Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP PE25.000064 2026-04-14

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 14 avril 2026

Composition : Mme E L K A I M , présidente MM. Krieger et M. Perrot, juges Greffier : M. Glauser

*****

Art. 132 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2026 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 19 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère :

En fait

A. a) A.________, ressortissant ukrainien au bénéfice de l’aide d’urgence, est placé au Q*** d’U***, de même que son compatriote

b) Par ordonnance pénale du 28 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de 360 fr. – la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 12 jours – pour lésions corporelles simples, la moitié des frais étant mise à sa charge. Il a en outre condamné H.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de 540 fr. – la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 18 jours – pour lésions corporelles simples, injure et menaces, la moitié des frais étant mise à sa charge.

Pour prononcer ces condamnations, le procureur a retenu que trois altercations s’étaient produites entre A.________ et H.________ au Q*** d’U***, les deux premières le 27 décembre 2024 et la dernière le 28 décembre 2024. Lors du premier épisode, les intéressés s’étaient disputés et A.________ avait été injurié en russe, puis avait reçu un coup de poing au niveau de la lèvre inférieure, ce qui l’avait fait tomber au sol. Son compatriote lui avait alors asséné plusieurs coups de pied au niveau du bras et de la tête, alors qu’il était toujours au sol. Pour sa part, A.________ avait poussé son compatriote, qui avait également chuté au sol et frappé avec sa tête le cadre d’une porte, ce qui l’avait blessé. Le même jour, plus tard dans la journée, une nouvelle altercation était survenue et A.________ avait asséné deux coup de poing au visage d’H.________ alors que celui-ci venait dans sa direction. Enfin, le lendemain, H.________ avait frappé à la porte de la chambre d’A.________ et lui avait dit qu’il allait l’attraper et le tuer, ce qui l’avait effrayé. À la suite de ces faits, A.________ avait souffert d’une fissure au niveau de la lèvre, de douleurs à la tempe et d’un bleu sur le bras, tandis qu’H.________ avait une plaie au niveau de la tête qui avait nécessité la pose de deux agrafes.

Les deux intéressés ont formé opposition à cette ordonnance pénale.

B. a) Le 14 janvier 2026, A.________ a requis la désignation d’un défenseur d’office en exposant notamment qu’il était indigent, que l’affaire était complexe, qu’elle posait des questions de légitime défense, et que des menaces graves avaient été alléguées, de même que l’usage d’un objet potentiellement dangereux.

b) Par ordonnance du 19 janvier 2026, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête d’A.________ tendant à la désignation d’un défenseur d’office et a dit que les frais suivaient le sort de la cause.

Le procureur a considéré qu’A.________ ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire, que la cause n’était compliquée ni en fait, ni en droit et qu’elle ne présentait ainsi pas de difficultés qu’il ne pourrait surmonter seul. En outre, les faits qui lui étaient reprochés étaient de peu de gravité au vu de la peine susceptible d’être prononcée, si bien que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts.

C. Par acte du 22 janvier 2026, A.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à ce qu’un défenseur d’office lui soit désigné.

Le 23 février 2026, A.________ a déposé une écriture et des pièces complémentaires.

Le Ministère public n’a pas déposé de déterminations dans le délai qui lui avait été imparti au 27 février 2026 pour ce faire.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit

1.

1.1

Les décisions de la direction de la procédure, dans le cas d’espèce le Ministère public, en matière de désignation, de révocation et de remplacement du défenseur d'office sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 31 juillet 2023/586 consid. 1.1 ; CREP 23 février 2023/133 consid. 1).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile contre une décision susceptible de recours par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable sauf en ce qui concerne l’acte déposé – hors délai – le 23 février 2026.

2.

Le recourant soutient en substance qu’il est indigent dès lors qu’il bénéficie de l’aide d’urgence et qu’il ne dispose d’aucune ressource financière. Il expose ensuite que la procédure n’est pas simple car elle porte sur des faits de violence et de menaces avec usage d’un objet assimilable à une arme, et il existe plusieurs épisodes distincts, des témoins et des certificats médicaux attestant de blessures. Il serait en outre exposé à une peine privative de liberté en cas de non-paiement des peines pécuniaires dont il est passible, ainsi qu’à des conséquences relatives à son statut de séjour.

2.1

En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu

ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP).

Ces deux conditions sont cumulatives ; selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu indigent justifient une défense d’office notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des parties ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid. 2.2 ;1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1).

Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières

du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3).

Pour évaluer si l’affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l’aide d’un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1).

S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3).

Quant à la difficulté subjective d’une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1).

2.2

En l’espèce, il est incontestable que le recourant remplit la condition de l’indigence puisqu’il est bénéficiaire de l’aide d’urgence et est sans ressources financières. On ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire. Il est vrai que les faits sont relativement simples et que, de prime abord, la cause ne présente pas de difficultés particulières sur le plan juridique. En outre, la peine infligée au recourant dans l’ordonnance pénale du 28 juillet 2025 est inférieure aux seuils prévus à l’article 132 al. 3 CPP. Enfin, il a été mis au bénéfice du sursis et, contrairement à ce qu’il soutient, l’éventuel non-paiement de l’amende à laquelle il est exposé donnera lieu à une incarcération uniquement si ce non-paiement se révèle fautif (art. 106 al. 2 CP), de sorte qu’il n’y a pas de lien automatique entre l’absence de paiement et le prononcé d’une peine de substitution.

Il s’avère cependant que les faits sont d’une certaine gravité et on peut du reste se demander si le courrier du recourant au Ministère public du 14 janvier 2026 ne devrait pas être considéré également comme une demande d’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit. A cet égard, il est patent que le recourant, non assisté et réfugié dans un pays dont il maîtrise mal la langue et les procédures, n’est pas en mesure d’appréhender précisément la véritable nature de sa qualité de partie. Or, il intervient à la fois comme partie plaignante et comme prévenu en lien avec les trois altercations des 27 et 28 décembre 2024. Dans son ordonnance pénale, le Ministère public a notamment constaté que le recourant avait été initialement frappé par son compatriote à la tête, que ce coup l’avait fait chuter au sol et que son opposant avait continué à le frapper, notamment la tête, alors qu’il se trouvait au sol. Même si ces faits ne sont pas directement pris en compte dans les charges pesant sur le recourant en tant que prévenu, il est difficile d’apprécier uniquement ce second aspect alors qu’il est intimement lié au premier. De surcroît, il ressort également de l’ordonnance pénale que le recourant se serait fait menacer de mort par son compatriote. Par ailleurs, si l’on se place sous l’angle des faits reprochés au recourant, il s’agit également de comportements violents, même s’il devait s’agir d’actes de légitime défense. Il convient donc d’admettre que le complexe des faits de la cause

n’est pas de peu de gravité. De surcroît, l’issue de la cause est susceptible d’avoir une influence sur le statut de séjour de l’intéressé. La défense des intérêts du recourant, que cela soit en tant que prévenu ou victime partie plaignante, nécessite ainsi l’assistance d’un avocat.

Compte tenu de ce qui précède, les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP sont réunies et il appartiendra au Ministère public, respectivement au tribunal d’arrondissement si le procureur entend maintenir son ordonnance pénale, de désigner un défenseur d’office au recourant.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance du 19 janvier 2026 annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 19 janvier 2026 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Ministère public central,

et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78 et Art. 100 — lu dans la version du 1 avril 2026; l’acte a été consolidé à nouveau le 13 mai 2026.
  • Code pénal suisse, Art. 106 — lu dans la version du 1 janvier 2026; l’acte a été consolidé à nouveau le 12 juin 2026.