Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

HN14.022766

CREC 202 2014-06-06

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

Arrêt du 6 juin 2014

Présidence de M. W I N Z A P , président Juges : Mmes Charif Feller et Courbat Greffier : M. Elsig

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Art. 321 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.K.________, à Vevey, contre le décompte de frais rendu le 15 mai 2014 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans le cadre de la succession de feu B.K.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par décompte de frais du 15 mai 2014, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a fixé à 400 fr. les frais de la dévolution successorale de feu B.K.________, décédé le 18 juillet 2012, et indiqué qu’un recours pouvait être exercé contre ce décompte dans un délai de dix jours dès la notification de celui-ci.

Par lettre du 2 juin 2014, A.K.________, veuve du défunt, a informé la Justice de paix de la Riviera-Pays-d’Enhaut que les démarches relatives au partage de la succession étaient en cours en [...], les héritiers n’ayant dès lors pas besoin de documents de la justice de paix, et a déclaré ne pas comprendre pourquoi des frais étaient perçus par celle-ci.

2. Selon l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le délai de recours pour les décisions prises en procédure sommaire est de dix jours.

L’art. 248 let. e CPC soumet à la procédure sommaire les litiges en matière gracieuse, telles les opérations liées à la dévolution des successions.

En l’espèce, le décompte litigieux a été adressé à A.K.________ le 15 mai 2014 sous pli simple. Même en admettant une réception le lundi 19 mai 2014, l’écriture du 2 juin 2014 doit être considérée comme tardive en tant que recours et, partant irrecevable.

3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5), ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 248, Art. 321 et Art. 322 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.