Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREV 1 2010-04-12

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES REVISIONS

CIVILES ET PENALES

REVISION CIVILE

Arrêt du 12 avril 2010

Présidence de M. H A C K , président Juges : M. Giroud, Mme Carlsson, M. J.-F. Meylan et Mme Byrde Greffière : Mme Cardinaux

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Art. 476, 477, 478 CPC

Faits

Vu le jugement rendu le 8 octobre 2009 sous forme de dispositif par le Tribunal des baux du canton de Vaud dans la cause divisant D.________, demandeur, à Gingins, d'avec W.________, défenderesse, à Nyon,

vu la demande de motivation adressée le 20 octobre 2009 par D.________ au Tribunal des baux,

vu la demande de révision formée le 21 janvier 2010 par laquelle D.________ a conclu à l'annulation du jugement rendu le 8 octobre 2009 par le Tribunal des baux, ainsi qu'à l'annulation des éventuels jugements sur recours ultérieurs,

vu les autres pièces du dossier;

Considérants

attendu que, selon l'art. 478 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), la demande de révision, accompagnée des pièces justificatives, doit être adressée par écrit au Tribunal cantonal (JT 1965 III 31; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 478 CPC, p. 746),

que celui qui a été condamné par un jugement définitif ou son ayant cause obtient la révision pour l'un des motifs légaux énoncés aux chiffres 1 à 3 de l'art. 476 al. 1 ch. 2 CPC,

qu'un arrêt ou un jugement du Tribunal cantonal doit être considéré comme définitif au sens de la disposition précitée, et peut faire l'objet d'une demande de révision alors même qu'un recours est pendant au Tribunal fédéral (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 476 CPC, p. 744),

qu'il est clair en revanche que la voie de la révision n'est pas ouverte contre un jugement pouvant encore faire l'objet d'un recours cantonal, ce jugement n'étant pas définitif au sens de l'art. 476 CPC,

que, conformément à l'art. 477 al. 1 CPC, la demande de révision doit être présentée, à peine de péremption, dans les trois mois dès la découverte du motif de révision,

que, d'après la jurisprudence, ce délai de péremption ne peut commencer à courir avant que le jugement ne soit définitif (Ch. rev. civ. et pén., 15 novembre 2007, no 8/07),

qu'en l'espèce, le jugement rendu le 8 octobre 2009 sous forme de dispositif par le Tribunal des baux n'est pas encore motivé,

qu'il n'est donc pas définitif,

que la demande de révision est dès lors prématurée, partant, irrecevable,

que le délai de péremption de l'art. 477 al. 1 CPC n'a ainsi pas commencé à courir,

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais (art. 226 TFJC, tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des revisions civiles et pénales, statuant à huis clos, prononce :

I. La demande de révision présentée par D.________ est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me César Montalto (pour D.________),

  • Me Alain Vuithier (pour W.________),

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss (LTF loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopie à :

- Tribunal des baux.

Il prend date de ce jour.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 476, Art. 477 et Art. 478 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.