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CREP 2026/612

Chambre des recours pénale Vaud

Du 4 août 2026

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Consulté le 1 sept. 2026

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  3. Chambre des recours pénale Vaud
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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2026/612

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 4 août 2026

Composition

Mme E L K A I M , présidente M. Krieger et M. Maillard, juges Greffière : Mme Cosson

*****

Art. 29 al. 2 Cst. ; 385 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 27 mai 2026 par B.________ et C.________ contre l’ordonnance rendue le 21 mai 2026 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE26.***, la Chambre des recours pénale considère :

En fait

A.

a) Depuis des années, un conflit de voisinage oppose B.________ et C.________ à D.________ et F.________. De nombreuses plaintes pénales ont été déposées de part et d’autre et traitées dans le cadre de la procédure pénale PE24.***, qui a duré près de deux ans. Au cours de celle-ci, deux audiences de conciliation ont été tenues ; la seconde, en date du 15 décembre 2025, a abouti comme suit :

1. Chacune des parties présente ses excuses à l'autre partie de manière réciproque lors de la présente audition (y compris pour les injures) ; 2. Les parties s'engagent mutuellement pour l'avenir à entretenir des relations respectueuses l'une envers l'autre, en s'abstenant de toute forme de violence physique ou verbale ; 3. Les parties s'engagent également mutuellement à ne pas s'importuner sous quelque forme que ce soit (éclairage contre la propriété, appareil de prise de vue, communications par écrit ou par oral, etc.) ; 4. Les parties s'engagent à ne plus se contacter directement sous quelque forme que ce soit, par écrit ou par oral ; 5. Compte tenu de ce qui précède, les parties déclarent retirer inconditionnellement leurs plaintes pénales déposées jusqu'à ce jour et renoncent à déposer une plainte pénale pour tout fait antérieur à la présente audience ; 6. Les engagements 2 à 4 pris par C.________ et B.________ sont pris sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP ; 7. Les parties renoncent au délai de prochaine clôture et acceptent qu'une décision soit rendue immédiatement ; 8. Les parties renoncent à la possibilité de faire valoir une indemnité au sens de l'art. 429 CPP ; 9. Les parties prennent acte que, par gain de paix, la procureure assistante pourra laisser les frais de justice exceptionnellement à la charge de l'Etat.

b) Par courrier du 4 février 2026, D.________ et F.________ ont informé le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) que B.________ aurait, à plusieurs reprises, projeté des éclairages puissants sur les fenêtres de leur maison, en particulier sur la fenêtre de leur fils de 11 ans. Ils ont produit deux photographies à l’appui de leur dénonciation.

Par courrier du 26 février 2026, la procureure a transmis la plainte du 4 février 2026 à B.________ en l’informant que les faits lui semblaient clairs et qu’elle proposait de rendre une ordonnance pénale sans procéder à son audition. Elle lui a également imparti un délai au 19 mars 2026 pour indiquer par écrit si elle souhaitait être entendue.

Par courrier du 4 mars 2026, B.________ et C.________ ont contesté les faits qui étaient reprochés à la première nommée. Ils ont expliqué que lorsqu’il faisait nuit, ils étaient contraints d’éclairer leur palier d’entrée, leurs escaliers et le pourtour de leur chalet, qu’ils n’avaient jamais eu l’intention d’éclairer la façade de leurs voisins et encore moins les stores de la chambre de leur fils. B.________ a précisé que, pour s’éclairer, elle portait un bonnet de laine avec une simple lampe LED de 1W intégrée, dont elle a produit deux photographies. Par ailleurs, les époux ont déposé plainte contre leurs voisins D.________ et F.________. En substance, ils leur reprochaient de ne pas avoir respecté les engagements pris dans la convention du 15 décembre 2025, d’avoir réactivé les caméras de vidéosurveillance qui auraient été illicitement installées sur leur haie, d’adopter des comportements provoquants à leur égard, d’avoir endommagé leurs plantations, de laisser leur chien aboyer à toute heure du jour et de la nuit derrière la haie séparant les propriétés et d’avoir, à l’automne précédent, versé de l’huile sur leur véhicule. En outre, les B.________ et C.________ indiquaient qu’ils souhaitaient être entendus à l’occasion d’une audition tenue par la procureure. Enfin, ils reprochaient à leurs deux voisins d’avoir installé, à la période de Noël, des décorations lumineuses éclairant tout le quartier.

Par courrier du 21 avril 2026 B.________ et C.________ ont complété leur plainte en exposant que F.________ les aurait observés de manière menaçante et suivis à plusieurs reprises le 9 avril 2026. Ils précisaient rester disponibles pour être entendus par la procureure.

Par courrier du 30 avril 2026, F.________ a déposé plainte contre B.________ pour voies de fait. Il lui reprochait de l’avoir, le jour-même, mouillé à l’aide d’un jet d’eau alors qu’il tondait son gazon ; il a produit une photographie.

Par courrier du 5 mai 2026, B.________ et C.________ ont déposé un complément de plainte en indiquant que, le 30 avril 2026, F.________ aurait insulté B.________ alors qu’elle arrosait ses plantes. Cette dernière a également indiqué qu’elle avait malencontreusement arrosé F.________. Par ailleurs, elle reprochait à ce dernier de prétendre qu’elle ne serait pas médecin psychiatre.

B.

Par ordonnance du 21 mai 2026, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées par B.________ et C.________ (I) et a mis les frais, par 450 fr., à leur charge, solidairement entre eux (II).

La procureure a relevé que la plainte pénale du 4 mars 2026 avait été déposée par B.________ et C.________ dans le délai qui leur avait été imparti par le Ministère public pour se déterminer sur la plainte de D.________ et F.________. Elle a en outre considéré que les faits relatifs aux prétendues caméras de vidéosurveillance, qui étaient allégués sans êtres étayés par le moindre élément probant, ne relevaient pas du droit pénal, les éléments constitutifs de l’art. 179quater CP n’étant manifestement pas remplis. Concernant les faits liés à l’huile prétendument versée sur un véhicule et aux plantations abîmées, ceux-ci avaient déjà été évoqués dans le cadre de la procédure ayant abouti à une ordonnance de classement ensuite de l’audience de conciliation du 15 décembre 2025, étant rappelé que les parties avaient expressément renoncé à déposer plainte pour tout fait antérieur à cette date. S’agissant des aboiements du chien, B.________ et C.________ avaient, selon leurs déclarations, déjà dénoncé ces faits auprès de la Municipalité, lesquels semblaient relever du règlement communal de police. Quant aux « provocations incessantes » et aux décorations lumineuses à la période de Noël, ces comportements ne constituaient pas des faits susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale. Par ailleurs, B.________ et C.________ n’indiquaient pas quelles injures auraient précisément été proférées à leur encontre et n’avaient pas déposé plainte pour des faits susceptibles de tomber sous le coup de cette infraction. Quant aux faits des 9 et 30 avril 2026, ils ne relevaient pas non plus du droit pénal. Enfin, la procureure a rappelé que les engagements pris par D.________ et F.________ dans la convention du 15 décembre 2025 n’avaient pas été assortis de la menace de la peine de l’art. 292 CP, contrairement à ceux des plaignants, de sorte qu’aucune conséquence pénale de pouvaient leur être imputée. En dernier lieu, la procureure a souligné le caractère manifestement infondé et excessif des plaintes déposées par les plaignants et a mis les frais de la procédure à leur charge en application de l’art. 427 al. 2 CPP.

Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public a reconnu B.________ coupable de voies de fait et d’insoumission à une décision de l’autorité (I), l’a condamnée à une amende de 500 fr., convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (II) et a mis les frais de la procédure, par 200 fr., à sa charge.

C.

Par acte du 27 mai 2026 adressé à l’autorité de céans, B.________ et C.________ ont recouru contre l’ordonnance de non entrée en matière du 21 mai 2026, sans prendre de conclusion formelle.

Par courrier du même jour adressé au Ministère public, B.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 21 mai 2026.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).

La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité).

L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai ; si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 7B_11/2024 du 27 juin 2025 consid.

