Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

JY14.001957

CREC 48 2014-02-07

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

Arrêt du 7 février 2014

Présidence de M. W I N Z A P , président Juges : M. Colelough et Mme Charif Feller Greffier : Mme Nantermod Bernard

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Art. 15 ss, 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Vernier, contre l’ordonnance rendue le 17 janvier 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 17 janvier 2014, notifiée le 20 janvier 2014 et reçue le lendemain par l’intéressé, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 17 janvier 2014, pour une durée de six mois, d’B.________, né le [...] 1975, originaire du Tchad, détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, Rte de Satigny 27, Hameau de Montfleury, 1214 Vernier.

En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait d’ordonner la mise en détention d’B.________ en application de l’art. 76 al.1 let. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), dès lors que celui-ci faisait l’objet d’une décision d’expulsion de Suisse du 5 août 2013, définitive et exécutoire, qu’il avait refusé de signer une déclaration de retour volontaire en date du 19 novembre 2013 et que tant par son comportement que par ses déclarations, il démontrait n’avoir aucune intention de collaborer à son départ de la Suisse.

Le 4 février 2014, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocat Philippe Oguey en qualité de conseil d’office d’B.________.

2. Le 30 janvier 2014, B.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée et conclu à sa libération immédiate.

Par télécopie du 3 février 2014, le Service de la population (SPOP) a informé le Tribunal cantonal qu’B.________ avait quitté la Suisse le 30 janvier 2014.

3. Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36),

En l’espèce, le recours tendant à la mise en liberté immédiate d’B.________ n’a plus d’objet, dès lors que l’intéressé a quitté la Suisse. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

4. Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables.

En sa qualité de conseil d'office, Me Philippe Oguey a produit une note détaillée de ses opérations et débours, qui peut être admise. L’indemnité d’office de Me Philippe Oguey doit ainsi être arrêtée à 612 fr. d’honoraires (3.25 x 180 fr./h), TVA par 49 fr. en sus, et 18 fr. de débours, TVA par 1 fr. 50 en sus, soit une indemnité totale de 680 fr. 50.

5. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 107 al. 1 let. e CPC).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’indemnité d'office de Me Philippe Oguey, conseil d’office du recourant B.________ est arrêtée à 680 fr. 50 (six cent huitante francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.

IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Philippe Oguey (pour B.________),

  • Service de la population, Secteur départs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 82, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 107 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • LOI d'organisation judiciaire, Art. 71 et Art. 73 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2016, 1 mai 2017, 1 juillet 2017, 1 janvier 2023 et 1 janvier 2024.
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