Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

P313.017960

CREC 190 2014-06-02

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

Arrêt du 2 juin 2014

Présidence de M. W I N Z A P , président Juges : Mmes Charif Feller et Courbat Greffière : Mme Tille

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Art. 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________ SA, à Yverdon-les-Bains, contre le jugement rendu le 26 novembre 2013 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec E.________, à Yverdon- les-Bains, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Par jugement du 26 novembre 2013, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis la demande du 16 avril 2013 d’E.________ (I), dit qu’U.________ SA est débitrice d’E.________ d’un montant de 1'490 fr. 75 brut, sous déduction des charges sociales légales et conventionnelles et, cas échéant, de l’impôt à la source (II), rendu le jugement sans frais ni dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

En droit, les premiers juges ont considéré qu’U.________ SA était redevable envers E.________ du paiement d’un treizième salaire à hauteur de 1'490 fr. 75 brut, en application de la Convention collective de travail Location de services (CCT Location de services).

2. Par acte du 19 mai 2014, U.________ SA a formé recours contre ce jugement, prenant les conclusions suivantes :

« Plaise à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de : 1. Déclarer le présent recours recevable ; Principalement : 2. Annuler le Jugement rendu le 26 novembre 2013 par le Tribunal de prud’hommes du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ; 3. Statuer au sens des considérants ; Subsidiairement : 4. Renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants ; En tout état de cause : 5. Allouer au recourant une indemnité de dépens de Fr. 200.- ; 6. Statuer sur les frais. »

3. A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Le recours doit notamment contenir des conclusions, en annulation ou au fond, soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).

Ainsi, s’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.3 et 4.4 et les références citées).

Selon la jurisprudence du Tribunal cantonal, des conclusions tendant à l’annulation et au renvoi au premier juge prises par une partie assistée d’un mandataire professionnel sont dénuées d’ambiguïté et ne sauraient être interprétées comme tendant à la réforme. Elles doivent être déclarées irrecevables, à plus forte raison si elle ne sont pas chiffrées (CACI 5 novembre 2012/519 c. 3c, JT 2013 III 131, pp. 139-140).

Par ailleurs, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 30 janvier 2014/37 c. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).

En l’espèce, le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, se borne à conclure à l’annulation du jugement attaqué et à ce qu’il soit statué dans le sens des considérants. Il ne prend aucune conclusion chiffrée en réforme. Au vu de la jurisprudence précitée, il s’agit d’un vice irréparable, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable sans qu’il soit nécessaire de lui impartir un délai pour y remédier.

4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC.

L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me [...], avocat (pour U.________ SA),

  • Me Jean-Michel Dolivo, avocat (pour E.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

- Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 319, Art. 321, Art. 322 et Art. 327 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • TARIF du 28.09.2010 des frais judiciaires civils, Art. 10 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.