3.2

; TF 7B_587/2023 précité et les références citées). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 7B_11/2024 précité consid. 3.2 ; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1).

1.3

En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par les deux parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). En revanche – à l’exception d’un grief de violation du droit d’être entendu, qui sera analysé dans le considérant infra – il ne contient aucune motivation en lien avec les motifs de l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée. En effet, les recourants se limitent à critiquer certains éléments fondant l’ordonnance pénale, à contester les infractions pénales retenues à l’encontre de B.________ et à répéter leurs reproches à l’égard de leurs voisins. Toutefois, outre une violation du droit d’être entendu, ils ne développent aucune argumentation pour tenter de démontrer en quoi l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée serait erronée en fait ou en droit. Les recourants n’expliquent ainsi pas, ne seraitce que de manière sommaire, en quoi le Ministère public aurait fait une mauvaise application de l’art. 310 CPP. En particulier, ils n’allèguent ni ne démontrent que des indices suffisants pourraient laisser présumer qu’une infraction aurait été commise par D.________ ou F.________ à leur encontre. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP, étant rappelé qu’une contestation générale ou un renvoi aux arguments invoqués devant l’autorité précédente est insuffisant. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu’un délai supplémentaire soit imparti aux recourants pour compléter leur acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. Au vu de ce qui précède – à l’exception du grief de violation du droit d’être entendu, qui sera analysée dans le considérant ciaprès – les griefs des recourants sont irrecevables.

2.

2.1

Les recourants invoquent une violation de leur droit d’être entendu. Ils reprochent au Ministère public de ne pas avoir procédé à leur audition alors que, dans son courrier du 26 février 2026, la procureure leur avait proposé une telle audition et que, dans leur courrier du 4 mars 2026, ils avaient répondu qu’ils souhaitaient effectivement être entendus.

2.2

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), comprend notamment, pour le justiciable, le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 143 IV 380 consid. 1.1 ; TF 6B_744/2024 du 4 avril 2025 consid. 2.1.2 ; TF 6B_908/2024 du 20 janvier 2025 consid. 3.2).

Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 précité consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; CREP 8 septembre 2025/650 ; CREP 10 février 2025/53 ; CREP 17 décembre 2024/868). Par ailleurs, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2 et les références citées).

2.3

En l’espèce, il est vrai que la procureure a omis de tenir une audition des plaignants, alors qu’elle leur en avait offert la possibilité et que ceux-ci avaient, dans le délai imparti à cet effet, manifesté leur souhait d’être entendus. Cela dit, les plaignants se sont exprimés à plusieurs reprises par écrit, dans leurs courriers des 4 mars, 21 avril et 5 mai 2026 adressés au Ministère public. Par ailleurs, dans leur recours, à l’exception de ce qui concerne leur droit d’être entendu, les recourants ne font que réitérer leurs reproches à l’égard de leurs voisins, soit répéter la version des faits qu’ils ont déjà présentée devant le Ministère public, et critiquer l’ordonnance pénale. En particulier, ils n’allèguent pas qu’ils auraient été privés de faire valoir des éléments de fait ou des arguments de droit, en lien avec leurs plaintes, en raison de l’absence d’audition devant la procureure. En outre, ils ne critiquent pas le raisonnement tenu par la procureure dans l’ordonnance de non-entrée en matière entreprise. Dans ce contexte, on ne voit pas quelle influence leur audition par la procureure aurait eu sur l’ordonnance querellée, étant rappelé que le droit d’être entendu n’est pas une fin en soi et qu’en principe, en présence d’une ordonnance de non- entrée en matière, il s’exerce exclusivement dans le cadre du recours (TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.3 et les références citées ; CREP 13 septembre 2024/656). En conclusion, la Chambre de céans ne discerne aucune violation du droit d’être entendu des recourants et ce grief doit être rejeté. A toutes fins utiles, on rappellera qu’une éventuelle violation du droit d’être entendu aurait en l’occurrence été réparée en deuxième instance au vu du large pouvoir d’examen dont dispose la Chambre des recours pénale.

3.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié chacun et solidairement entre eux.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 21 mai 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________ et C.________, par moitié chacun et solidairement entre eux. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :