Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

JM15.025715

CREC 382 2015-11-05

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

Arrêt du 5 novembre 2015

Composition : M. W I N Z A P , président M. Pellet et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Vuagniaux

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Art. 321 al. 2 et 339 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à Echallens, intimé, contre la décision d'exécution forcée rendue le 3 septembre 2015 par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec Y.________, à Dättwil (AG), requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par décision du 3 septembre 2015, notifiée le 7 septembre 2015, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a informé X.________ que l'exécution forcée de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 mai 2015 (restitution du véhicule [...]) serait fixée prochainement.

2. Par acte du 6 octobre 2015, posté le 9 octobre 2015, X.________ a recouru contre cette décision en demandant l'octroi d'un délai afin de s'acquitter du solde de la valeur résiduelle du véhicule.

3. a) Les ordonnances d’exécution forcée sont rendues en procédure sommaire (art. 339 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le recours contre les décisions rendues en procédure sommaire doit être formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC).

b) En l’espèce, la décision attaquée a été reçue par le recourant le lundi 7 septembre 2015, de sorte que le délai pour recourir arrivait à échéance le jeudi 17 septembre 2015. Remis à un office postal le 9 octobre 2015, l'acte de recours est manifestement tardif, de sorte qu'il doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC.

4. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 novembre 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 321, Art. 322 et Art. 339 — lu dans la version du 1 juillet 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.