Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CACI 2026/455

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR D’APPEL CIVILE

Arrêt du 9 juillet 2026

Composition

Mme C H E R P I L L O D , juge unique Greffière : Mme Ayer

*****

Art. 176 al. 1 ch. 1, 273 al. 1 et 308 al. 2 CC

Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à S***, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.________, à S***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait

A.

a) B.________ (ci-après : l’appelant), né le ***1974, de nationalités algérienne et espagnole, et A.________ (ci-après : l’intimée), née le ***1994, de nationalité algérienne, se sont mariés le 31 décembre 2017 à Q***, R***, en U***.

L’enfant D.________, née le ***2019, est issue de leur union.

b) Après leur mariage, l’intimée a rejoint l’appelant – titulaire d’un permis d’établissement C – en Suisse le 27 décembre 2018. Elle est au bénéfice d’un permis de séjour B.

Faisant face à d’importantes difficultés conjugales, l’intimée a quitté, le 16 février 2023, le logement conjugal avec D.________ pour se rendre au Centre d’accueil MalleyPrairie.

B.

a) Le 16 février 2023, l’intimée a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou la première juge) d’une requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 juin 2023, la présidente a, notamment et en substance, rappelé la convention partielle signée par les parties le 6 mars 2023, par laquelle elles étaient convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée et du dépôt au greffe du tribunal par l’intimée du passeport de l’enfant D.________ (I), a attribué la jouissance du logement conjugal des époux à l’intimée, à charge pour elle d’en assumer seule le loyer et les charges (II), a imparti à l’appelant un délai au 31 juillet 2023 pour quitter ledit logement en emportant avec lui ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (III), a confié la garde de l’enfant D.________ à l’intimée (V), a dit que le droit de visite de l’appelant sur sa fille s’exercerait de manière médiatisée, par l’intermédiaire de la structure Le Coteau, Association Le Châtelard – ou de toute autre structure appropriée – à la fréquence et selon les modalités prévues par ladite structure (VI), a interdit à l’appelant, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal, d’approcher l’intimée et l’enfant D.________ à une distance inférieure à 200 mètres et de les importuner de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone, par écrit et par voie électronique, sous réserve des modalités nécessaires à l’exercice de son droit de visite à l’égard de sa fille D.________ (VII et VIII), a confié à l’Unité d’Evaluation et Missions Spécifiques (ci-après : UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) un mandat d’évaluation portant sur les capacités parentales des parties et les conditions de vie de l’enfant D.________ (X), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant D.________ s’élevait à 3'088 fr. 85 par mois, allocations familiales déduites (XI) et a dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de sa fille D.________ par le versement, dès le 1er mars 2023, d’une pension mensuelle de 1'662 fr., allocations familiales en sus (XII).

Par arrêt du 13 juillet 2023 (n° 281), le Juge unique de la Cour de céans a rejeté l’appel déposé par l’appelant et a confirmé l’ordonnance précitée.

b) Le 8 février 2024, l’UEMS a déposé son rapport d’évaluation, au pied duquel les intervenants ont conclu au maintien du lieu de résidence de l’enfant D.________ auprès de sa mère, qui en exerçait la garde de fait, au maintien d’une autorité parentale conjointe, avec une limitation sur les aspects médicaux et administratifs liés à l’enfant pour l’appelant, et à ce qu’une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée afin d’évaluer la relation père-fille et faire des propositions quant au droit aux relations personnelles en faveur de l’appelant sur l’enfant D.________. Dans l’attente des résultats de l’expertise pédopsychiatrique, et en l’absence de toute contre-indication à l’issue de l’enquête pénale, les intervenants ont au surplus conclu à ce que le droit aux relations personnelles médiatisé en faveur de l’appelant, par l’Association Le Châtelard, Le Coteau, soit confirmé, étant précisé que les visites pouvaient être redirigées auprès d’Espace-Contact si de nouveaux manquements paternels devaient être constatés ou en cas d’absence d’élargissement possible. En outre, les intervenants ont enjoint l’appelant à entreprendre un travail thérapeutique autour de sa gestion émotionnelle. Finalement, les intervenants ont conclu, à titre superprovisionnel et au vu des besoins de soutien dans la situation, à ce qu’une surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) soit ordonnée afin de s’assurer des démarches engagées par les parents et veiller à la stabilité de la situation.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 16 février 2024, la présidente a, en substance, institué en faveur de l’enfant D.________ une mesure de surveillance éducative, au sens de l’art. 307 al. 3 CC, et confié le mandat à la DGEJ, Office régional de protection des mineurs (ci-après : ORPM) du Centre.

Une audience a eu lieu le 22 avril 2024 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif, de G.________, responsable des mandats d’évaluation auprès de la DGEJ, et de J.________, assistante sociale pour la protection des mineurs à l’ORPM de Lausanne. Interpellées sur la proposition de la DGEJ de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique, les parties ont, toutes deux, indiqué qu’elles n’étaient pas demandeuses de cette mesure.

A cette occasion, un délai a notamment été imparti à la DGEJ afin de renseigner la présidente sur les modalités possibles pour l’exercice du droit de visite de l’appelant, notamment en fin de journée ou durant le week-end.

Par courrier du 6 mai 2024, la DGEJ a suggéré une prise en charge des parties et de l’enfant D.________ par Espace Contact, compte tenu de la dégradation de la qualité des visites entre l’appelant et sa fille.

Par courrier du 5 septembre 2024, la DGEJ a transmis à la présidente une copie du rapport final du Coteau concernant la situation de l’enfant D.________ et l’a informée que les visites médiatisées par Espace Contact allaient débuter le 19 septembre 2024, relevant que cette nouvelle modalité du droit de visite permettrait d’éviter aux parties de se croiser sur le trajet menant au lieu des visites et à ce que celles-ci s’exercent en fin de journée.

Par déterminations du 18 octobre 2024, l’intimée a conclu à ce que le droit de visite de l’appelant sur sa fille continue de s’exercer, à raison de deux fois par mois, par l’intermédiaire d’Espace Contact et a requis le maintien de la mesure de protection de l’art. 307 al. 3 CC.

Par déterminations du 18 octobre 2024, l’appelant a relevé que son droit de visite s’exerçait deux fois par mois, les jeudis, de 16h45 à 18h15 auprès d’Espace Contact. Il a en outre indiqué ne s’opposer ni à cette modalité de son droit de visite, ni au maintien de la mesure de protection à forme de l’art. 307 al. 3 CC.

c) Le 28 novembre 2024, l’appelant a déposé une requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale, au pied de laquelle il a conclu à ce que l’entretien convenable de l’enfant D.________ et les modalités de prise en charge financière de sa fille soient précisés en cours d’instance, après administration des preuves utiles.

Le 28 février 2025, l’intimée a déposé des déterminations, concluant principalement au rejet des conclusions prises par l’appelant, et à titre reconventionnel, a ce qu’elle soit autorisée à récupérer le passeport de l’enfant D.________, lequel se trouvait auprès du greffe civil du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, et à quitter le territoire suisse du 12 au 27 avril 2025 avec sa fille.

Par déterminations spontanées du 13 mars 2025, l’appelant a conclu au rejet des conclusions prises par voie de mesures provisionnelles par l’intimée dans ses déterminations du 28 février 2025, tout en maintenant ses propres conclusions du 28 novembre 2024.

Au pied de ses plaidoiries écrites, déposées le 19 mars 2025, l’appelant a précisé ses conclusions, en ce sens que l’entretien convenable de l’enfant D.________, soit arrêté à 1'152 fr. 50, allocations d’ores et déjà déduites, à ce qu’il contribue à son entretien, dès le 1er novembre 2024, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, d’une pension d’un montant de 565 fr. 60, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, et à ce que les frais extraordinaires de l’enfant D.________, soient partagés par moitié entre les parties, moyennant entente préalable sur le principe et le montant de la dépense et sous réserve des participations d’assurances sociales et autres tierces institutions, les cas d’urgence étant réservés.

Le 28 mars 2025, l’intimée a déposé une réplique, concluant, principalement, au rejet des conclusions prises par l’appelant et, reconventionnellement et à titre de mesures superprovisionnelles, à être autorisée à récupérer le passeport de l’enfant D.________, se trouvant auprès du greffe civil du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, et à quitter le territoire suisse du 12 au 27 avril 2025 avec sa fille.

Par décision du 2 avril 2025, la présidente a rejeté les conclusions superprovisionnelles prises par l’intimée dans sa réplique du 28 mars 2025.

d) Le 2 juillet 2025, l’intimée a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant, avec suite de frais et dépens, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à être autorisée à récupérer le passeport de l’enfant D.________, se trouvant auprès du greffe civil du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, et à quitter le territoire suisse durant deux semaines entre le 1er juillet et le 17 août 2025 avec sa fille pour se rendre en U***.

Par déterminations du 3 juillet 2025, l’appelant a conclu au rejet des conclusions de l’intimée susmentionnées.

Par décision du 4 juillet 2025, la présidente a rejeté la requête d’extrême urgence déposée par l’intimée.

C.

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 octobre 2025, la présidente a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant D.________ à 1'499 fr., allocations familiales déduites (I), a dit que l’appelant contribuerait à l’entretien de sa fille par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de l’intimée, d’une pension mensuelle de 1'500 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus (II), a dit que les frais extraordinaires de l’enfant D.________ seraient pris en charge par les parties, à raison de deux tiers par l’appelant et d’un tiers par l’intimée, moyennant entente préalable sur le principe et le montant de la dépense et sous réserve des participations d’assurances sociales et autres tierces institutions, les cas d’urgence étant réservés (III), a dit que le droit de visite de l’appelant sur sa fille D.________ continuerait de s’exercer par l’intermédiaire d’Espace Contact, à raison de deux fois par mois, les jeudis ou les samedis, selon les modalités déterminées par cette structure et conformément à son règlement et ses principes de fonctionnement (IV), a dit que, dès décision définitive et exécutoire, l’intimée serait autorisée à récupérer le passeport de l’enfant D.________, déposé auprès du greffe civil du Tribunal (V), a maintenu la mesure de surveillance éducative à forme de l’art. 307 al. 3 CC instituée par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 16 février 2024, confiée à la DGEJ, ORPM de Lausanne (VI), a transmis le dossier à la Justice de paix du district de Lausanne pour assurer le suivi de la mesure mentionnée sous chiffre VI cidessus (VII), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

D.

a) Par acte du 28 octobre 2025, B.________ a interjeté appel de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant D.________, soit arrêté à 610 fr. 95, allocations familiales non comprises, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois sur le compte de l’intimée, d’une pension mensuelle de 610 fr. 95, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, à ce que les frais extraordinaires de l’enfant D.________ soient pris en charge par les parties par moitié, à ce que son droit de visite sur son enfant continue de s’exercer par l’intermédiaire de l’association Le Châtelard – ou de toute autre structure appropriée – et à ce que le passeport de l’enfant D.________ soit maintenu auprès du greffe du tribunal. Subsidiairement, l’appelant a conclu à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimée de quitter le territoire suisse, respectivement de se rendre à l’étranger avec l’enfant D.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 du Code pénal.

A l’appui de son acte, l’appelant a produit quatre pièces sous bordereau.

En outre, l’appelant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

b) Par avis du 31 octobre 2025, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a dispensé l’appelant d’avance de frais et a réservé sa décision définitive sur l’assistance judiciaire.

c) Par courrier du 5 novembre 2025, la présidente a transmis à la juge unique un courrier de la DGEJ du 28 octobre 2025. En substance, les intervenants ont fait état de l’évolution très favorable quant à l’exercice du droit de visite de l’appelant, les visites ayant pu être élargies de façon conséquente. L’institution Espace Contact estimant que son mandat touchait à sa fin, les intervenants ont toutefois souligné que les passages entre parents restaient impossibles compte tenu des tensions persistant entre eux et du sentiment d’insécurité de l’intimée à l’égard de l’appelant. Ils ont donc sollicité la mise en œuvre d’un Point Rencontre pour le retour de l’enfant chez sa mère le dimanche, étant précisé que l’appelant irait chercher sa fille directement à l’école le vendredi. Malgré le suivi thérapeutique entamé par les parties aux Boréales, les intervenants ont indiqué qu’il était indispensable, selon eux, de nommer un curateur externe, de préférence un avocat, en charge de veiller aux relations personnelles et de garantir la transmission d’informations et la planification des droits de visite, au sens de l’art. 308 al. 2 CC.

d) Par déterminations du 21 novembre 2025, l’appelant a modifié ses conclusions, en ce sens que son droit de visite sur sa fille s’exercerait du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir, étant précisé que le passage de l’enfant se ferait par l’intermédiaire du Point Rencontre le dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à ce qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, soit instaurée et que la DGEJ soit chargée de désigner un assistant social en qualité de curateur.

e) Par déterminations du 24 novembre 2025, l’intimée a adhéré aux propositions de la DGEJ.

f) Le 10 décembre 2025, l’intimée a déposé une réponse et a conclu à l’admission de la conclusion relative au droit de visite et au rejet pour le surplus des conclusions prises par l’appelant dans son appel du 28 octobre 2025.

A l’appui de son acte, l’intimée a produit trois pièces sous bordereau.

En outre, l’intimée a requis l’octroi de l’assistance judiciaire.

g) Par avis du 11 décembre 2025, la juge unique a informé l’intimée que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée.

h) Par réplique du 19 décembre 2025, l’appelant a confirmé les conclusions prises au pied de son appel du 28 octobre 2025.

Par courrier du 26 janvier 2026, l’intimée s’est déterminée sur la réplique, a confirmé ses conclusions et a produit trois pièces sous bordereau.

L’appelant s’est déterminé par courrier du 9 février 2026 et a produit deux pièces sous bordereau. L’intimée s’est déterminée par courrier du 23 février 2026.

i) Par courrier du 13 mars 2026, l’appelant a actualisé ses conclusions relatives au droit de visite, en ce sens qu’il s’exercerait sur sa fille D.________ à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l’école au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

j) Le 27 mars 2026, la DGEJ a confirmé qu’un droit de visite usuel avait pu être mis en place impliquant une prise en charge par l’appelant de l’enfant D.________ le vendredi à la sortie de l’école et un retour au bas de l’immeuble de l’intimée le dimanche soir, l’enfant D.________ ayant appris à monter seule les escaliers pour rentrer auprès de sa mère. Les intervenants ont indiqué que ces modalités permettaient de renoncer à la mise en place d’un Point Rencontre. Ils ont encore précisé regretter que le travail thérapeutique initiée aux Boréales n’ait pas été poursuivi – l’appelant ayant décidé d’y mettre fin – et ont réitéré leur suggestion de mise en œuvre d’une surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC.

k) Par déterminations du 31 mars 2026, l’intimée a adhéré à ce que le droit de visite soit exercé par l’appelant à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour l’appelant de venir chercher sa fille à la sortie de l’école le vendredi et de la ramener au bas de l’immeuble de l’intimée le dimanche à 18h00.

l) Par courriers des 30 avril et 1er mai 2026, les parties ont indiqué n’avoir aucune observation particulière à formuler s’agissant du courrier de la DGEJ précité et ont, toutes deux, adhéré aux propositions soumises.

m) Par avis du 11 mai 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

En droit

1.

1.1

L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les mesures provisionnelles en droit de la famille sont régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2

Formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant notamment sur des conclusions non patrimoniales et sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse, capitalisée (art. 92 al. 2 CPC), est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse et des écritures subséquentes de chacune des parties.

2.1

L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit toutefois se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).

2.2

2.2.1

Dans le cadre de mesures provisionnelles, respectivement de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a CPC par analogie) et établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 et 296 al. 1 CPC). S’agissant d’une question relative à des enfants mineurs, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties en vertu de la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.).

2.2.2

L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3 in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; CACI 14 août 2025/358 consid. 2.2.2). En vertu de l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid.

4.3.1

; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021,5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1).

2.2.3

En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsque l’instance d’appel doit, comme en l’espèce, examiner les faits d’office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). De plus, l’instance d’appel peut ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (art. 316 al. 3 CPC ; ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1).

2.3

En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée est applicable. Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués, respectivement produits par les parties au présent appel sont recevables. Il en a ainsi été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.

3.

D’emblée, il est relevé que la requête de première instance du 28 novembre 2024 visait non pas à prévoir des contributions d’entretien pour la première fois mais à modifier celles précédemment fixées par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 juin 2023. La première juge a considéré que les conditions pour entrer en matière sur la requête de modification des contributions, au sens de l’art. 179 CC (au sujet de ces conditions : ATF 143 III 617 consid. 3.1 ; ATF 142 III 518 consid.

2.6.1

; TF 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 3.1.1 ; TF 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 3.2.1 et réf. cit. ; Juge unique CACI du 10 novembre 2025/513 consid. 3.2.4), étaient réalisées. Cet aspect n’est pas contesté en appel, l’appelant réclamant toujours la réduction des pensions, l’intimée le maintien de celles prononcées par l’ordonnance litigieuse, de sorte qu’il n’y a pas à réexaminer ce point faute de grief. Force est toutefois de constater que l’ordonnance entreprise ne précise pas la date à partir de laquelle les contributions d’entretien devaient être diminuées. Ce point sera examiné ci-dessous (cf. infra consid. 7.3.3.9).

4.

4.1

Dans un premier grief, l’appelant conteste les modalités de l’exercice de son droit de visite à l’égard de l’enfant D.________ prévues dans l’ordonnance entreprise, à raison de deux fois par mois, les jeudis et les samedis par l’intermédiaire d’Espace Contact. L’appelant invoque une évolution favorable de son droit de visite, ainsi qu’une mise en œuvre de nouvelles modalités d’exercice de son droit aux relations personnelles depuis le 5 septembre 2025, à savoir un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche en fin de journée, sous l’égide et avec l’approbation de l’association Le Châtelard et de la DGEJ.

4.2

Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 276 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant

; il doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (not. ATF 142 III 617 consid.

3.2.3

; ATF 141 III 328 consid. 5.4 ; TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et réf. cit.). C’est pourquoi, du point de vue du bien de l’enfant, chacun des deux parents a en outre le devoir de favoriser de bonnes relations avec l’autre parent (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427).

Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l’enfant, l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_177/2022 loc. cit.). L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, n. 984, pp. 635 s. et réf. cit.). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit – ainsi, sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles ; Meier/Stettler, op. cit., n. 985 et réf. cit.). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

4.3

En l’espèce, il ressort du calendrier des visites, établi le 29 août 2025 par l’association Le Châtelard (P. 4 du bordereau du 28 octobre 2025), que l’appelant a effectivement bénéficié d’un droit de visite usuel à compter du 5 septembre 2025, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche en fin de journée. Par courriers des 5 novembre 2025 et 27 mars 2026, les intervenants de la DGEJ ont confirmé l’évolution très favorable et l’élargissement conséquent des modalités du droit de visite de l’appelant. Si, dans un premier temps, la DGEJ avait sollicité la mise en œuvre d’un Point Rencontre pour le retour de l’enfant au domicile de l’intimée – compte tenu de la persistance des tensions entre les parties et du sentiment d’insécurité que celle-ci ressentait à l’égard de l’appelant – il y a finalement été renoncé. En effet, il a été prévu que l’intéressé ramène sa fille au pied de l’immeuble de l’intimée le dimanche soir et que l’enfant D.________ monte seule les escaliers pour rentrer auprès de sa mère.

Au dernier état de leurs conclusions, à savoir celles prises au pied de leurs courriers respectifs des 13 et 31 mars 2026, les parties ont toutes deux conclu à ce que l’appelant exerce son droit de visite sur sa fille D.________ à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à la sortie de l’école au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, l’intimée ayant précisé que l’appelant serait chargé d’aller chercher sa fille à la sortie de l’école le vendredi et de la ramener au bas de son immeuble le dimanche à 18h00. Ces conclusions doivent être admises. En effet, le fait que l’exercice du droit de visite de l’appelant ait pu évoluer favorablement et être élargi à satisfaction de la DGEJ, de l’association Le Châtelard et de l’intimée doit conduire à admettre qu’aucun motif ne justifie de continuer à restreindre ses relations personnelles avec sa fille. L’appelant a démontré ses aptitudes à s’occuper et prendre soin de l’enfant D.________, laquelle semble éprouver du plaisir à passer du temps avec son père (cf. courrier de la DGEJ du 28 octobre 2025), de sorte que le rétablissement d’un droit de visite usuel est conforme à son intérêt et lui permet d’entretenir une relation stable et sécure avec ses deux parents. Enfin, les modalités de l’exercice du droit de visite mises en œuvre depuis le 5 septembre 2025 – vouées à évoluer – garantissent que les parties ne soient pas mises en présence l’une de l’autre, de sorte que l’enfant D.________ est, en l’état, prémunie de toute exposition au conflit parental qui pourrait se répercuter sur son bien-être.

Partant, le grief de l’appelant est admis et le chiffre IV de l’ordonnance entreprise est réformé, en ce sens que le droit de visite de l’appelant s’exercera un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour l’appelant de venir chercher sa fille à la sortie de l’école le vendredi et de la ramener au bas de l’immeuble de l’intimée le dimanche. En l’absence d’école, l’appelant ira chercher sa fille au bas de l’immeuble de l’intimée et l’y ramènera.

5.

5.1

Faisant suite aux courriers des 5 novembre 2025 et 27 mars 2026 de la DGEJ, l’appelant a conclu à l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC. L’intimée, quant à elle, a également adhéré aux propositions formulées par la DGEJ et à la conclusion de l’appelant.

5.2

5.2.1

Selon l’art. 315 al. 1 CC, les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant. L’art. 315a al. 1 CC précise cependant que le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l’enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l’union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l’autorité de protection de l’enfant de leur exécution.

5.2.2

Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant – respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) – nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. L'application des mesures de protection est aussi régie par le principe de la proportionnalité, qui se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, celle-ci allant de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (ATF 140 III 241 consid. 2.1 ; TF

5A_230/2024 du 6 janvier 2025 consid. 6.1.1.1 ; TF 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 7.2).

Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC, qui est une mesure moins incisive que la curatelle d'assistance éducative de l'art. 308 al. 1 CC (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et

4.2

; TF 5A_230/2024 précité consid. 6.1.1.2). La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite, le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles étant proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. La curatelle de surveillance des relations personnelles n'a cependant pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact ; elle devrait néanmoins toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant. Il y a avant tout lieu d'ordonner cette mesure lorsque de telles difficultés ont déjà été rencontrées durant le procès en divorce ; en présence d'un conflit aigu, une curatelle de surveillance des relations personnelles sera en effet souvent nécessaire pour empêcher une rupture des relations de l'enfant avec le parent avec lequel il ne vit pas (TF 5A_230/2024 précité consid. 6.1.1.2 et les réf. citées).

5.3

Dans l’ordonnance attaquée, la première juge a maintenu la mesure de surveillance éducative à forme de l’art. 307 al. 3 CC, instituée par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 16 février 2024 et l’a confiée à la DGEJ, ORPM de Lausanne, ce qui n’est pas contesté en appel par les parties. Il est en effet rappelé que la situation parentale est empreinte d’un conflit sévère, persistant depuis la séparation intervenue en 2023. L’intimée décrivait d’importantes difficultés conjugales marquées par des menaces de mort, des violences psychiques, des contraintes, un contrôle et une surveillance extrême de ses faits et gestes par son époux, amplifiées au moment de la séparation. Il est par conséquent primordial que la DGEJ puisse continuer à soutenir le développement de l’enfant D.________ et accompagner chacune des parties dans leur parentalité respective.

Cela étant, l’instauration d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC s’avère nécessaire en parallèle. En effet, dans leur courrier du 27 mars 2026, les intervenants de la DGEJ ont tout d’abord relevé que le passage de l’enfant entre les parties, lors de l’exercice du droit de visite, restait impossible, au vu des tensions persistant entre eux. Ils ont ensuite rappelé que le travail thérapeutique initié aux Boréales n’avait pas été poursuivi, l’appelant ayant décidé d’y mettre fin. Compte tenu de l’impossibilité de communiquer des parties et de l’absence de suivi thérapeutique, les intervenants de la DGEJ ont sollicité qu’un curateur externe, de préférence un avocat, soit nommé afin de gérer les interactions parentales, la planification des droits de visite et la transmission des informations entre les parties. C’est le lieu de préciser que les dispositions prises par les parties pour ne pas se rencontrer lors du passage de l’enfant à la fin du droit de visite de l’appelant n’ont pas vocation à se pérenniser, dans l’intérêt bien compris de leur fille. Les parties doivent dès lors pouvoir disposer de techniques et d’outils leur permettant de restaurer, puis d’améliorer leurs capacités à communiquer ensemble, à tout le moins, dans un premier temps, pour garantir la continuité d’un droit de visite usuel de l’appelant à l’égard de l’enfant D.________.

Dans ces circonstances, une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, sera instaurée et un curateur devra être désigné pour qu’il s’assure du bon déroulement de l’exercice du droit de visite de l’appelant sur l’enfant D.________, plus particulièrement pour gérer les interactions parentales, la planification des droits de visite et la transmission des informations entre les parties, dans l’intérêt bien compris de leur fille.

La cause sera donc renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour l’exécution et le suivi de cette mesure de protection, ainsi que pour la désignation du curateur (cf. art. 22 al. 1 LProMin [loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; RSV 850.41]).

6.

6.1

Dans un second grief, l’appelant reproche à la présidente d’avoir autorisé l’intimée à récupérer le passeport de l’enfant D.________.

6.2

6.2.1

Le déplacement ou le non-retour de l’enfant est considéré comme illicite au sens de l’art. 7 al. 2 CLaH96 (Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ; RS 0.211.231.011) et de l’art. 3 CLaH80 (Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ; RS 0.211.230.02) lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (let. a), et que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour (let. b). En matière internationale, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence (art. 3 let. b CLaH96 ; art. 5 let. a CLaH80). Pour déterminer le ou les parent (s) titulaire (s) du droit de garde, il y a lieu de se référer à l’ordre juridique de l’État de la résidence habituelle de l’enfant immédiatement avant le déplacement. Ce moment est également déterminant pour juger de l’illicéité du déplacement (TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 1.1 ; TF 5A_21/2019 du 1er juillet 2019 consid. 5.2 et la réf. citée). En droit suisse, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est rattaché à l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC ; ATF 144 III 10 consid. 4, JdT 2018 II 356, FamPra.ch 2018 p. 559 ; TF 5A_496/2020 précité consid. 1.1).

6.2.2

Parmi les mesures de protection de l’enfant prévues de manière générale à l’art. 307 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant – respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) – peut notamment, en application de l’art. 307 al. 3 CC, donner des instructions aux père et mère (cf. aussi art. 273 al. 2 CC ; ATF 142 III 197 consid. 3.7, JdT 2017 II 179, FamPra.ch 2016 p. 772 ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid.

5.1.1

; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1). L’autorité qui ordonne une mesure de protection de l’enfant dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC). Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d’anticipation et de pronostic quant à l’évolution des circonstances déterminantes (ATF 120 II 384 consid. 4d ; TF 5A_767/2024 du 21 mai 2025 consid. 6.1).

6.2.3

En cas de risque d'enlèvement à l'étranger, il peut être imposé au parent soupçonné de passer ses vacances en Suisse et de déposer le passeport de l'enfant auprès de l’autorité (ATF 150 III 49 consid. 3.3.2, SJ 2024 677, FamPra.ch 2024 p. 474 ; TF 5A_830/2010 du 30 mars 2011 consid. 5.5 ; CCUR 5 octobre 2023/200 consid. 3.1.1). De telles charges et conditions ne violent ni le droit fédéral, ni le droit constitutionnel ou le droit des traités internationaux, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ; TF 5A_830/2010 précité consid. 5.5, RMA [Revue de la protection des mineurs et des adultes] 2011 p. 298). Un danger purement abstrait d’enlèvement ne suffit pas. Savoir si un risque d’enlèvement existe dans le cas particulier est une question qui relève de l’appréciation des preuves (TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid.

8.1

et les réf. citées ; TF 5A_968/2016 du 14 juin 2017 consid. 4.1).

6.3

6.3.1

La première juge a tout d’abord relevé que l’intimée s’était volontairement engagée à consigner le passeport de son enfant auprès du greffe du tribunal dans le cadre d’une convention passée avec l’appelant, puis a rappelé qu’elle avait été autorisée par l’appelant à se rendre en en U*** durant l’été 2024 mais que celui-ci n’avait pas pu avoir de contacts téléphoniques avec sa fille durant ce séjour. L’intimée avait toutefois requis conseil auprès de l’assistante sociale de l’ORPM et avait transmis à celle-ci des photographies de l’enfant à l’attention de l’appelant. Cela étant, la première juge a considéré que l’intimée était de bonne foi et qu’elle n’avait pas l’intention de quitter la Suisse avec sa fille, d’une part, en raison du fait qu’elle était revenue de son séjour en U*** alors qu’elle détenait le passeport de son enfant et, d’autre part, qu’elle avait entrepris de nombreuses démarches pour intégrer le marché suisse du travail en effectuant des formations, des stages non-rémunérés, des emplois sur appel et en s’inscrivant au chômage. Eu égard au fait que l’intimée n’a jamais évoqué un projet de retour dans son pays d’origine, hormis pour des vacances auprès de sa famille, et que la DGEJ n’a fait état d’aucun risque, la présidente a considéré que le centre de vie de l’intimée et de l’enfant D.________ – scolarisée depuis le mois d’août 2024 – était en Suisse et qu’aucun indice concret ne laissait penser que l’intimée avait l’intention de quitter définitivement le territoire suisse pour s’installer en U***.

6.3.2

A l’encontre de ce raisonnement et en substance, l’appelant conteste la volonté d’intégration de l’intimée au motif qu’elle aurait cessé toute activité lucrative dès la séparation, qu’elle n’aurait aucune attache en Suisse et aurait systématiquement requis de pouvoir voyager en U*** auprès des siens. Il nie également que le centre de vie de son épouse soit en Suisse au seul motif que l’enfant D.________ y soit scolarisée, faute pour l’intimée de disposer de ses papiers d’identité et a fortiori de la possibilité de la scolariser ailleurs. S’agissant de l’inscription au chômage de cette dernière, il soutient que cette démarche est uniquement liée aux besoins de la procédure. L’appelant invoque encore que les « circonstances matérielles et procédurales », lors du voyage en U*** en été 2024, ne permettaient pas à l’intimée de s’établir durablement à l’étranger. Il soutient enfin que la situation qui prévalait au moment où le passeport de l’enfant a été déposé au greffe n’a pas évolué.

L’intimée, quant à elle, invoque que les accusations formulées par l’appelant sont infondées. Elle relève s’être toujours conformée aux décisions judiciaires, ainsi qu’aux directives de la DGEJ et des structures d’accueil. Elle précise ensuite avoir écourté son séjour en U***, en été 2024, au motif que la prise en charge médicale de sa fille – souffrant d’une gastroentérite virale – était meilleure en Suisse, démontrant que leur centre de vie est situé dans ce pays et de l’intérêt de l’intéressée à faire bénéficier son enfant des avantages qui y sont offert. L’intimée fait ensuite valoir que l’appelant l’a empêchée d’intégrer le marché du travail durant la vie commune et l’a menacée à plusieurs reprises de la renvoyer en U***, raison pour laquelle elle a été contrainte de fuir le domicile conjugal. Depuis lors, elle soutient faire tous les efforts possibles pour s’intégrer sur le marché libre du travail et conteste toute intention de retourner dans son pays d’origine qualifiant les allégations de l’appelant de « pures spéculations » et « d’intimidations ». S’agissant des autorisations de voyages requises devant la première juge, l’intimée invoque son souhait d’offrir à sa fille la possibilité de maintenir un lien avec sa famille maternelle. Finalement, elle relève avoir toujours privilégié les relations personnelles père-fille au détriment de sa propre santé et des multiples violations des mesures d’éloignement par l’appelant ayant donné lieu à des procédures pénales.

6.3.3

En l’espèce, il existe une composante internationale dans le quotidien des parties, lequel présente, dans l’absolu, un risque d’enlèvement de l’enfant D.________. Il ne s’agit toutefois pas d’un élément qui serait nouveau. En effet, cette composante est un aspect essentiel du litige, qui a fait l’objet, à plusieurs reprises, de mesures superprovisionnelles. Cependant, le fait que l’intimée – tout comme l’appelant d’ailleurs – soit de nationalité algérienne et que la famille de l’intéressée y demeure – ne permet pas encore de retenir qu’elle aurait l’intention de déménager illicitement avec son enfant dans ce pays.

Tout d’abord, l’appréciation de l’appelant consistant à soutenir une absence de volonté de l’intimée de s’ingérer en Suisse tombe à faux. Outre la question de l’imputation d’un revenu hypothétique qui sera examinée ci-dessous (cf. infra consid. 7.3), il est erroné de prétendre que l’intimée a cessé toute activité lucrative dès la séparation. A l’exception de la période durant laquelle l’intimée était en incapacité de travail pour cause de maladie, il est établi qu’elle a effectué des postulations et qu’elle a œuvré ponctuellement pour des missions sur appel. C’est en réalité à juste titre que la première juge a retenu qu’il était rendu vraisemblable que l’intimée avait la volonté de s’intégrer sur le marché suisse de l’emploi compte tenu des multiples formations et stages qu’elle a ensuite effectués depuis la séparation et de son inscription au chômage. C’est le lieu de préciser que l’intimée a dû quitter le domicile conjugal pour s’émanciper de son époux et tenter de s’intégrer sur le marché du travail, de sorte qu’il est évident, comme le prétend l’appelant d’ailleurs, qu’elle ne disposait effectivement pas « des circonstances matérielles et procédurales » au moment de la séparation pour s’établir à l’étranger. Or, tel est toujours le cas compte tenu de sa situation financière, de sorte que le risque d’enlèvement de l’enfant demeure peu probable. De surcroît, cette situation professionnelle et financière précaire existait déjà lors de son voyage en U*** en été 2024, durant lequel elle détenait le passeport de son enfant, demeurait auprès de sa famille et avait par conséquent le loisir de rester dans ce pays, ce qu’elle n’a pas fait. L’intimée est revenue à la suite des vacances litigieuses, qu’elle a d’ailleurs écourté pour faire soigner son enfant en Suisse, ce qui tend à nier la théorie d’un potentiel enlèvement d’enfant. Le fait que l’appelant n’ait pas pu entretenir de contacts téléphoniques avec son enfant à cette occasion n’est pas propre à modifier l’appréciation de la première juge. En effet, l’intimée a rendu vraisemblable être immédiatement intervenue auprès de la DGEJ pour relater ce manquement et en expliquer les causes, à savoir un refus de l’enfant, ce qui ne peut lui être reproché compte tenu du fait que les relations personnelles avec l’appelant étaient encore médiatisées à cette époque.

L’argument de l’appelant consistant à soutenir que l’intimée aurait habilement indiqué à la DGEJ qu’elle n’entendait pas s’établir durablement en U*** est vain, ce seul fait ne permettant pas de déduire une quelconque intention inverse de l’intimée. Il y a ensuite lieu de relever que l’enfant D.________ est désormais scolarisée depuis deux ans et qu’il est indéniable que l’intimée œuvre en faveur du maintien du lien père-fille puisqu’elle a adhéré à l’exercice d’un droit de visite usuel malgré son propre sentiment d’insécurité à l’égard de l’appelant. Par ailleurs, c’est le lieu de rappeler qu’interdiction a été faite à celui-ci, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), d’approcher l’intimée et l’enfant D.________ à une distance inférieure à 200 mètres et de les importuner de quelque manière que ce soit, sous réserve des modalités nécessaires à l’exercice de son droit de visite à l’égard de sa fille et que la mesure de surveillance éducative à forme de l’art. 307 al. 3 CC a été maintenue, de sorte que l’intimée est protégée des comportements et agissements de son époux, y compris dans l’exercice du droit de visite, lequel sera désormais organisé sous l’égide d’un curateur. Il est par contre hautement invraisemblable qu’elle puisse disposer du même niveau de protection en U***, quand bien même elle séjournerait proche de sa famille, étant précisé que l’appelant est originaire de la même région et qu’il a dès lors connaissance des lieux de villégiature de l’intimée. Par ailleurs, l’argument de l’appelant consistant à soutenir que la situation n’a pas évolué depuis le dépôt des passeports tombe à faux, eu égard à l’évolution très favorable des modalités d’exercice du droit de visite, cautionné par l’intimée. Enfin, l’appelant fait valoir que celle-ci aurait requis la délivrance du passeport de l’enfant à des fins administratives. Or, il se borne à affirmer ce fait, sans se référer à un quelconque moyen de preuve au dossier, de sorte que cet argument ne respecte pas les exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC et doit être déclaré irrecevable.

Compte tenu de ce qui précède et faute pour l’appelant de démontrer, au stade de la vraisemblance, qu’il existerait un danger certain ou concret d’enlèvement international de l’enfant D.________, il n’y a pas lieu de révoquer l’ordre donné par la première juge de restituer le passeport de l’enfant à l’intimée, ni d’interdire à celle-ci de se rendre à l’étranger avec sa fille.

Partant, le grief de l’appelant est rejeté.

7.

7.1

L’appelant élève ensuite des critiques à l’encontre des contributions d’entretien allouée en première instance en faveur de l’enfant D.________. Les différents griefs soulevés à cet égard seront examinés cidessous (cf. infra consid. 7.3), après que l’on aura préalablement exposé les principes applicables en la matière.

7.2

7.2.1

Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale fixe le principe et le montant de la contribution d’entretien à verser aux enfants et à l’époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). L’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux (ATF 145 III 36 consid. 2.4 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227). En ce qui concerne les enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC) ; aux termes de l’art. 276 al. 1 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Ces dernières doivent être arrêtées conformément aux principes dégagés de l’art. 285 al. 1 CC, selon lequel l’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère.

7.2.2

Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC dans l’arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3).

7.2.3
7.2.3.1

Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107, FamPra.ch 2021 p. 426 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine).

7.2.3.2

Les tableaux Excel qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir dans le minimum vital de droit des poursuites (minimum vital LP ou strict), les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituant un point de départ. Selon ces lignes directrices, le minimum vital se compose d’un montant de base – 1'200 fr. par mois pour une personne seule, 1'700 fr. pour un couple avec des enfants, 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, 400 fr. pour les enfants âgés de moins de dix ans et 600 fr. pour les enfants âgés de dix ans ou plus, y compris les majeurs vivant avec un parent (TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 in fine, non publié in ATF 148 III 353). S’y ajoutent notamment des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, soit le loyer d’un montant adapté, les frais de chauffage et les charges accessoires et les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession. Les frais de recherche d’emploi sont également pris en compte dans le minimum vital LP (Juge unique CACI 20 décembre 2021/591 ; Juge unique CACI 7 juin 2021/285), à hauteur de 150 fr. par mois (Juge unique CACI 26 janvier 2023/34 ; Juge unique CACI 21 janvier 2021/33 ; CACI 18 septembre 2019/503), ce montant comprenant les frais de déplacement (Juge délégué CACI 23 avril 2021/195). Il convient encore de prendre en compte, pour les enfants, d’une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3).

Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2).

7.2.3.3

Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants. La fixation de la charge fiscale implique le calcul des contributions d’entretien dues, qui elles-mêmes impliquent la fixation de la charge d’impôt et la répartition de cette charge dans les charges du parent gardien et celles des enfants (cf. ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1 et 4.2.3.2 ; TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.1 ; Juge déléguée CACI 21 juillet 2021/355 consid. 4.5.1). Pour déterminer le montant de la charge fiscale, le juge peut se référer à des calculateurs d’impôts disponibles sur des sites internet de l’administration fiscale. Cependant, il n’incombe pas au juge civil de se substituer aux autorités fiscales : il est partant difficilement envisageable de calculer une charge fiscale qui correspondra exactement au montant dû au fisc. En raison des difficultés pratiques de la démarche – la part d’impôt étant difficile à estimer, puisqu’elle dépend aussi de nombreux facteurs liés à la situation du parent auquel les contributions sont versées –, la charge fiscale grevant les contributions d’entretien ne peut pas, dans la pratique judiciaire, être estimée avec la même précision que les autres postes des coûts directs. Des mesures de simplification sont inévitables, comme de ne tenir compte que des déductions automatiques auxquelles procède le simulateur de l’administration fiscale (Juge unique CACI 7 août 2025/355 ; Juge délégué CACI 9 juillet 2021/341 consid. 5.2.2.2 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, 3e éd, Lausanne 2025, pp. 219 et 290 et les réf. citées). La charge fiscale des parties – de même que la part fiscale dévolue aux enfants – est par conséquent calculée au moyen des calculateurs des autorités fiscales vaudoises et de l’administration fédérale des contributions intégrés dans les tableaux qui suivent. Il sera tenu compte du domicile de chaque partie, du nombre d’enfant vivant en ménage commun avec elle et du système de garde appliqué à l’enfant. Les charges d’impôts incluent en outre l’impôt sur la fortune.

Pour le surplus, font partie du minimum vital élargi les forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI

15 décembre 2022/610 précité), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457, JdT 2022 II 211, in FamPra.ch 2021 p. 1127 ; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

7.2.3.4

L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, c’est d’abord le minimum vital LP de l’enfant mineur qui est à servir, puis la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital LP, puis le minimum vital LP du conjoint. Après la couverture du minimum vital LP de tous les ayants droit, les ressources restantes peuvent être affectées au financement du minimum vital du droit de la famille des personnes concernées, en procédant par étapes (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3 ; ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179, FamPra.ch 2018 p. 1068).

7.2.3.5

Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 précité consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).

7.2.3.6

Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (CACI 8 juin 2026/388 consid. 5.2.5 ; Juge unique CACI 17 juin 2026/351 consid. 3.2.3.6 ; TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (CACI 8 juin 2026/388 consid. 5.2.5 ; Juge unique CACI 17 juin 2026/351 consid. 3.2.3.6 ; TC FR 101 2022 365 précité).

7.3

7.3.1

L’appelant conteste tout d’abord le revenu hypothétique imputé à l’intimée, puis critique le délai d’adaptation octroyé à son épouse.

7.3.2
7.3.2.1

Le principe de la solidarité demeure applicable au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, les conjoints étant responsables l’un envers l’autre des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l’un des époux (TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.4.2 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.3). Dès lors, pour fixer la contribution d’entretien de l’époux selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1). Le juge doit en particulier examiner si et dans quelle mesure la situation nouvelle justifie d’exiger de l’époux déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur, en raison de la suspension de la vie commune, qu’il investisse d’une autre manière sa force de travail ainsi libérée et qu’il reprenne ou étende son activité lucrative (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_930/2019 précité, loc. cit.). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1), le cas échéant en imputant ou non un revenu hypothétique à l’époux concerné.

Le Tribunal fédéral considère que, s’agissant de pourvoir à l’entretien d’enfants mineurs, les exigences à l’égard des père et mère sont particulièrement élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail, surtout lorsque les conditions économiques sont modestes (TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid.

3.2.1

; Stoudmann, op. cit., p. 71 et réf. citées). En présence d’enfants mineurs, l’appréciation de la pleine mise à profit de la capacité de gain d’un parent fait l’objet d’un examen particulièrement sévère. Cela implique qu’il peut également être tenu compte des possibilités de gain qui n’exigent pas de formation professionnelle et se trouvent dans la tranche des bas salaires (Stoudmann, op. cit., p. 85 et réf. citées). Cette rigueur tend désormais à s’appliquer dans tout le droit de l’entretien, aussi bien en ce qui concerne l’entretien d’enfants majeurs que la capacité de l’ex-époux créancier de financer lui-même son entretien.

7.3.2.2

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1).

Lorsqu’il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit là d'une question de droit. Le juge doit d’autre part établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3 ; TF 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1).

Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO), sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1 ; TF 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2), et sur le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.4.2).

7.3.2.3

Une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut pas trouver un emploi, même si l'office de l'assuranceinvalidité a retenu un revenu hypothétique pour refuser une rente. On doit à cet égard considérer l'âge du débirentier et son éventuel éloignement du marché du travail (TF 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2). Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.4 ; TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_1040/2020, loc. cit.). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée avec ce dernier (ATF 125 V 351 consid 3 ; TF 4A_318/2016 précité consid. 6.2) Cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; sur le tout : TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2).

L’absence de prestations de l’assurance-invalidité constitue un indice que l’intéressé conserve une capacité de gain résiduelle (TF 5A_248/2011 du 14 novembre 2011 consid.4.3, in FamPra.ch. 2012 p. 500). Il en va de même de l'absence d'une demande de prestations de l'assurance-invalidité (TF 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.3 ; TF 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.3.1).

Il incombe à l’époux concerné d’établir sa propre capacité contributive, respectivement de prouver qu’il ne lui serait pas possible de réaliser le revenu hypothétique dont il conteste l’imputation (TF 5A_534/2021 du 5 septembre 2022 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_7/2021 du 2 septembre 2021, consid. 4.3).

7.3.2.4

De jurisprudence constante, la prise en charge de l’enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu « à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée » (ATF 149 III 297 consid.

3.3.3

et réf. cit. ; ATF 144 III 481 consid. 4.3 ; TF 5A_773/2022 du 5 octobre

2023 consid. 4.1.1). La contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3), étant précisé qu’il ne s’agit pas de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 149 III 297 consid. 3.3.3 et réf. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1 et 7.1.3 et réf. cit.).

Lorsque l’impossibilité du parent gardien d’assumer ses propres frais de subsistance n’est pas en lien avec la prise en charge de l’enfant, il n’y a pas lieu d’octroyer une contribution à ce titre. Tel est le cas lorsque le déficit est lié à l’état de santé du parent gardien, qui se trouve en incapacité de travailler pour des raisons médicales (TF 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6, in FamPra.ch 2021 p. 196, qui a confirmé Juge délégué CACI 15 mai 2020/182 ; Juge délégué CACI 24 février 2020/86 ; CACI 4 mai 2020/162 ; Juge unique CACI 2 septembre 2022/446). Selon le Tribunal fédéral, un lien de causalité entre la perte de gain et la prise en charge de l’enfant doit être établi (TF 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 8.4).

7.3.2.5

S’agissant de la capacité de gain du parent gardien d’enfants mineurs, la jurisprudence du Tribunal fédéral pose comme ligne directrice le principe selon lequel la capacité de gain d’un parent gardien s’accroît en fonction des degrés de scolarité de l’enfant le plus jeune. On est ainsi en droit d’attendre d’un parent qu’il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée de l’enfant à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci entre au degré secondaire et à plein temps dès la fin de la seizième année de l’enfant (ATF 147 III 308 consid. 5.2 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179). Un revenu hypothétique peut par conséquent être imputé pour la part de la capacité de travail qui n’est pas exploitée (Stoudmann, op. cit., p. 118). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC).

7.3.2.6

En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_214/2024 du 20 décembre 2024 consid. 6.3.3), notamment le temps durant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle etc. (ATF 147 III 308 précité, consid. 5.4 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_891/2024 du 12 novembre 2025 consid. 4.1.1 ; TF 5A_214/2024, loc. cit. ; cf. également CACI 29 septembre 2025/426 consid. 5.2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_268/2025 du 12 août 2025 consid. 5.1 ; TF 5A_252/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1 et réf. cit.). Si l’intéressé ne s’est pas adapté à une situation prévisible, il ne se justifie pas qu’il puisse encore bénéficier d’un délai supplémentaire. Lorsque le conjoint ne peut plus ignorer qu’il lui incombe, à terme, d’atteindre une certaine indépendance financière, il doit alors, dès ce moment-là, prendre des mesures pour assurer sa réinsertion professionnelle. S’il ne le fait pas, il ne peut pas se prévaloir de connaissances lacunaires pour contester la brièveté du délai d’adaptation qui lui est accordé (TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 5.3).

7.3.2.7

En général, le juge de l’action en modification peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, le dies a quo d’une modification de contribution d’entretien est au plus tôt, selon la jurisprudence, la date de l’ouverture d’action (ATF 128 III 305 consid. 6a ; JdT 2003 I 50 ; TF 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 3.2 ; Stoudmann, op. cit., p. 567 et réf. cit.). Aussi, en principe, le motif pour lequel la modification est demandée doit déjà être réalisé à ce moment-là ; il ne se justifie pas normalement, d’un point de vue de l’équité, de faire remonter l’effet de la modification à une date postérieure (TF 5A_751/2022 du 3 juillet 2024 consid. 6.1 ; TF 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 3.2). Toutefois, selon les circonstances, il est possible de retenir une date ultérieure (ATF 117 II 368 consid. 4c ; TF 5A_751/2022 du 3 juillet 2024 consid. 6.1 ; TF

7.3.3
7.3.3.1

Il ressort des motifs de l’ordonnance entreprise que l’intimée ne dispose d’aucune formation, ni de diplôme spécifique reconnu en Suisse. A compter de la séparation intervenue en février 2023 et jusqu’en juin 2023, il a été retenu que l’intimée a travaillé en qualité de répétitrice, à raison de quelques heures par mois pour un revenu mensuel moyen de 111 francs. Entre les mois de juin et novembre 2023, il est relevé qu’elle a ensuite suivi des stages non-rémunérés, à raison de deux à trois jours par semaine et qu’en parallèle, elle a effectué un remplacement en tant que formatrice de français à raison de six heures par semaine pour un revenu moyen de 631 fr. 15 entre le 24 août et le 31 octobre 2023. S’ajoute à cela, un stage en tant que formatrice auprès de l’œuvre suisse d’entraide ouvrière (OSEO Vaud) en novembre 2023.

S’agissant de ses recherches d’emploi, il a été constaté que l’intimée a commencé à effectuer des recherches d’emploi à partir du mois d’octobre 2021, les a suspendues en 2024 en raison d’une probable incapacité de travail, puis les a reprises en janvier 2025. La première juge a relevé que si les recherches d’emploi visaient initialement des emplois divers et variés, il apparaissait que l’ensemble des postulations effectuées par l’intimée à partir de l’année 2023 étaient focalisées sur le domaine de la formation, alors même qu’elle ne dispose d’aucun diplôme dans cette branche d’activité. Cela étant, la première juge a considéré que, compte tenu de l’âge de l’enfant D.________ et de sa prise en charge au parascolaire du lundi au vendredi de 11h50 à 18h00, l’appelante devait exercer une activité professionnelle à un taux minimum de 50 % et se tourner vers des métiers n’exigeant pas nécessairement un diplôme, par exemple dans le domaine du nettoyage. C’est ainsi un revenu mensuel net hypothétique de 1'742 fr., en chiffres ronds, qui a été retenu par la première juge à l’encontre de l’intimée.

S’agissant du délai d’adaptation et eu égard à la séparation intervenue au mois de février 2023, à l’incapacité de travail partielle, puis totale, de l’intimée entre les mois de janvier et septembre 2024 et à la scolarisation de l’enfant D.________ dès le mois d’août 2024, la présidente a considéré que ce revenu hypothétique ne devait point porter d’effet rétroactif, l’intimée n’ayant pas disposé d’un délai d’adaptation suffisant au moment du dépôt de la requête du 28 novembre 2024.

7.3.3.2

L’appelant critique ce raisonnement en exposant que l’intimée a exercé deux activités en 2023, l’une auprès de N.________ et l’autre auprès d’O.________ Sàrl. Il soutient ensuite que l’intimée était pleinement apte à retrouver une activité comparable mais n’a pas effectué des recherches suffisamment sérieuses, en particulier en 2024. Il invoque au surplus que l’intéressée exerce des activités non rémunérées à temps plein. S’agissant de la quotité des hypothétiques revenus de l’intimée, l’appelant estime qu’elle est en mesure de réaliser les revenus générés dans les deux emplois susmentionnés à un taux minimum de 70 % – compte tenu de la prise en charge de l’enfant D.________ par la structure d’accueil parascolaire, étant précisé qu’il serait loisible à l’intimée de quitter son emploi en cas de maladie de l’enfant – pour un revenu mensuel net moyen minimum de 3'850 francs. Subsidiairement, il estime que l’intimée est en mesure de percevoir un revenu de 2'750 fr. par mois à un taux horaire de 50 %.

7.3.3.3

L’intimée, quant à elle, invoque une impossibilité d’effectuer des recherches d’emploi entre le mois de novembre 2023 et le mois d’août 2024 compte tenu de son incapacité de travail partielle, puis totale. Elle se réfère ensuite aux attestations établies par sa psychiatre et par l’Office régional de placement faisant état de sa bonne foi et de ses efforts pour retrouver un emploi. Elle explique ensuite être au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée pour le compte de la société O.________ Sàrl mais avoir uniquement été sollicitée pour des cours du soir, soit lorsqu’elle devait s’occuper de l’enfant D.________. Dans ses déterminations subséquentes, l’intimée rappelle que son contrat auprès d’O.________ Sàrl consiste exclusivement en des missions sur appel et qu’elle n’a pas été appelée depuis plusieurs années. Elle explique toutefois bénéficier de deux contrats de mission auprès de cette même société pour une durée de six mois afin de dispenser des cours de français langue d’intégration. Elle soutient qu’il n’est dès lors pas envisageable d’œuvrer en qualité de répétitrice à un taux horaire de 100 %, de sorte qu’elle estime qu’il n’y a pas lieu de s’écarter du montant du revenu hypothétique retenu par l’ordonnance entreprise.

7.3.3.4

L’appelant se plaint en substance que l’intimée n’effectue pas de recherches d’emploi suffisantes. Cet argument est toutefois stérile eu égard aux motifs de l’ordonnance entreprise, lesquels retiennent effectivement que l’intimée n’a pas fait les efforts que l’on pouvait attendre d’elle compte tenu des circonstances. L’intimée ne conteste d’ailleurs pas le principe de l’imputation d’un revenu hypothétique, ni la quotité de celuici, tel que retenu par l’ordonnance attaquée, dans son mémoire de réponse. C’est toutefois le lieu de rappeler, à l’instar de la première juge, que l’intimée ne saurait se limiter à rechercher un emploi dans le domaine de la formation. C’est également à bon droit que la présidente a considéré que l’intimée n’avait pas rendu vraisemblable avoir effectué toutes les démarches et fourni les efforts attendus d’elle pour retrouver un emploi à un taux horaire de 50 %.

Cela étant, les arguments présentés par l’intimée dans son mémoire de réponse sont vains. L’attestation établie par l’Office régional de placement (P. 121 du bordereau du 28 mars 2025) ne conduit pas à modifier l’appréciation de la première juge eu égard à son caractère général. En effet, il en ressort que l’intimée a notamment suivi les mesures mesure Mode d’emploi et Corref et a effectué huit à dix recherches par mois, sans qu’il ne soit toutefois précisé dans quels domaines celle-ci avait postulé. S’agissant de la période d’incapacité de travail subie par l’appelante en 2024, la présidente se borne à la mentionner. Il convient toutefois d’examiner si l’intimée était en mesure d’effectuer des recherches durant cette période. Il ressort du dossier (P. 111 du bordereau du 28 février 2025) que des certificats médicaux ont été délivrés à l’intimée par la Dre AA.________ entre les mois de janvier et juillet 2024 faisant état d’une incapacité pour cause de maladie du 1er au 31 janvier à 50 %, du 1er au 29 février à 80 %, du 1er au 31 mars à 50 %, du 1er avril au 31 mai à 50 % et du 1er juin au 31 juillet à 50 %. Le certificat établi le 17 septembre 2024 par ce médecin fait état d’un retour à une capacité de travail à 100 % dès le 1er août 2024. Selon toute vraisemblance, ces certificats ne se rapportent pas à un événement qui aurait entraîné une incapacité durable. En réalité, il s’agit de certificats établis par la psychiatre de l’intimée, laquelle se borne à mentionner une cause de maladie et une incapacité de 50 %, respectivement 80 % durant le mois de février 2024. Cette simple mention ne constitue pas un diagnostic. A eux seuls, les certificats invoqués par l’intimée ont donc une valeur probatoire faible. La seule autre pièce médicale contenue au dossier est un rapport établi par la Dre AA.________ le 20 mars 2025 (P. 120 du bordereau du 28 mars 2025). Il en ressort que l’intimée présentait un état anxio-dépressif dans le contexte de la séparation de son couple et du trauma lié à la violence verbale de la part de l’appelant. Or, ce rapport médical ne rend pas vraisemblable que l’intimée présentait des symptômes la rendant totalement incapable d’effectuer des recherches d’emploi, étant rappelé qu’elle conservait une capacité résiduelle de 50 %, respectivement de 20 % au mois de février

2024. Par conséquent, il y lieu de retenir que l’intimée avait la possibilité de rechercher un emploi à 50 % durant l’entier de l’année 2024. Au demeurant, eût-il été admis que l’intimée était incapable de travailler pour cause de maladie, qu’aucune contribution de prise en charge n’aurait été octroyée (cf. supra consid. 7.3.2.4).

Enfin, si l’intimée prétend, dans son mémoire de réponse, continuer à rechercher activement un emploi, elle ne le démontre pas ni ne le rend à tout le moins vraisemblable en produisant des pièces idoines. Si l’intimée a annoncé produire ultérieurement des preuves de recherches d’emploi, force est de constater que tel n’a pas été le cas (cf. P. 103 du bordereau du 10 décembre 2025 non produite).

Dès lors, la motivation de la présidente est convaincante quant à l'imputation d'un revenu hypothétique à 50 % (cf. supra consid. 7.3.3.1) dans le domaine du nettoyage, de sorte que la juge de céans la fait sienne.

7.3.3.5

Contrairement à ce que soutient l’appelant, c’est à juste titre que la présidente ne s’est pas fondée sur les revenus perçus par l’intimée auprès des sociétés N.________ et O.________ Sàrl (cf. P. 109 et 110 du bordereau du 28 février 2025 et P. 105 et 106 du bordereau du 26 janvier

2026). S’agissant du premier emploi, il s’agissait d’un contrat de durée déterminée, conclu du 24 août au 31 octobre 2023, en qualité de formatrice de français, à raison de 6 heures par semaine, soit un taux horaire de 15 %, pour un salaire mensuel de 412 fr. 50 en août, de 825 fr. 05 en septembre et de 656 fr. 40 en octobre. S’agissant du deuxième emploi, l’intimée a été engagée en qualité d’enseignante dès le 30 janvier 2023 pour une durée indéterminée. La rémunération prévue diffère s’agissant des cours dispensés, à savoir 25 fr. brut de l’heure pour les écoliers, gymnasiens et apprentis, 30 fr. de l’heure pour les universitaires et entreprises, 40 fr. de l’heure pour les cours en groupe « type blocs intensifs, journées intensives, mise à niveau avec préparation du cours compris » sans support à créer et 60 fr. de l’heure pour ce même cours en groupe lorsqu’un support devait être créé. Il ressort des fiches de salaire des mois de février, mars, avril, mai et juin 2023 que l’intimée a perçu un salaire net de 127 fr. 36, de 150 fr., de 50 fr., de 150 fr. et de 112 fr. 50 pour des cours dispensés en faveur de gymnasiens, d’universitaires et dans le cadre de la mesure AccEnt (Accompagnement en entreprise) pour les jeunes émargeant à l’aide sociale. A la lecture de ces fiches de salaire, l’argument de l’appelant consistant à soutenir que l’intimée peut percevoir un revenu brut de 60 fr. de l’heure doit être rejeté. Il apparaît en effet qu’elle n’a pas dispensé de cours en groupe « type blocs intensifs ». De surcroît, l’intimée a rendu suffisamment vraisemblable qu’elle n’avait plus été appelée à dispenser des cours mais qu’elle bénéficiait uniquement de deux contrats de mission de six mois, l’un pour donner quatre heures de cours par semaine et l’autre à raison de deux heures par semaine. En réalité, que ce soit auprès de l’un ou l’autre de ces employeurs, il n’est pas rendu vraisemblable que l’intimée serait en mesure d’y occuper un poste à mi-temps ou d’y percevoir un revenu supérieur, l’appelant ne soutenant d’ailleurs pas le contraire de manière un tant soit peu convaincante.

7.3.3.6

L’appelant invoque ensuite que l’intimée serait en mesure d’exercer une activité professionnelle à un taux horaire de 70 % compte tenu, d’une part, de la prise en charge journalière par l’UAPE de l’enfant D.________, de 11h50 à 18h en sus de sa scolarisation, et, d’autre part, en raison du fait qu’il serait « parfaitement envisageable de quitter un lieu de travail si une urgence liée à l’enfant devait survenir ».

La deuxième assertion est purement affirmative, non rendue vraisemblable et au demeurant dénuée de toute pertinence. En effet, l’organisation liée à la prise en charge d’une urgence ou d’une maladie d’un enfant dont un parent a la garde exclusive n’est pas une composante permettant d’imputer un taux d’activité hypothétique supérieur au parent gardien. Pour le surplus, l’argument de l’appelant est vain au regard de la jurisprudence désormais constante du Tribunal fédéral relative à la disponibilité du parent gardien à l’égard d’un enfant en bas âge (cf. supra consid. 7.3.2.5). Dans le cas présent, aucune circonstance particulière ne commande de s’écarter du taux d’activité de 50 % lorsque l’enfant fréquente l’école obligatoire. Cela étant dit, il ne se justifie toutefois pas de tenir compte de frais de prise en charge engendrés par le parent gardien dans les coûts directs de l’enfant, pour les moments où l’intéressé peut prendre lui-même l’enfant en charge, en particulier lorsqu’il ne travaille pas. Ainsi que susmentionné, il est attendu de l’intimée qu’elle travaille à 50 %. Or, il ressort du dossier (cf. P. 103 du bordereau du 28 février 2025) que l’enfant D.________ fréquente l’UAPE, après les temps scolaires, tous les jours de la sortie de l’école, à 11h50, jusqu’à 18h00, ce qui représente six heures de prise en charge journalière, soit un taux horaire de 60 %. A la lecture des factures établies par le Réseau d’accueil de jour de la Ville de Lausanne (cf. P. 103 précitée), la redevance mensuelle brut pour l’accueil de l’enfant D.________ s’élève à 225 fr. 60 par mois, dont à déduire un rabais 1P/2P de 45 fr. 10. Ses frais de garde, à 60 %, représentent donc au total un montant de 180 fr. 50 par mois. Dès lors qu’un revenu hypothétique a été imputé à l’intimée à un taux de 50 %, il est parfaitement justifié que l’enfant D.________ soit prise en charge par l’UAPE après la sortie de l’école, à 11h50, pour le repas de midi. En revanche, les circonstances ne justifient pas que le parent non-gardien doive assumer des frais de prise en charge durant l’après-midi, lorsque l’enfant n’est pas scolarisée et peut être prise en charge par l’intimée – qui pourrait travailler le matin et s’occuper de sa fille l’après-midi – de sorte que les frais de l’UAPE doivent être limités à ceux correspondant à la plage horaire de la pause de midi, à savoir de 11h50 à

13h50, ce qui représente deux heures, soit 20 %. Ainsi, il sera tenu compte, au stade de la vraisemblance, de frais de prise en charge par des tiers réduits, à hauteur de 60 fr. (180 fr. 50 : 3) par mois, dans les coûts directs de l’enfant D.________ (cf. infra consid. 8.2).

7.3.3.7

Dans sa réplique, l’appelant fait encore valoir que l’intimée occuperait actuellement deux activités, à un taux horaire de 100 %, certes de manière non rémunérée, mais qu’il conviendrait, selon lui, de tenir compte d’un tel taux à titre de revenu hypothétique.

L’argument de l’appelant tombe à faux au regard des pièces produites par l’intimée et des explications contenues dans le mémoire de réponse (cf. p. 10 dudit mémoire et P. 101 et 102 du bordereau du 10 décembre 2025). Il apparaît en effet que l’intéressée a effectué une formation en ligne auprès de la Fédération suisse pour la formation continue (FSEA) d’une durée de six mois, ayant pris fin au mois d’avril 2026, à raison de deux jours par semaine, de 8h25 à 17h30. En parallèle, elle a effectué un stage en qualité d’auxiliaire parascolaire UAPE/APEMS, du 8 décembre 2025 au 6 février 2026, à un taux horaire de 60 % par l’entremise de la Fondation Mode d’emploi. Force est de constater que l’intimée tente, depuis novembre 2025 à tout le moins, de se réinsérer sur le marché du travail, quitte à se former en même temps qu’elle a la possibilité d’effectuer un stage pratique. Ces circonstances ne permettent toutefois pas de présupposer que l’intimée ait la volonté d’être occupée à ce taux. A fortiori, le fait d’avoir effectué un stage et une formation en parallèle ne permet pas de retenir que l’intimée aurait la possibilité de trouver un emploi rémunéré dans les domaines concernés au taux cumulé. S’ajoute à cela, comme susmentionné (cf. supra consid. 7.3.3.6) et eu égard à l’intérêt de l’enfant D.________, qu’on ne saurait inciter l’intimée à occuper un poste à un taux horaire supérieur à 50 %. Le ferait-elle toutefois qu’il conviendrait alors de tenir compte du revenu effectivement réalisé dans le cadre d’une nouvelle procédure.

7.3.3.8

Reste à examiner la question du délai d’adaptation en faveur de l’intimée pour retrouver un emploi. C’est le lieu de rappeler que la première juge a considéré que le revenu hypothétique ne devait pas porter d’effet rétroactif, considérant qu’à la date du dépôt de la requête de modification, soit le 28 novembre 2024, et compte tenu de la date de la séparation, à savoir en février 2023, de ses incapacités de travail et de la scolarisation de l’enfant D.________ en août 2024, l’intimée n’avait pas disposé d’un délai d’adaptation suffisant.

L’appelant conteste ce raisonnement. Il insiste sur le fait que l’intimée a commencé à effectuer des recherches d’emploi avant la séparation, qu’elle a continué après la séparation, qu’elle n’était pas totalement incapable d’effectuer des recherches d’emploi durant son incapacité de travail et qu’elle savait, à tout le moins dès la scolarisation de sa fille en août 2024, qu’elle devait exercer une activité lucrative. Selon l’appelant, le revenu hypothétique devait être imputé à l’intimée à compter du mois de novembre 2024 au vu de la prévisibilité de l’obligation de reprendre une activité lucrative.

L’intimée considère pour sa part que l’ensemble des circonstances, à savoir le contexte de la séparation, son absence de formation, d’expériences professionnelles, ses périodes d’incapacité de travail et l’âge de l’enfant D.________, impliquait qu’il ne pouvait pas être exigé d’elle qu’elle exerce une activité lucrative à 50 % dès le mois de novembre 2024.

En l’espèce, l’intimée a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire à la suite du dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 février 2023 et a été assistée lors de l’audience du 6 mars 2023. Il ressort des plaidoiries écrites déposées le 31 mars 2023 (p. 7) que la question de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’égard de l’intimée était d’ores et déjà soulevée par l’appelant et contestée par l’intéressée (cf. plaidoirie écrite du 31 mars 2023 déposée par l’intimée, pp. 10 et 11). On peut donc présumer que son conseil l’a rendue attentive aux enjeux de la cause, en particulier la question d’un éventuel revenu hypothétique, à tout le moins dès la fin du mois de mars 2023. Par ailleurs, il ressort des considérants de l’ordonnance rendue le 20 juin 2023 que la présidente avait considéré, eu égard à l’âge de l’enfant D.________, alors âgée de trois ans, qu’il ne pouvait être exigé de l’intimée qu’elle augmente son taux d’occupation avant que sa fille n’entre à l’école obligatoire et avait souligné ses efforts pour s’intégrer dans le monde professionnel (cf. ordonnance précitée, p. 22). Il faut donc considérer que l’intimée ne pouvait alors ignorer qu’elle devait entreprendre des démarches pour trouver un emploi, à un taux minimum de 50 %, et qu’un potentiel revenu hypothétique serait susceptible de lui être imputé dès la scolarisation de sa fille, c’est-àdire dès le mois d’août 2024. Ainsi que cela a été exposé ci-dessus, les incapacités de travail partielles, pour cause de maladie, subies par l’intimée ne l’ont en réalité pas empêché d’effectuer des recherches d’emploi, de sorte que cet argument doit être écarté (cf. supra consid. 7.3.3.4).

Dans ces conditions, il n’y avait pas lieu d’octroyer à l’intéressée un délai d’adaptation depuis l’ordonnance attaquée avant de prendre en compte un revenu hypothétique. Au contraire, celui-ci devait être pris en considération dès le premier jour du mois suivant le dépôt de la requête de modification, soit dès le 1er décembre 2024. En revanche, rien ne justifiait de modifier les contributions d’entretien avec effet rétroactif, soit avant le dépôt de la requête en modification.

Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelant est partiellement admis, en ce sens que le revenu hypothétique imputé à l’intimée devra l’être dès le 1er décembre 2024. Il sera rejeté pour le surplus.

7.3.4

Les parties critiquent ensuite certains postes de charges retenus par la première juge.

7.3.4.1

Dans sa réponse, l’intimée soutient qu’il n’y aurait pas lieu de retenir des frais de repas hors du domicile dans le budget de l’appelant, à hauteur de 238 francs. En l’occurrence, il ressort de l’ordonnance entreprise que ces frais ont été retenus à hauteur de 217 francs. Cela étant, l’intimée se contente d’affirmer son moyen sans démontrer, ni même rendre vraisemblable, la raison pour laquelle ce montant ne devrait pas être inclu dans les charges de l’appelant. Faute de motivation suffisante (cf. supra consid. 2.2.2), ce grief est irrecevable.

7.3.4.2

Compte tenu de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’intimée, il y a lieu de tenir compte de frais d’acquisition du revenu, par équité avec l’appelant. C’est donc à juste titre que la première juge a inclu des frais de transport dans le budget de l’intimée, à hauteur de 78 fr. par mois, correspondant à un abonnement TL pour la région lausannoise.

Aucun frais de repas hypothétique ne sera en revanche comptabilisés pour l’intimée, dès lors qu’il n’est pas allégué ni rendu vraisemblable par celle-ci qu’elle ne pourrait pas rentrer chez elle compte tenu d’un taux d’activité de 50 %, respectivement bénéficier de repas fourni par son employeur, tel qu’une structure UAPE au sein duquel elle a effectué un stage.

7.3.4.3

S’agissant des frais de droit de visite du minimum vital LP, il y a lieu de distinguer trois périodes. Ce faisant, il ne saurait dans tous les cas être question de retenir, dans le minimum vital LP du parent non gardien, un montant dépassant les frais absolument nécessaires à l’exercice du droit de visite, à savoir les frais de déplacement et de nourriture, de l’ordre de 5 fr. par jour et par enfant (CACI 22 septembre 2023/386 consid. 9.4.5.2 ; CACI 27 juillet 2022/389 consid. 4.1.1 ; Juge unique CACI 16 septembre 2022/470 consid. 10.2 et les réf. cit. ; Stoudmann, op. cit., p. 214). Cela étant, dès le mois de septembre 2023 et jusqu’au mois de septembre 2024, l’appelant a bénéficié de visites médiatisées à l’intérieur des locaux de l’association Le Coteau – Le Châtelard chaque lundi. Bénéficiant d’un abonnement de transports publics, l’appelant ne supportait dès lors aucun frais supplémentaire lié à l’exercice de son droit de visite durant cette période. Dès le mois d’octobre 2024 et jusqu’au mois de septembre 2025, ces visites médiatisées se sont déroulées sous l’égide d’Espace Contact mais en extérieur, à raison de deux fois par mois de 16h45 à 18h15. Il y a donc lieu, à l’instar de la première juge, de comptabiliser un montant de 10 fr. dans le budget mensuel de l’appelant. Dès le mois de septembre 2025, l’appelant a bénéficié d’un droit de visite usuel à l’égard de son enfant, à savoir un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir. Contrairement à ce que soutient l’appelant, il sera tenu compte d’un forfait de 20 fr. par mois (2 x 5 fr. x 2 week-ends) et non pas de 30 fr. tel qu’allégué, dès lors que l’appelant accueille sa fille auprès de lui durant deux jours et non pas trois jours.

Compte tenu de la variation de ce poste de charge et de ce qui suit (cf. infra consid. 7.3.4.4), il y a lieu de distinguer deux périodes de calcul des contributions d’entretien, à savoir une première période du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2025 et une deuxième période dès le 1er janvier 2026.

Pour la première période, il y a lieu de tenir compte d’une moyenne des frais de droit de visite, laquelle représente 7 fr. par mois ([12 x 0 fr.] + [11 x 10 fr.] + [4 x 20 fr.] : 27). Pour la deuxième période, il y a lieu de tenir compte du montant mensuel de 20 fr. susmentionné.

7.3.4.4

Il ressort de l’ordonnance entreprise que le montant de la prime d’assurance-maladie LAMal de l’appelant s’est élevé à 246 fr. 65, subsides compris, jusqu’au 31 décembre 2025. Dès le 1er janvier 2026, cette prime a été augmentée à 272 fr. 75, subsides compris (cf. P. 6 du bordereau du 9 février 2026). Il en sera donc tenu compte dans les tableaux contenus cidessous (cf. infra consid. 8.2).

Les primes d’assurance maladie LAMal de l’appelante et de l’enfant D.________ étant totalement, respectivement dans une très large mesure, subsidiées, il est vraisemblable que leur montant est demeuré identique.

8.

8.1

Au vu des postes non contestés retenus dans l’ordonnance querellée et du sort donné aux griefs soulevés en appel, les budgets des parties et de l’enfant D.________ se présentent comme il suit dans les tableaux ci-dessous

8.2

Première période du 1er décembre 2024 au 31 décembre

8.2.1

Dans un premier temps, il convient d’établir un minimum vital de base LP selon les tableaux suivants :

8.2.2

Les tableaux qui précèdent appellent les remarques suivantes :

8.2.2.1

Les allocations familiales se sont élevées à 300 fr. pour l’enfant D.________ jusqu’au 31 décembre 2024, puis ont été augmentées à 322 fr. dès le 1er janvier 2025. In casu, la contribution d’entretien en faveur de l’enfant D.________ est fixée dès et y compris le 1er décembre 2024, de sorte que l’appelant a perçu des allocations familiales à hauteur de 300 fr. uniquement durant le mois de décembre 2024, ce qui représente une différence de 22 fr. sur l’entièrement de cette première période. Compte tenu de cette différence minime, il ne se justifie pas de distinguer une période de calcul supplémentaire (cf. supra consid. 7.2.3.6).

8.2.2.2

Après avoir déduit de son revenu net de 5’170 fr. ses charges du minimum vital LP d’un total de 3’373 fr. 65 (montant qui ne comprend pas l’estimation des impôts qui fait partie du minimum vital de droit de la famille), le budget de l’appelant présente un disponible de 1’796 fr. 35, tandis que l’intimée accuse un déficit de 830 fr. (1'742 fr. de revenu hypothétique – 2'572 fr. de charges LP). Après avoir couvert les coûts directs du minimum vital de base LP de l’enfant, à savoir 430 fr. 25, allocations familiales déduites, auxquels se rajoutent la contribution de prise en charge du parent gardien par 830 fr., soit un entretien convenable de 1'260 fr. 25 au total en chiffres ronds, l’appelant dispose encore d’un montant disponible de 536 fr. 10 (1’796 fr. 35 – 1'260 fr. 25).

Compte tenu de ce disponible en faveur de l’appelant, une estimation de la charge fiscale – première charge du minimum vital de droit de la famille devant être prise en compte lorsqu’il demeure un disponible après la prise en compte des charges du minimum vital de droit des poursuites – peut être intégrée dans les charges du minimum vital du droit de la famille. Compte tenu de la situation respective des parties, l’estimation de leurs impôts courants, déterminée par le calculateur des autorités fiscales vaudoises, s’élève à 433 fr. pour l’appelant, 361 fr. pour l’intimée, dont à déduire la part d’impôt de 88 fr. de l’enfant. En tenant compte de ces montants, en particulier de la contribution de prise en charge de 1'102 fr. 61 correspondant au découvert de l’intimée, le minimum vital de l’appelant est atteint, à hauteur de 258 fr. par mois en chiffres ronds.

Il y a donc lieu de réduire proportionnellement la part des impôts courants à prendre en considération pour chacune des parties. Force est de constater que l’appelant est uniquement en mesure d’en assumer le 67.5 % chez chacune des parties et chez l’enfant, à savoir un montant 292 fr. pour sa propre charge courante d’impôts, de 243 fr. pour l’intimée, dont à déduire un montant de 59 fr. pour la part aux impôts de l’enfant. Il n’y a par conséquent pas lieu de tenir compte de davantage de charges, telles que les primes d’assurance-maladie complémentaires, les frais de droit de visite élargi, les assurances privées et les frais de télécommunications, ainsi que l’appelant le soutenait dans son mémoire d’appel, faute d’un éventuel disponible résiduel pour le faire.

La situation des parties se présente dès lors de la manière suivante :

8.2.3

Par conséquent, après avoir déduit de son revenu net ses charges du minimum vital légèrement élargi, le budget de l’appelant présente un disponible de 1'504 fr. 35, tandis que l’intimée accuse un déficit de 1’014 fr. et que les coûts directs de l’enfant D.________ sont de 489 fr.

25.

Ainsi, la contribution d’entretien due par l’appelant pour sa fille s’élèvera à 1'505 fr. en chiffres ronds, couvrant les coûts directs de l’enfant, allocations familiales déduites et dues en sus, et la contribution de prise en charge ainsi calculée.

Cette contribution dépassant l’entretien convenable selon le minimum vital du droit de des poursuites de l’enfant D.________, ledit entretien convenable n’a plus à figurer dans le dispositif (cf. art. 301a let. c CPC ; ATF 147 III 265 consid. 5.6, JdT 2022 II 347 ; Juge unique CACI du 28 mai 2024 consid. 4.4.3).

8.3

Période dès le 1er janvier 2026

8.3.1

Dans un premier temps, il convient d’établir un minimum vital de base LP selon les tableaux suivants :

8.2.2.2

Il ressort des tableaux qui précèdent qu’après avoir déduit de son revenu net ses charges du minimum vital LP que le budget de l’appelant présente un disponible de 1’754 fr. 25, tandis que l’intimée accuse un déficit de 830 francs. Après avoir couvert les coûts directs du minimum vital de base LP de l’enfant, à savoir 430 fr. 25, allocations familiales déduites, auxquels se rajoutent la contribution de prise en charge du parent gardien par 830 fr., soit un entretien convenable de 1'260 fr. 25 au total en chiffres ronds, l’appelant dispose encore d’un montant disponible de 494 fr. (1’754 fr. 25 – 1'260 fr. 25).

Compte tenu de ce disponible en faveur de l’appelant, une estimation de la charge fiscale peut être intégrée dans les charges du minimum vital du droit de la famille. Compte tenu de la situation respective des parties, l’estimation de leurs impôts courant, déterminée par le calculateur des autorités fiscales vaudoises, s’élève à un montant arrondi de 444 fr. pour l’appelant, 351 fr. pour l’intimée, dont à déduire la part de 87 fr. de l’enfant. En tenant compte de ces montants, en particulier de la contribution de prise en charge de 1'094 fr. 21 correspondant au découvert de l’intimée, le minimum vital de l’appelant est atteint, à hauteur de 301 fr. 96 par mois en chiffres ronds.

Il y a donc lieu de réduire proportionnellement la part des impôts courants de chacune des parties. Force est de constater que l’appelant est uniquement en mesure d’en assumer le 62 % chez chacune des parties et chez l’enfant, à savoir un montant 275 fr. pour sa propre charge courante d’impôts, de 217 fr. pour l’intimée, dont à déduire un montant de 54 fr. pour la part aux impôts de l’enfant. Il n’y a par conséquent pas lieu de tenir compte de davantage de charges, telles que les primes d’assurancemaladie complémentaires, les frais de droit de visite élargi, les assurances privées et les frais de télécommunications, ainsi que l’appelant le soutenait dans son mémoire d’appel, faute d’un disponible résiduel suffisant.

La situation des parties se présente dès lors de la manière suivante :

Par conséquent, après avoir déduit de son revenu net ses charges du minimum vital légèrement élargi, le budget de l’appelant présente un disponible de 1'479 fr. 25, tandis que l’intimée accuse un déficit de 993 fr. et que les coûts directs de l’enfant D.________ sont de 484 fr. 25. En conséquence, la contribution d’entretien due par l’appelant à sa fille sera arrêtée, dès le 1er janvier 2026, à un montant arrondi de 1'480 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus.

Cette contribution dépassant l’entretien convenable selon le minimum vital du droit de des poursuites de l’enfant D.________, ledit entretien convenable n’a plus à figurer dans le dispositif (cf. art. 301a let. c CPC ; ATF 147 III 265 consid. 5.6, JdT 2022 II 347 ; Juge unique CACI du 28 mai 2024 consid. 4.4.3).

9.

9.1

Dans un dernier grief, l’appelant critique la répartition des frais extraordinaires à raison de deux tiers à sa charge et un tiers à la charge de son épouse et considère que ces frais doivent être partagés par moitié.

9.2

Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant le requièrent (art. 286 al. 3 CC). Il s’agit des frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n’ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d’entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir (TF 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.2 ; TF 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2 ; TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 6, publié in FamPra.ch 2003 p. 428). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une contribution d’entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles, selon le moment où les besoins extraordinaires de l’enfant surviennent (TF 5A_364/2020, loc. cit.).

La jurisprudence n'impose aucunement au juge de répartir de telles charges proportionnellement aux revenus des parties. Les dépenses extraordinaires peuvent être réparties proportionnellement aux soldes disponibles de chacune des parties et non en fonction de leur revenu (TF 5A_725/2008 du 6 août 2009 consid. 6). Lorsqu’il n’y a pas disproportion manifeste entre les disponibles des parties, les frais extraordinaires peuvent être répartis à raison de la moitié à la charge de chacun des parents (TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.3).

9.3

En l’espèce, l’intimée n’a aucun disponible, son déficit étant couvert par la contribution de prise en charge de l’enfant D.________. L’appelant, quant à lui, consacre l’intégralité de son disponible, après couverture de ses charges mensuelles propres, à l’entretien convenable de l’enfant D.________. En l’absence de disproportion manifeste entre les disponibles des parties, les frais extraordinaires seront partagés par moitié entre les parties.

Le grief de l’appelant est par conséquent admis.

10.

10.1

Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le dispositif de l’ordonnance entreprise réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

10.2

Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit sur les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

S’agissant d’une procédure en mesures protectrices de l’union conjugale, l’ordonnance entreprise a été rendue sans frais ni dépens (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), ce que les parties n’ont pas remis en cause, de sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur ce point.

10.3

Il sied ensuite d’examiner les frais judiciaires de deuxième instance, ainsi que leur répartition.

L’appelant obtient partiellement gain de cause, c’est-à-dire que ses griefs relatifs à son droit aux relations personnelles avec sa fille et à l’instauration d’une curatelle de surveillance au sens de l’art. 308 al. 2 CC ont été admis, l’intimée ayant toutefois adhéré à ses conclusions. Son grief relatif au partage des frais extraordinaires est également admis. Cela étant, l’appelant succombe toutefois sur les questions de la restitution du passeport de l’enfant et la contribution d’entretien de celle-ci.

Dans ces conditions et vu le temps pris à traiter chaque conclusion, il est justifié de faire supporter à l’appelant trois quarts des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), soit 450 fr., tandis que l’intimée en assumera le quart, soit 150 fr., étant précisé que ces frais seront provisoirement supportés par l’Etat pour chacune des parties (cf. infra consid. 10.5).

10.4

L’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). S’agissant d’une cause de mesures protectrices de l’union conjugale et en l’absence de question juridique complexe, la charge des pleins dépens de deuxième instance peut être estimée à 2'500 fr. pour chacune des parties (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).

Selon la clé de répartition qui précède pour les frais judiciaires et après compensation, l’appelant versera à l’intimée la somme de 1'250 fr. (2'500 fr. x ¾ – ¼ de 2'500 fr.) à titre de dépens réduits de deuxième instance. L’intimée étant au bénéfice de l’assistance judiciaire et au vu de la jurisprudence sur la distraction des dépens (art. 96 al. 2 nCPC et 47 al. 1 LPAv [loi cantonale du 9 juin 2015 sur la profession d’avocat ; BLV 177.11] ; TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ceux-ci seront directement alloués au conseil d’office de l’intéressée, soit à Me Luisa Bottarelli.

10.5

10.5.1

Les parties ont toutes deux requis d'être mises au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.

10.5.2

En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

10.5.3

Dans la mesure où les parties réalisent chacune les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, leurs requêtes respectives sont admises. Me Matthieu Genillod est donc désigné comme conseil d’office de l’appelant avec effet au 14 octobre 2025, cette dernière date correspondant aux premières opérations relatives à la procédure d’appel. Me Luisa Bottarelli est, quant à elle, désignée comme conseil d’office de l’intimée avec effet au 10 novembre 2025, date de la première opération consacrée à la procédure d’appel.

10.5.4

Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté et 110 fr. concernant un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]).

10.5.5

Le conseil d’office de l’appelant, Me Matthieu Genillod, a produit sa liste de ses opérations le 22 juin 2026, actualisée le 7 juillet 2026, dans laquelle il indique avoir consacré 21 heures et 1 minute à la procédure de deuxième instance pour la période comprise entre le 14 octobre 2025 et le 22 juillet 2026. Compte tenu de la nature du litige, les difficultés de la cause et la connaissance du dossier par cet avocat qui assistait déjà l’appelante pour une partie de la procédure en première instance, ce nombre d’heures est excessif. En effet, l’avocat annonce avoir consacré 9 heures et 30 minutes à la rédaction de l’appel qui comporte 20 pages, dont des substantielles parties en droit, de sorte que le temps consacré par Me Matthieu Genillod à la rédaction de l’appel doit être ramené à 7 heures. Cela étant, l’opération du 14 octobre 2025 libellée « Relecture de l’appel », par 18 minutes, intervient avant la rédaction de ce acte, comptabilisée le 17 octobre, de sorte que cette opération sera retranchée. S’ajoute à cela que l’avocat a comptabilisé des courriers au client, par 12 minutes, les 19 décembre 2025, 9 février, 13 mars et 1er mai 2026, c’est-à-dire 48 minutes au total, qui font suite à un courrier adressé à la Cour de céans, de sorte qu’il s’agit en réalité de simples courriers de transmission, lesquels constituent du travail de secrétariat inclus dans les frais généraux de l’avocat couverts par le tarif applicable (cf. notamment CACI 14 février 2024/66 consid. 4.4.2).

En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 17 heures et 35 minutes (21 h 01 – 18 minutes – 48 minutes – 2 heures et 30 minutes). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Matthieu Genillod doit être fixée à 3'165 fr. (17 h 35 x 180 fr.), montant auquel s’ajoute 63 fr. 30 de débours et la TVA à 8.1 % sur le tout par 261 fr. 50, soit 3'490 fr. au total.

10.5.6

Le conseil d’office de l’intimée, Me Luisa Bottarelli, a produit la liste de ses opérations le 18 juin 2026, dans laquelle elle indique avoir consacré 11 heures et 24 minutes à la procédure de deuxième instance pour la période comprise entre le 10 novembre 2025 et le 30 avril 2026. Compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, ce temps n’est pas excessif et peut être admis dans son intégralité. Ainsi, l’indemnité de Me Luisa Bottarelli est arrêtée à 2’263 fr., soit 2’052 fr. d’honoraires (11 h 24 x 180 fr.), auxquels s’ajoutent les débours par 41 fr. 40 et la TVA sur le tout par 169 fr. 55 (art. 2 al. 3 RAJ).

10.5.7

Si Me Luisa Bottarelli obtient le paiement des dépens de la part de l’appelant, ce montant sera déduit du montant alloué à titre d’indemnité d’office sous chiffre 10.5.6 ci-dessus. L’indemnité d’office sera versée dans son intégralité à Me Luisa Bottarelli si les dépens de deuxième instance ne peuvent être obtenus de l’appelant (art. 122 al. 2 CPC).

10.5.8

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront l’indemnité à leur conseil d’office et les frais judiciaires mis à leur charge, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ)

Dispositif

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I, II, III et IV de son dispositif comme il suit :

I. supprimé ;

II. dit que B.________ contribuera à l’entretien de sa fille D.________, née le ***2019, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de A.________, d’une pension mensuelle de :

- 1'505 fr. (mille cinq cent cinq francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2025 ;

- 1’480 fr. (mille quatre cent huitante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er janvier 2026 ;

III. dit que les frais extraordinaires de l’enfant D.________ seront pris en charge par moitié par B.________ et A.________, moyennant entente préalable sur le principe et le montant de la dépense et sous réserve des participations d’assurances sociales et autres tierces institutions, les cas d’urgence étant réservés ;

IV. dit que le droit de visite de B.________ sur sa fille D.________ s’exercera un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour lui de venir chercher sa fille à la sortie de l’école ou, en l’absence d’école, au bas de l’immeuble de A.________ et de la ramener au bas de l’immeuble de A.________.

VIIbis. instaure une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art.

308 al. 2 CC, en faveur de l’enfant D.________, née le ***2019 ;

VIIter. charge la Justice de paix du district de Lausanne de l’exécution et du suivi de la mesure de protection instaurée au chiffre VIIbis ci-dessus, dont la désignation d’un curateur.

L’ordonnance est maintenue pour le surplus.

III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant B.________ est admise, avec effet au 14 octobre 2025, Me Matthieu Genillod lui étant désigné comme conseil d’office.

IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée A.________ est admise, avec effet au 10 novembre 2025, Me Luisa Bottarelli lui étant désigné comme conseil d’office.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant B.________ par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) et pour l’intimée A.________ par 150 fr. (cent cinquante francs).

VI. L’appelant B.________ doit verser à Me Luisa Bottarelli, conseil d’office de l’intimée A.________, la somme de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

VII. L’indemnité de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’appelant B.________, est arrêtée à 3'490 fr. (trois mille quatre cent nonante francs), débours et TVA compris.

VIII. L’indemnité de Me Luisa Bottarelli, conseil d’office de l’intimée A.________, est arrêtée à 2'263 fr. (deux mille deux cent soixante-trois francs), débours et TVA compris.

IX. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de leur part aux frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

X. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Matthieu Genillod (pour B.________),

  • Me Luisa Bottarelli (pour A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Mme la Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne,

  • la Justice de paix du district de Lausanne,

  • la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM du Centre.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :