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CREC 73 2014-02-25

JY14.005829 · Chambre des recours civile Vaud

Du 25 févr. 2014

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-appel-civile/jy14-005829/fr/crec-73-2014-02-25

Consulté le 31 août 2026

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  2. Vaud
  3. Chambre des recours civile Vaud
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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

JY14.005829

CREC 73 2014-02-25

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

Arrêt du 25 février 2014

Présidence de Mme C R I T T I N D A Y E N , vice-présidente Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffière : Mme Juillerat Riedi

*****

Art. 242 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________, né le [...] 1978, originaire de la République de Serbie, contre la décision rendue le 12 février 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Selon l'art. 30 LVLEtr (loi d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36).

2. Par télécopie du 21 février 2014, le Service de la population a informé le Tribunal cantonal qu’il avait ordonné le jour même la libération immédiate de Z.________ en application des art. 80 al. 6 let. a LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20) et 22 al. 2 ch. 1 LVLEtr. Le recours interjeté le 20 février 2014 par l’intéressé contre la décision de mise en détention du Juge de paix du 12 février 2014 est dès lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. On relèvera encore que le recourant n’a pas invoqué une violation de la CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen de la licéité de la détention.

3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).

Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

Au regard de la liste d'opérations produite le 20 février 2014 par Me Marc-Henri Fragnière, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre qu'il a consacré un total de dix heures et quarante-cinq minutes à l'accomplissement de son mandat. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité de conseil d'office s'élève à 1’935 fr., montant auquel s'ajoute une indemnité forfaitaire de 120 fr. pour un déplacement, ainsi que la TVA à 8% sur le tout par 164 fr. 40, soit à une somme de 2'219 fr. 40.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'indemnité d'office de Me Marc-Henri Fragnière, conseil du recourant, est arrêtée à 2'219 fr. 40 (deux mille deux cent dix- neuf francs et quarante centimes), TVA et débours compris.

IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Marc-Henri Fragnière (pour Z.________),

  • Service de la population.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration*, Art. 80 — lu dans la version du 1 février 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2015, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 décembre 2019, 1 avril 2020, 1 juillet 2021, 2 octobre 2021, 1 mai 2022, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 17 décembre 2022, 1 avril 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 15 octobre 2023, 1 juin 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 28 mai 2025, 15 juin 2025, 1 août 2025, 1 février 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 242 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • RÈGLEMENT du 13.11.2007 organique du Tribunal cantonal, Art. 18 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2015, 1 janvier 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 novembre 2019, 1 mars 2020, 1 avril 2023 et 1 octobre 2023.
  • LOI du 12.12.1979 d'organisation judiciaire, Art. 71 et Art. 73 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2016, 1 mai 2017, 1 juillet 2017, 1 janvier 2023 et 1 janvier 2024.