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CREC 106 2014-03-19

HN14.010772 · Chambre des recours civile Vaud

Du 19 mars 2014

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-appel-civile/hn14-010772/fr/crec-106-2014-03-19

Consulté le 1 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Chambre des recours civile Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

HN14.010772

CREC 106 2014-03-19

TRIBUNAL CANTONAL

JUGE DELEGUÉE DE LA CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

Arrêt du 19 mars 2014

Présidence de Mme C H A R I F F E L L E R , juge déléguée Greffière : Mme Egger Rochat

*****

Art. 241 al. 3 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.P.________, à Prangins, contre le certificat d’héritiers délivré le 3 mars 2013 par le Juge de paix du district de Lavaux – Oron dans le cadre de la succession de B.P.________ divisant le recourant d’avec C.P.________, à Pompaples, et D.P.________, à Forel (Lavaux), la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par lettre du 14 avril 2014, le recourant a déclaré retirer son recours. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

2. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers dès lors que le recours a été retiré après que le dossier a circulé auprès des membres de la cour (76 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 67 fr. (art. 74 al. 1 et 76 al. 2 TFJC) et mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

Les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer, il ne leur sera pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 67 fr. (soixante-sept francs), sont mis à la charge du recourant.

III. La cause est rayée du rôle.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de Lavaux – Oron.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 106 et Art. 241 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • CODE de droit privé judiciaire vaudois, Art. 43 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2018, 1 novembre 2018, 1 mars 2019, 1 mars 2022, 1 février 2024 et 1 mars 2024.
  • TARIF des frais judiciaires civils, Art. 74 et Art. 76 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.