Lexipedia
AccueilActualitéExplorerRépertoire
ConditionsConfidentialitéAssistance
Se connecter

CREC 364 2014-10-16

JY14.038621 · Chambre des recours civile Vaud

Du 16 oct. 2014

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-appel-civile/jy14-038621/fr/crec-364-2014-10-16

Consulté le 1 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Chambre des recours civile Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

JY14.038621

CREC 364 2014-10-16

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

Arrêt du 16 octobre 2014

Présidence de M. W I N Z A P , président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffier : Mme Choukroun

*****

Art. 242 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, alors détenu dans les locaux de la maison d’arrêt de Frambois, à Vernier (GE), contre l’ordonnance rendue le 30 septembre 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 30 septembre 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès le 29 septembre 2014 pour une durée de six mois de X.________, né le 22 mai 1968, originaire de la République du Kosovo, actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois, Rte de Satigny 27, Hameau de Montfleury, 1214 Vernier (I), et transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat d’office à l’intéressé (Il).

2. Le 13 octobre 2014, X.________ a, par le biais de son conseil d’office, recouru contre l’ordonnance précitée, concluant en substance à sa remise en liberté.

3. Par télécopie du 13 octobre 2014, adressée au Tribunal cantonal, le Service de la population, Secteur départ et mesures, à Lausanne, a indiqué que le recourant avait été refoulé au Kosovo, le 10 octobre 2014.

4. Selon l'art. 242 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010, RS 272), si la procédure prend fin pour des raisons autres que la transaction, l’acquiescement ou le désistement d’action, sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle.

En l’espèce, X.________ ayant été refoulé au Kosovo le 10 octobre 2014, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle.

5. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers, RSV 142.11), lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

En l’espèce, en sa qualité de conseil d’office, Me Raphaël Tatti a produit la liste détaillée de ses opérations indiquant 3 heures 30 de travail. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité est arrêtée à 717 fr. 10, soit 630 fr. d’honoraire, plus 34 fr. de débours et 53 fr. 10 de TVA au taux de 8 % sur le tout.

6. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'indemnité d'office de Me Raphaël Tatti, conseil du recourant, est arrêtée à 717 fr. 10 (sept cent dix-sept francs et dix centimes), TVA et débours compris.

IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Raphaël Tatti, (pour X.________),

  • Service de la population, Secteur départs et mesures.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 82 et Art. 100 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 242 — lu dans la version du 1 juillet 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.