique et psychothérapeutique rapproché auprès du Dr A.________ ou tout autre psychiatre et/ou thérapeute de son service, selon modalités fixées par le thérapeute ; 6) l’obligation de se présenter à toutes les convocations des autorités de poursuite pénale ; 7) l’obligation de se présenter aux rendez-vous qui seront fixés par l’expert psychiatrique dans le cadre de l’expertise psychiatrique mise en œuvre.

f) Par ordre du 19 mars 2026, le Ministère public a relaxé B.________ à compter du lendemain.

g) Par demande motivée du 19 avril 2026, la procureure a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire du prénommé pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite et de passage à l’acte qu’il continuait de présenter, dans la mesure où, depuis sa sortie de prison, le prévenu n’avait pas respecté l’obligation de se présenter aux rendez-vous fixés par le Dr A.________ le 8 avril 2026, puis à la séance de remplacement fixée le surlendemain, sans excuse valable ; et qu’il avait adressé, le 15 avril suivant, un long courriel au Parquet, adoptant une communication prolixe et désorganisée, ressassant encore la procédure civile dans laquelle Me D.________ défendait son excompagne et écrivant notamment « Je me suis révolté qu’en paroles : il est peut-être temps de donner dans le folklore français (je ne parle ni d’émeutes ni de guillotine) » ; « j’aimerais bien que D.________ soit radié du barreau : ce type se croit tout permis » puis « je suis allé en détention pour avoir dénoncé un avocat vicieux […] j’ai dénoncé des menaces d’un avocat ».

Par ordonnance du 21 avril 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la détention provisoire de B.________ demeuraient remplies en raison des risques de fuite et de passage à l’acte ; a ordonné en lieu et place de sa détention provisoire les mesures de substitution mentionnées sous let. Ae ci-dessus pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 juillet 2026 ; et a libéré avec effet immédiat l’intéressé. Le prévenu a été formellement averti qu’il s’agissait de sa dernière chance d’éviter une détention provisoire et que cette opportunité de bénéficier de mesures de substitution ne se reproduirait pas en cas de nouvelles infractions ou de nouvelle inobservation des mesures ordonnées.

h) Depuis sa libération, B.________ a enfreint presque toutes les mesures de substitution prévues dès lors qu'il a abandonné son suivi thérapeutique, qu'il ne s'est pas présenté au premier rendez-vous fixé par les experts-psychiatres et qu’il n’a pas respecté l’interdiction de quitter le territoire Q*** sans l’accord de la Direction de la procédure en se rendant en R*** pour y déposer une main courante.

i) Par ordonnance du 7 mai 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 3 août suivant, retenant l’existence de soupçons suffisants de culpabilité satisfaite, ainsi que l’existence des risques de fuite et de passage à l’acte.

j) Par courriers des 7, 9, 10, 15 et 28 mai 2026, le prévenu a requis sa libération immédiate.

k) A l’audience du 2 juin 2026, B.________, assisté de son défenseur d’office, a en substance fait les déclarations suivantes :

« Mon état psychique va bien. Vous me faites remarquer que vous êtes interloquée par le volume de courriers adressés au Ministère public. Cela atteste de ma douleur et de ma colère. Je me sens violé en tant qu’homme et en tant que père. Pour en revenir à votre question, j’aimerais pouvoir prouver que je pense plus être atteint de troubles bipolaires, ce que je peux prouver par un moyen assez simple : mes gardiens de détention peuvent attester du fait que je suis une personne calme, et ceci alors que j’ai supprimé de mon traitement le Lithiofor, qui est le traitement indiqué dans le cadre des troubles bipolaires. Par ailleurs, j’espère, avec un bon avocat, pouvoir prouver que mes troubles bipolaires étaient consécutifs à des traumatismes subis. Ceci me permet de reboucler sur des travails que j’ai fait avec toutes les personnes que j’ai mentionnées plus haut et qui a été bénéfique. J’en remercie le Dr A.________ pour cela. Je tiens à dire que des gens seraient devenus fous dangereux à ma place et que cela n’a jamais été mon cas. Je ne m’en suis jamais pris à qui que ce soit. Pour en revenir à votre question, j’ai aussi fourni un travail auprès de mon ancien employeur qui me permettrai peutêtre de reprendre un emploi là-bas, bien que je ne puisse pas le garantir. J’ai fait cet effort-là. Par ailleurs, j’ai continué mon travail psychothérapeutique auprès du Dr A.________, bien que la détention m’en empêche actuellement et j’aimerais bien le finaliser. Je répète que je n’ai jamais voulu me soustraire à mes obligations en ce sens que je suis revenu directement en Q***. Estimant que la procureure n’instruit qu’à charge, je me suis permis de contacter le Parquet central par e-mail. J’étais prêt à m’y rendre le lendemain. Ce qui a changé, c’est ce travail sur moimême qui me permet de mieux contenir ma colère et mieux la diriger ».

A l’issue de sa plaidoirie, la défense s’en est remise à justice.

B.

Par ordonnance du 2 juin 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté les demandes de libération de la détention provisoire de pourrait pas déposer de demande de libération durant un mois à compter de la date de cette ordonnance, soit jusqu’au 2 juillet 2026 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 900 fr., suivaient le sort de la cause (III).

S’agissant des soupçons pesant à l’encontre de B.________, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé à ses précédentes ordonnances qui gardaient toutes leur pertinence dans la mesure où aucun élément nouveau n’était venu les amoindrir depuis lors, bien au contraire puisqu’il semblait que le prévenu continuait à tenir des propos attentatoires à l’honneur de Me D.________ dans ses récents écrits. L’autorité intimée a également retenu l’existence des risques de fuite et de passage à l’acte. Enfin, aucune mesure de substitution n’était propre à pallier les risques encourus.

Par courrier du 2 juin 2026, le Ministère public a retourné à B.________ ses courriers réceptionnés les 29 mai 2026, 1er et 2 juin 2026, lui reprochant de ne pas tenir compte de ce qui lui avait été rappelé à plusieurs reprises quant à la procédure en lien avec ses innombrables requêtes et griefs peu compréhensibles et parfois illisibles, et a limité sa correspondance à deux pages recto verso par semaine.

C.

Par acte du 6 juin 2026, B.________, agissant seul, a recouru contre l’ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte du 2 juin 2026 sans prendre de conclusion. Il a joint à son acte une correspondance manuscrite de treize pages, contenant des propos tantôt incompréhensibles, tantôt inconvenants, certains passages étant illisibles.

Le 7 juin 2026 B.________ a adressé une nouvelle correspondance, incompréhensible, à la Cour de céans, portant l’intitulé suivant : « Recours détention », à l’issue de laquelle il n’a pris aucune conclusion. En annexe à cette correspondance il a produit l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 2 juin 2026 ainsi que la correspondance du 2 juin 2026 que lui avait adressée le Ministère public (cf. let. B in fine supra).

Par courrier du 12 juin 2026, la Chambre de céans a invité Me Angelo Ruggiero, défenseur d’office du prévenu, à préciser si l’acte adressé par son client devait être considéré comme un recours et, dans l’affirmative, à indiquer la décision visée par celui-ci. Le 15 juin 2026, l’avocat précité a précisé que la correspondance de son client devait être considérée comme un recours dirigé contre l’ordonnance rendue le 2 juin 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte, ainsi que contre la décision rendue le même jour par la Procureure H.________, laquelle limitait à deux pages recto verso par semaine les écrits de son client.

Par ordonnance du 16 juin 2026, le Ministère public a relevé Me Angelo Ruggiero de sa mission de défenseur d’office du prévenu (I), a arrêté son indemnité à 1'918 fr. (vacations, TVA et débours compris) (II), a désigné Me Pierre Charpié en qualité de défenseur d’office du prévenu (III) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause.

Le 29 juin 2026, le recourant a adressé une nouvelle correspondance à la Chambre de céans.

Le 20 juillet 2026, Me Pierre Charpié a communiqué une copie de l’ordonnance du 16 juin 2026 précitée à la Chambre de céans.

En droit

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Cette disposition autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 6 novembre 2025/727 consid. 1.1 ; CREP 30 octobre 2025/825 consid. 1.1 ; CREP 2 septembre 2025/651 consid. 1.1 et les références citées).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 7B_1109/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.2.3 ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_1109/2025 précité ; TF 7B_587/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 8 janvier 2026/33 consid. 1.3.2).

L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid.

3.2

; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 précité consid. 3.2 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).

1.3

Le recours du 6 juin 2026 et son complément du 7 juin suivant ont été interjetés en temps utile, devant l’autorité compétente, par B.________, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). La correspondance du 29 juin 2026 est quant à elle irrecevable dès lorsqu’elle a été adressée après l’échéance du délai de recours.

En l’espèce, l’acte déposé 6 juin 2026 et complété le 7 juin 2026 par B.________ est prolixe et difficilement compréhensible. Les « griefs » invoqués dans ses écritures des 6 et 7 juin 2026, par endroit illisibles ou inconvenants – sont des considérations générales, témoignant de l’insatisfaction et du ressentiment du recourant notamment à l’encontre de la Procureure du Ministère public H.________, des autorités judiciaires en général et de Me D.________. Pour le surplus, force est de constater qu’il s’agit d’assertions gratuites non étayées. Au demeurant, même si le recourant invoque – pour autant qu’on le comprenne – une multitude de violations du droit de fond, de procédure et de ses droits fondamentaux, il n’explique aucunement en quoi factuellement et précisément lesdites normes auraient été violées dans le cadre de la décision ici litigieuse. Il n’expose pas davantage, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commanderaient – sous l’angle des faits et du droit – qu’une décision différente soit rendue, étant rappelé qu’une contestation générale est insuffisante. Le recours se révèle donc manifestement irrecevable, dans la mesure où il ne respecte pas les exigences de motivation du recours au sens de l’art. 385 al. 1 CPP, ce qui doit être constaté, sans qu’un délai doive être fixé au recourant pour compléter son acte compte tenu de la jurisprudence rappelée ci-dessus au sujet de l’art. 385 al. 2 CPP.

2.

Le recourant semble se plaindre de la décision de la procureure limitant ses correspondances à deux pages recto verso par semaine. Il ne développe toutefois aucun argument à cet égard ni ne prend de conclusion. Partant, si tant est que son acte de recours concerne aussi la décision du Ministère public du 2 juin 2026, il est également irrecevable.

3.

Le recourant sollicite encore son audition par la Chambre de céans. Cette requête sera rejetée, la procédure de recours s'effectuant exclusivement par écrit (art. 397 al. 1 CPP) et que ce n’est qu’exceptionnellement, et selon son appréciation, que l’autorité de recours peut ordonner des débats oraux (art. 397 al. 2 CPP), ce qui n’est en l’espèce pas nécessaire au traitement du recours.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de B.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Pierre Charpié, avocat (pour B.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

  • Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :