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CREC 173 2015-05-11

J115.003431 · Chambre des recours civile Vaud

Du 11 mai 2015

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-appel-civile/j115-003431/fr/crec-173-2015-05-11

Consulté le 2 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Chambre des recours civile Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

J115.003431

CREC 173 2015-05-11

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

Arrêt du 11 mai 2015

Composition

M. W I N Z A P , président Mmes Charif Feller et Courbat, juges Greffière : Mme Huser

*****

Art. 129 CPC ; 38 CDPJ

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à [...] (ZG), contre la décision rendue le 16 avril 2015 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec E.________AG, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. En date du 29 avril 2015, le Président de la Chambre de céans a imparti à Q.________ un délai de cinq jours dès réception afin de faire parvenir un acte de recours en français, sous peine d’irrecevabilité.

2. Le 7 mai 2015, la recourante a informé la Chambre de céans notamment de ce qu’elle ne connaissait pas la langue française.

3. L’art. 129 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que la procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée. Les cantons qui reconnaissent plusieurs langues officielles règlent leur utilisation dans la

procédure.

Selon l’art. 38 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), la langue officielle du procès dans le canton de Vaud est le français.

Si l’on doit exiger que les écritures des parties soient rédigées dans la langue officielle et que les débats se déroulent dans cette langue, l’on peut se montrer plus souple s’agissant des pièces produites en procédure (Bohnet, CPC Commenté, n. 3 ad art. 129 CPC).

En l’espèce, dès lors que la recourante n’a pas procédé en français, langue officielle du procès dans le canton de Vaud, dans le délai imparti à cet effet (Bohnet, op. cit., n. 3 ad art. 129 CPC), le recours est irrecevable (art. 132 ch. 1 2ème phrase CPC ; cf. TF 4A_246/2013 du 8 juillet 2013).

4. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 52 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de Lausanne ;

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 129 et Art. 322 — lu dans la version du 1 juillet 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • CODE de droit privé judiciaire vaudois, Art. 38 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2018, 1 novembre 2018, 1 mars 2019, 1 mars 2022, 1 février 2024 et 1 mars 2024.
  • TARIF des frais judiciaires civils, Art. 52 — lu dans la version du 1 janvier 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.