Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

JP15.005038

CREC 91 2015-03-03

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

Arrêt du 3 mars 2015

Présidence de M. W I N Z A P , président Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen Greffier : M. Tinguely

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Art. 265 al. 1 et 322 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 9 février 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 février 2015, rendue à la suite de la requête formée le même jour par F., G.________ et A.________, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en application de l’art. 265 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), a interdit à V.________ d’installer un mobil-home ou d’établir résidence de toute autre manière sur les parcelles n° [...] de la Commune de [...] ainsi que sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...], sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (I), donné ordre à V.________ d’évacuer les parcelles susmentionnées de tout matériel et de tous véhicules, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (II), dit que les frais suivent le sort des mesures provisionnelles (III), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu’elle restera en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures provisionnelles (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

2. Par acte du 23 février 2015, V.________ a formé un recours contre cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation. Il a en outre sollicité « un effet suspensif de six mois de manière à disposer du temps nécessaire à trouver des solutions adaptées aux divers problèmes en présence ».

Le recourant a par ailleurs produit une procuration aux termes de laquelle il « autorise et mandate MM. [...] et [...], coordinateur romand et président de l’Association [...], pour obtenir toute information utile pour [l’]aider à résoudre les divers problèmes qui [l’]accablent ». Il a notamment déclaré souhaiter que l’Association [...] reçoive copie des documents le concernant.

3. Le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles y compris en cas de refus de telles mesures (art. 265 al. 1 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 16 ad art. 273 CPC ; ATF 137 III 417 c. 1.3 et réf. citées ; Juge délégué CACI 5 septembre 2014/463 c. 3a).

En l’espèce, en tant qu’il est dirigé contre un ordre d’évacuation prononcé à titre superprovisionnel en application de l’art. 265 CPC, le recours est irrecevable.

Au surplus, l’ordonnance a été déclarée immédiatement exécutoire, de sorte que l’ordre d’évacuation a pris effet dès la notification de l’ordonnance au recourant, intervenue le 11 février 2015.

4. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, la requête d’effet suspensif étant sans objet.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête d’effet suspensif est sans objet.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Jean-Michel Henny (pour F., G.________ et A.________)

  • l’Association [...]

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 292 — lu dans la version du 1 janvier 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 265 et Art. 322 — lu dans la version du 1 juillet 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • TARIF du 28.09.2010 des frais judiciaires civils, Art. 11 — lu dans la version du 1 janvier 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.