Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CACI 2026/534

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR D’APPEL CIVILE

Arrêt du 16 juillet 2026

Composition : M m e E L K A I M, juge unique Greffier : M. Curchod

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Art. 122 al. 1 let. a CPC

Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Q***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 avril 2026 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, à R***, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. 1.1 Par acte du 23 avril 2026, B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée et a pris des conclusions, avec suite de frais et dépens. L’appelant a sollicité l’assistance judiciaire en deuxième instance.

1.2 Par ordonnance du 28 avril 2026, la juge unique a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelant avec effet au 23 avril 2026, Me Yves Cottagnoud étant désigné en qualité de conseil d’office.

1.3 Par déterminations du 28 avril 2026, C.________ (ci-après : l’intimée) a également sollicité l’assistance judiciaire en deuxième instance.

1.4 Par ordonnance du 28 avril 2026, la juge unique a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimée avec effet au 27 avril 2026, Me Tiphanie Chappuis étant désignée en qualité de conseil d’office.

2. Le 18 juin 2026, lors de l’audience d’appel, l’appelant et Me Laurent Della Chiesa Dupuis, pour l’intimée et en remplacement de Me Tiphanie Chappuis, ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, l’arrêt étant exécutoire. La cause a été rayée du rôle sous réserve de l’assistance judiciaire.

A l’issue de l’audience, Me Laurent Della Chiesa Dupuis a produit sa liste des opérations.

Un délai au 25 juin 2026 a été imparti à Me Yves Cottagnoud pour produire sa liste des opérations. Dans le même délai, Me Laurent Della Chiesa Dupuis a été invité à produire une procuration justifiant ses pouvoirs.

Me Yves Cottagnoud a déposé sa liste des opérations le 24 juin 2026.

Me Laurent Della Chiesa Dupuis a produit la procuration requise le 25 juin 2026.

3. 3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat, respectivement de 110 fr. pour un avocatstagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

3.2 3.2.1 En l’espèce, Me Yves Cottagnoud, conseil de l’appelant, a indiqué avoir consacré 12 h 24 à la cause, dont 8 h 00 par son avocatestagiaire. Ce temps paraît adapté et peut être admis. Il en résulte que l’indemnité de Me Yves Cottagnoud s’élève à 1’672 fr. [(4 h 24 x 180 fr.) + (8 h x 110 fr.)], montant auquel s’ajoutent les débours, par 33 fr. 45 (2 % de 1’672 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), un forfait de vacation par 80 fr. et la TVA sur le tout, par 144 fr. 60, soit 1'930 fr. 05 au total.

3.2.2 Me Tiphanie Chappuis, conseil de l’intimée, a indiqué avoir consacré 10 h 37 à la procédure de deuxième instance. Ce temps paraît adapté et peut être admis, sous réserve du temps consacré à l’audience d’appel, qui a duré 1 h 30 et non 1 h 00 comme estimé par le conseil susmentionné. Il en résulte que l’indemnité de Me Tiphanie Chappuis s’élève à 2'001 fr. (11 h 07 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours, par 40 fr. (2 % de 2’001 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), un forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout, par 175 fr. 05, soit 2'336 fr. 05 au total.

3.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire seront tenus au remboursement de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Dispositif

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I.

L’indemnité d’office de Me Yves Cottagnoud, conseil de l’appelant B.________, est arrêtée à 1'930 fr. 05 (mille neuf cent trente francs et cinq centimes), TVA et débours compris.

II.

L’indemnité d’office de Me Tiphanie Chappuis, conseil de l’intimée C.________, est arrêtée à 2'336 fr. 05 (deux mille trois cent trente-six francs et cinq centimes), TVA et débours compris.

III.

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au rembour-sement de l’indemnité allouée à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

IV.

L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Tiphanie Chappuis (pour C.________)

  • Me Yves Cottagnoud (pour B.________)

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :