Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CAPE 2026/264

TRIBUNAL CANTONAL

COUR D’APPEL PENALE

Séance du 30 avril 2026

Composition : M. W I N Z A P , président Mmes Kühnlein et Chollet, juges Greffière : Mme Morand

***** Parties à la présente cause :

B.________, prévenu, représenté par Me Julien Perrin, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, intimé.

Faits

Vu le jugement rendu le 1er novembre 2024, par lequel le Collège des juges d’application des peines a notamment refusé la libération conditionnelle de l’internement prononcé contre B.________ par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 11 octobre 2011, au pied duquel il était indiqué que la voie de l’appel était ouverte,

vu le recours déposé le 14 novembre 2024 par B.________, par son défenseur d’office, auprès de la Chambre des recours pénale à l’encontre du jugement précité,

vu l’appel déposé le 22 novembre 2024 par B.________, par son défenseur d’office, auprès de la Cour d’appel pénale, dans le cas où la voie de l’appel serait effectivement ouverte,

vu l’arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la Chambre des recours pénale (n° 52), par lequel elle a estimé que la voie du recours était ouverte, tout en rejetant le recours déposé le 14 novembre 2024 par B.________ et en indemnisant le défenseur d’office de ce dernier à hauteur de 2’415 fr.,

vu le recours interjeté le 28 janvier 2025 par B.________ à l’encontre de l’arrêt susmentionné auprès du Tribunal fédéral,

vu le courrier du 3 avril 2025 adressé à B.________, par lequel la direction de la procédure l’a informé que la procédure d’appel était suspendue jusqu’à ce que la décision du Tribunal fédéral soit rendue,

vu l’arrêt rendu le 16 février 2026 par la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral (TF 7B_340/2025) rejetant le recours interjeté le 28 janvier 2025 par B.________,

vu le courrier du 10 mars 2026 adressé à B.________, par lequel la direction de la procédure lui a indiqué que, compte tenu de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, l’appel qui avait été déposé en parallèle du recours était devenu sans objet, de sorte que la cause pouvait être rayée du rôle, sauf objection de sa part dans un délai au 18 mars 2026, vu le courrier du 17 mars 2026 adressé à la direction de la procédure, par lequel le défenseur d’office de B.________ a indiqué ne pas avoir d’objection à ce que la cause soit rayée du rôle et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat, de même que son indemnité de défenseur d’office qui devrait être fixée en tenant compte notamment « de ce que la déclaration d’appel déposée le 22 novembre 2024 [contenait] des éléments complémentaires au recours du 14 novembre 2024 (compte tenu notamment des différents pouvoirs de cognition et d’examen entre la Chambre des recours et votre Autorité) et [avait] nécessité une analyse approfondie de la modification de la LEP publiée dans la FAO du 19 novembre 2024 »,

vu la liste des opérations « des principales opérations » jointe audit courrier, faisant étant de 19.45 heures au total d’activité, soit 16.45 heures au tarif horaire de l’avocat-stagiaire et 3 heures au tarif horaire de l’avocat,

vu le courrier du 23 mars 2026 adressé au défenseur d’office de B.________, par lequel la direction de la procédure a constaté que la déclaration d’appel était un copié-collé du mémoire de recours, sous réserve de la page de garde et de la recevabilité, et que, par arrêt du 28 janvier 2025, la Chambre des recours pénale lui avait déjà alloué une indemnité pour la procédure de recours d’un montant de 2’415 fr., de sorte que les 19.45 heures annoncées n’étaient pas justifiées et que seules 1 heure pour la rédaction de la déclaration d’appel et 1 heure pour diverses correspondances seraient indemnisées, TVA et débours inclus, l’indemnité étant laissée à la charge de l’Etat, dès lors que l’indication des voies de droit au pied du jugement attaqué était erronée,

vu les pièces du dossier ;

Considérants

attendu qu’aux termes de l’art. 386 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l’autorité qui l’a rendue,

que la renonciation et le retrait sont définitifs (art. 386 al. 3 CPP) et rendent exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP),

que, par courrier du 17 mars 2026, B.________, par son défenseur d’office, a déclaré qu’il n’avait pas d’objection à ce que la cause soit rayée du rôle,

qu’il convient de prendre acte du retrait d’appel,

que l’appel est alors sans objet et la cause doit être rayée du rôle (art. 382 al. 1 et 403 al. 1 let. c CPP par analogie),

que le jugement entrepris doit en conséquence être déclaré exécutoire ;

attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’office de Me Julien Perrin,

qu’aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,

que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celui de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185),

qu’en l’occurrence, Me Julien Perrin a fait état d’un temps consacré au mandat de 19.45 heures au total, soit 16.45 heures au tarif horaire de l’avocat-stagiaire et 3 heures au tarif horaire de l’avocat, que le temps comptabilisé est disproportionné, la déclaration d’appel étant un copié-collé du mémoire de recours, sous réserve de la page de garde et de la recevabilité, et le défenseur d’office ayant déjà été indemnisé à hauteur de 2’415 fr. dans le cadre de la procédure de recours,

qu’il y a ainsi lieu d’allouer à Me Julien Perrin une indemnité totale de 396 fr. 95 pour la procédure d’appel, correspondant à 360 fr. (2h x 180 fr.) d’honoraires, auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 %, par 7 fr. 20, et la TVA sur le tout, par 29 fr. 75 ;

attendu que les frais de la procédure d’appel, par 836 fr. 95, constitués en l’espèce de l’émolument de décision (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 440 fr., ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 396 fr. 95, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 135 al. 1, 386 al. 1, 423 al. 1 et 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP, prononce :

I. L’appel de B.________ est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.

III. Le jugement rendu le 1er novembre 2024 par le Collège des juges d’application des peines est exécutoire.

IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 396 fr. 95 (trois cent nonante-six francs et nonante-cinq centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Julien Perrin pour la procédure d’appel.

V. Les frais d’appel, par 836 fr. 95 (huit cent trente-six francs et nonante-cinq centimes), y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l’envoi d’une copie complète à :

  • Me Julien Perrin, avocat (pour B.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Collège des juges d’application des peines,

  • M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

  • Office d’exécution des peines (OEP/MES/128/AVI/SMS),

  • Direction des EPO,

par l’envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78 et Art. 100 — lu dans la version du 1 avril 2026; l’acte a été consolidé à nouveau le 13 mai 2026.