Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREC 2026/156

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

Arrêt du 1er juin 2026

Composition : M m e C O U R B A T , p r é s i d e n t e Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffière : Mme Neurohr

*****

Art. 319 let. b ch. 2, 321 al. 1 et 322 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre l’ordonnance d’instruction rendue le 11 mai 2026 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec A.________, à R***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. 1.1 Par demande du 10 septembre 2018, A.________ (ci-après : l’intimé) a ouvert action en paiement à l’encontre de B.________ (ci-après : le recourant) devant la Chambre patrimoniale cantonale.

En substance, l’intimé a allégué avoir été lié au recourant par de nombreux contrats d’entreprise, relatifs à des travaux de construction sur un immeuble sis en S***, et a réclamé le paiement d’un montant de 182'402 fr. 79, avec intérêts à 5 % l’an dès le 2 mars 2013, pour des factures impayées. Le recourant a conclu au rejet de la demande et a pris des conclusions reconventionnelles à hauteur de 490'087 fr. 45, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2016, invoquant notamment une mauvaise exécution des travaux.

1.2 Dans le cadre de l’instruction de cette action en paiement, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a ordonné l’audition de plusieurs témoins, notamment C.________,

Le témoin C.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 30 juin 2022, bien que régulièrement cité à comparaître. A l’audience du 1er septembre 2022, la juge déléguée a informé les parties que le témoin D.________ avait fait savoir le jour même qu’il était hospitalisé. Le témoin H.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 5 mars 2024, bien que régulièrement cité à comparaître. Lors de cette audience, la juge déléguée a informé les parties qu’au vu du nombre de témoins qui ne s’étaient pas présentés, elle acceptait exceptionnellement de refixer une audience à l’automne au cours de laquelle les témoins C.________, H.________ et D.________ seraient cités. A l’audience du 1er octobre 2024, les témoins ne se sont pas présentés, bien que régulièrement cités.

2. Par ordonnance du 11 mai 2026, la juge déléguée a renoncé à procéder à l’audition des témoins C.________, H.________ et D.________. Elle a indiqué que malgré le fait que les témoins avaient été valablement cités à comparaître à plusieurs audiences, ils ne s’étaient jamais présentés. Le témoin D.________ avait exposé qu’il souffrait de problème de santé qui l’empêchaient de se présenter au Tribunal, de sorte qu’il était peu probable qu’il puisse se présenter en cas de nouvelle citation à comparaître. S’agissant des témoins C.________ et H.________, elle a considéré qu’il était manifeste qu’ils ne se présenteraient pas plus que lors des précédentes audiences auxquelles ils avaient été convoqués, même si une nouvelle audience était fixée pour leur audition. En conséquence, agender une nouvelle audience pour leur audition paraissait contraire à l’exigence de célérité.

3. Le 22 mai 2026, le recourant a recouru contre cette ordonnance d’instruction en concluant à sa réforme en ce sens qu’il ne soit pas renoncé à l’assignation et à l’audition des témoins H.________ et D.________.

L’intimé n’a pas été invité à procéder.

4. 4.1 4.1.1 Les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel sont susceptibles de recours (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).

L’admission ou le refus d’audition d’un témoin constitue une ordonnance d’instruction au sens de l'art. 319 let. b CPC et est attaquable, dans un délai de dix jours devant la Chambre des recours civile (art. 321 al. 2 CPC, art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), pour autant qu’elle puisse causer un préjudice difficilement réparable (ATF 142 III 116 consid. 3.4.1 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 13.2).

4.1.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173. 110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1 1 1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer.

Les ordonnances de preuve et les refus d’ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale (TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; CREC 20 février 2024/44 ; CREC 8 août 2022/180 ; CREC 9 avril 2020/92). On n’admettra un risque de préjudice difficilement réparable que dans des circonstances particulières, soit notamment en cas d’ordonnance de preuve ordonnant une expertise présentant un risque pour la santé, refusant l’audition d’un témoin mourant ou concernant des pièces qui risquent d’être détruites (CREC 12 avril 2024/118 ; CREC 20 février 2024/44).

4.1.3 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit. ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_959/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2).

4.2 En l’occurrence, le recourant se contente d’affirmer que c’est sans motif que la juge déléguée a rendu sa décision, sans s’en prendre à l’argumentation développée. En effet, le recourant n’explique pas de quelle manière les motifs clairement énoncés dans l’ordonnance entreprise ne seraient pas pertinents. En cela, son recours ne satisfait pas aux exigences en matière de motivation.

Le recourant ne fait au demeurant pas état de la nature du préjudice difficilement réparable qu’il subirait en raison de l’ordonnance litigieuse, mais se limite à invoquer la pertinence et la nécessité du moyen de preuve requis. Il ne démontre donc pas que l’ordonnance litigieuse est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable.

Le recours s’avère irrecevable pour ces deux motifs.

5. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant B.________.

III.

L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Stephen Gintzburger (pour B.________),

  • Me Alexandre Bernel (pour A.________),

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :