Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

JJ14.000822

CREC 149 2014-04-28

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

Arrêt du 28 avril 2014

Présidence de M. WINZAP, président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffier : Mme Logoz

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Art. 209 et 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à Servion, intimée, contre l’autorisation de procéder délivrée le 4 avril 2014 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant la recourante d’avec P.________, au Mont-sur-Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par décision rendue le 4 avril 2014, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a délivré à la requérante P.________ une autorisation de procéder dans le cadre du conflit l’opposant à l’intimée D.________.

2. Par courrier adressé le 17 avril 2014 au Tribunal cantonal, D.________ a déclaré recourir contre l’autorisation de procéder précitée, faisant valoir que l’entreprise P.________ lui avait bien livré une photocopieuse, mais qu’elle ne l’avait pas installée ni formé les collaborateurs à son utilisation, comme cela aurait été convenu.

P.________ n’a pas été invitée à se déterminer.

3. Selon l’art. 209 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), lorsque la tentative de conciliation n’aboutit pas, l’autorité de conciliation consigne l’échec au procès-verbal et délivre l’autorisation de procéder. Le Tribunal fédéral considère de manière générale que l'autorisation de procéder ne constitue pas une décision et qu'aucune voie de droit n'est ouverte à son encontre (ATF 139 III 273 c. 2, RSPC 2013 p. 400, note Bohnet ; TF 4A_387/2013 du 17 février 2014 c. 3.2, destiné à la publication).

4. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable en application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision querellée confirmée.

L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), ni dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. Thierry Zumbach, agent d’affaires breveté (pour P.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 209, Art. 319 et Art. 322 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.