Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CAPE 2026/490

TRIBUNAL CANTONAL

COUR D’APPEL PENALE

Audience du 9 juin 2026

Composition

Mme LIVET, présidente MM. Winzap et De Montvallon, juges Greffier : M. Ritter

*****

Parties

à la présente cause :

A.________, prévenu, représenté par Me Julien Lanfranconi, défenseur d’office, à Lausanne, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait

A. Par jugement du 24 décembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté qu’A.________ s’est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de douze mois avec sursis durant deux ans (II), a mis les frais de la cause, par 3'647 fr. 95, à sa charge, y compris l’indemnité en faveur de son défenseur d’office, Me Julien Lanfranconi, arrêtée à 2'272 fr. 95 (III), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité ci-dessus ne pourra être exigée d’A.________ que lorsque sa situation financière le permettra (IV).

B. Par annonce du 5 janvier 2026, puis déclaration motivée du 9 février 2026, A.________, agissant par son défenseur d’office, a interjeté appel de ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa modification, en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans.

Par courrier du 12 février 2026, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a indiqué qu’il n’entendait pas présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer d’appel joint.

Le 16 mars 2026, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1. L’appelant A.________ est né en ***. Au terme de sa scolarité obligatoire, il a fréquenté le gymnase durant un an et demi. Il a interrompu cette formation car il souhaitait plutôt effectuer un apprentissage. Il a ainsi accompli plusieurs stages et est actuellement en recherche d’une place d’apprentissage ; il souhaiterait obtenir un CFC d’employé de commerce. Il réalise des revenus variants entre 1'500 fr. et 2'000 fr. par mois dans le cadre d’une activité de coiffeur qu’il développe dans le garage du domicile familial. Il est prévu qu’il effectue, durant le mois de juin 2026, un stage d’une durée d’une semaine auprès de la D.________, à Q***.

L’appelant est actuellement suivi par un « coach » professionnel dans le cadre d’une mesure AI, ainsi que par une psychologue. Il voit son « coach » une fois par semaine et sa psychologue toutes les deux à trois semaines.

Célibataire, l’appelant vit chez ses parents, qui assurent son entretien, hormis ses dépenses de téléphone.

En raison des faits décrits sous chiffre 2, ci-dessous, l’appelant a fait l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire probatoire prononcée par l’Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg, selon ses dires pour une durée de deux ans. Il a été soumis à une expertise pour apprécier sa capacité de conduire.

Le casier judiciaire suisse de l’appelant est vierge. Il en va de même de son extrait SIAC.

2. A S***, sur la T***, le 29 mai 2025, à 03h36, l’appelant a circulé au volant du véhicule VW Polo immatriculé FR aaa – dont la détentrice était sa mère, G.________ – à une vitesse minimale de 116 km/h (marge de sécurité de 4 km/h déduite), en localité, dans une zone où la vitesse était limitée à 50 km/heure. Ce faisant, il a dépassé de 66 km/h la vitesse prescrite.

En droit

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_544/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.1.2 et les références citées).

3.

3.1 Aux termes de l’art. 90 al. 3 LCR celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. En application de l’art. 90 al. 4 let. b LCR, l’excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d’au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h.

L'art. 90 al. 3ter LCR, entré en vigueur le 1er octobre 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026), prévoit qu’en cas d’infractions au sens de l’al. 3, l’auteur peut être puni d’une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il n’a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.

3.2 Cette disposition confère, dans la fixation de la peine, une plus grande marge d'appréciation au juge, qui n'est plus lié par la peine privative de liberté minimale d'un an prescrite par l'art. 90 al. 3 LCR, en ce qui concerne les auteurs non récidivistes (ATF 151 IV 357 consid. 2.1.1 ; ATF 151 IV 88 consid. 2.5.1 ; ATF 150 IV 481 consid. 2.2 et 2.4). Cette possibilité doit lui permettre de tenir compte de toutes les circonstances du cas d'espèce et d'ainsi éviter des cas de rigueur inutiles (cf. ATF 151 IV 88 consid. 2.3.3, qui résume la genèse de l'al. 3ter de l'art. 90 LCR).

L'art. 90 al. 3ter LCR constitue une norme potestative (« Kann- Vorschrift »; ATF 151 IV 357 consid. 2.1.1 ; ATF 151 IV 88 consid. 2.6), dans le sens où elle permet au juge de fixer - mais ne l'oblige pas - une peine privative de liberté inférieure à un an - mais de quatre ans au plus - ou une peine pécuniaire. L'atténuation de la peine n'est pas obligatoire ; il n'existe pas non plus de droit au prononcé d'une peine pécuniaire. Le juge doit fixer la peine en fonction de la culpabilité du prévenu, mais en tenant compte du cadre pénal élargi (ATF 151 IV 357 consid. 2.1.1 et les références citées). En ce sens, le juge est tenu de prendre en compte le cadre pénal élargi prévu à l'art. 90 al. 3ter LCR lorsque les conditions prévues par cette disposition sont remplies. La norme potestative ne doit donc pas être comprise comme signifiant que le juge peut choisir librement entre la peine prévue à l'al. 3 et celle prévue à l'al. 3ter de l'art. 90 LCR.

L'examen des condamnations d'un auteur « au cours des dix années précédant les faits » ne dépend pas de la date d'obtention du permis de conduire, respectivement du nombre d'années de pratique de la conduite. L'art. 90 al. 3ter LCR s'applique donc également aux conducteurs qui sont titulaires du permis de conduire depuis une durée inférieure à dix ans (ATF 151 IV 357 consid. 2.1.1 ; ATF 151 IV 88 consid. 2.5 s.), quelle que soient les modalités du permis (à l’essai ou définitif ; ATF 151 IV 88 consid. 2.5.2).

4. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169).

5. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 151 IV 357 consid. 2.1.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; TF 6B_70/2024 du 27 janvier 2025 consid. 2.1.2).

6. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 V 1 consid. 4.2.2).

7. En l’espèce, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir fait application de l’art. 90 al. 3ter LCR, pour le seul motif qu’un court laps de temps s’était écoulé entre l’obtention du permis de conduire et l’infraction en cause.

Avec l’appelant, il convient d’admettre que la motivation du premier juge est contraire à la jurisprudence développée en relation avec l’art. 90 al. 3ter LCR et rappelée ci-dessus. En effet, le casier judiciaire et l’extrait SIAC de l’appelant ne font état d’aucun antécédent. En outre, le seul fait que l’appelant n’était titulaire de son permis probatoire que depuis trois mois au moment des faits n’exclut pas d’emblée l’application de l’art. 90 al. 3ter LCR, conformément à la jurisprudence susmentionnée. Il convient ainsi de fixer à nouveau la peine en tenant compte du cadre élargi de l’art.

8.

8.1 L’appelant a roulé en localité, de nuit, à une allure de 116 km/h, dépassant ce faisant la vitesse autorisée de 66 km/heure. En circulant, dans ces conditions, à plus du double de la vitesse autorisée, il a créé un danger sérieux pour les autres usagers de la route (occupants de véhicules et piétons) et ses passagers.

Ces éléments d’appréciation commandent de considérer que, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, soit en commettant un excès de vitesse particulièrement important selon l’art. 90 al. 4 let. b LCR, l’appelant a accepté de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort au sens de l’art. 90 al. 3 LCR. L’acte incriminé constitue donc un délit de chauffard, soit une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens des normes en question. Comme déjà relevé, cette qualification est du reste incontestée.

8.2

8.2.1 Cela étant, il convient de déterminer le genre de la peine, ce qui implique d’apprécier la culpabilité de l’appelant principalement à l’aune de l’impératif de prévention spéciale.

8.2.2 L’appelant a indiqué qu’il ne s’était pas rendu compte de la vitesse à laquelle il circulait faute d’y avoir prêté attention ; en effet, il discutait alors avec ses passagers et il n’avait pas aperçu le panneau indiquant la limitation à 50 km/heure. C’est uniquement au moment du flash qu’il s’est aperçu qu’il roulait à plus de 100 km/heure. Si l’on devait ajouter foi à ces déclarations, elles sont plus qu’inquiétantes puisqu’elles signifient que l’appelant n’est pas capable d’estimer la vitesse où il roule. En tout état de cause, si l’appelant, comme il le soutient, ne connaissait pas bien la région où il circulait, c’est alors précisément parce qu’il n’était pas familier des lieux qu’il devait être particulièrement prudent en prêtant attention à sa vitesse et aux limitations de celle-ci. Ce devoir de prudence s’imposait de manière d’autant plus prégnante à un jeune conducteur, titulaire du permis depuis trois mois seulement, auprès de qui les enseignements et les comportements à adopter répétés lors de l’apprentissage de la conduite doivent encore être très présents à l’esprit. Le fait que le permis de conduire avait été obtenu depuis peu constitue ainsi un élément à charge, indépendamment même de l’âge du conducteur. L’appelant se trouvait par ailleurs encore dans le délai d’épreuve de son permis de conduire qui, obtenu pour la première fois, était délivré à l’essai durant la période probatoire de trois ans (art. 15a al. 1 LCR). Il savait ainsi pertinemment qu’il était attendu de lui une plus grande vigilance et un respect strict des règles de la circulation, compte tenu de son inexpérience.

Il ne faut en outre pas perdre de vue que l’appelant était déjà très largement en excès de vitesse avant de rentrer dans la zone limitée à 50 km/h, cette zone étant précédée d’un tronçon où la vitesse était limitée à 80 km/h, ce qui commandait déjà au conducteur de ralentir. Force est d’en déduire qu’il s’est bien plutôt cru à l’abri d’un contrôle routier en raison de l’heure et de la région où il circulait. La vitesse enregistrée lors du contrôle empêchait de s’arrêter sur la distance utile, étant encore rappelé qu’il faisait nuit. La présence de passagers dans le véhicule accroit encore la gravité de la faute en raison du risque créé au détriment des occupants. Qui plus est, ce n’est qu’en raison de la lumière du flash que le conducteur a réduit son allure, comme il l’a confirmé à l’audience d’appel. Cet aveu révèle une propension au risque particulièrement prononcée, s’agissant surtout, comme déjà relevé, d’un trajet effectué en localité – ce dont l’appelant, contrairement à ce qu’il prétend, pouvait tout à fait se rendre compte, la route longeant une zone villas –, de nuit et sur une voie de circulation dont l’usager n’était pas familier. En outre, la photographie prise lors du déclenchement de l’appareil automatique commandé par le radar montre que le conducteur ne tenait alors même pas sa droite puisque le véhicule qu’il conduit roule sur la ligne centrale.

8.2.3 Face à ces éléments à charge, les quelques facteurs à décharge, sans être négligeables, sont de relativement peu de portée. Il en est ainsi en particulier du fait que l’auteur a immédiatement admis les faits alors confronté à la photographie du radar qu’il aurait été vain de contester et qu’il a exprimé des regrets. Il en va de même du fait qu’il a ralenti et adapté sa vitesse sitôt après avoir été flashé. Certes, une prise de conscience de l’appelant, notamment quant au danger qu’il a créé, a également été soulignée par son « coach » AI. Celui-ci a aussi mis en exergue l’évolution de l’appelant durant les huit mois de suivis hebdomadaires ainsi que sa volonté sincère de changer, d’évoluer et de progresser (cf. P. 11/3, rapport d’accompagnement professionnel du 11 décembre 2025). Pour autant, la consultation de ce « coach », entamée en avril 2025, est antérieure à l’infraction. Elle ne saurait donc procéder d’un remord lié aux faits incriminés ou même d’une quelconque prise de conscience. En outre, à l’audience d’appel, le prévenu n’a guère insisté sur le danger qu’il avait suscité, pas plus qu’il n’a décrit le changement concret d’attitude qu’il se proposait d’adopter pour renoncer dorénavant à de tels comportements.

8.3 Considérés dans leur ensemble, ces éléments d’appréciation sont de mauvais pronostic au regard de l’impératif de prévention spéciale, s’agissant de faits d’une particulière gravité commis par un auteur dont le comportement dénote un singulier mépris de la sécurité routière et dont l’amendement, sans être inexistant, est très insuffisant au regard de la particulière gravité du risque créé par les faits incriminés.

L’impératif de prévention spéciale commande dès lors le prononcé d’une peine privative de liberté.

8.4 Pour ce qui est de la quotité de la peine, il y a lieu de renvoyer mutatis mutandis aux éléments d’appréciation ci-dessus. Au surplus, l'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 151 IV 88 consid. 2.5.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Les éléments à charge décrits au considérant 8.2 ci-dessus ne sont pondérés que de manière relativement marginale par les éléments à décharge. Considérés dans leur ensemble, ces éléments d’appréciation commandent de tenir la culpabilité de l’auteur comme très importante, même si elle n’est pas d’une ampleur accablante.

Si le fait d’avoir obtenu un permis de conduire depuis moins de dix ans n’est pas un facteur à même d’exclure l’application de l’art. 90 al. 3ter LCR, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, la culpabilité importante de l’appelant commande de s’écarter du minimum de la peine prévue à cette disposition.

Au vu de l’ensemble des circonstances, c’est une peine privative de liberté de douze mois, encore éloignée du maximum de quatre ans prévu par l'art. 90 al. 3ter LCR, qui doit être prononcée. Il sera précisé que, dans un arrêt récent (TF 7B_765/2023 du 1er avril 2026), le Tribunal fédéral a confirmé une peine privative de liberté de 22 mois dans un cas d’excès de vitesse plus grave que la présente espèce (course non autorisée sur autoroute avec une vitesse supérieure de 71 km/h à la limite de 120 km/h, avec dépassement d’autres usagers). Cet excès de vitesse était cependant d’une proportion inférieure à celle ici en cause au regard de l’allure maximale autorisée, l’appelant ayant circulé à plus du double de la vitesse permise ; de surcroît, les faits incriminés dans le cas tranché par la juridiction fédérale s’étaient déroulés de jour, soit entre 16h58 et 17h14, un 5 octobre, donc à l’heure d’été, et non, comme dans le cas présent, de nuit.

L’appelant remplit les conditions du sursis, dont le délai d’épreuve sera arrêté au minimum légal (art. 44 al. 1 CP).

9. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

10. Le défenseur d’office de l’appelant a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel. Il y a ainsi lieu de retenir sept heures et dix minutes d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1'290 fr., et une heure et 30 minutes d’avocat stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 165 francs. A l’indemnité nette de 1'455 fr. doivent être ajoutés 29 fr. 10 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), une vacation forfaitaire de 120 fr. et la TVA. L’indemnité qui sera allouée à Me Julien Lanfranconi pour la procédure d’appel s’élève ainsi à 1'734 fr. 05.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'344 fr. 05, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1 CPP).

L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50 CP, 90 al. 3 et 4 let. b LCR ; 135 al. 4, 398 ss CPP, prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 24 décembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant :

"I.- constate qu’A.________ s’est rendu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière ; II.- condamne A.________ a une peine privative de liberté de 12 (douze) mois avec sursis durant 2 (deux) ans ;

III.- met les frais de la cause par 3'647.95 fr. à la charge d’A.________, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, Me Julien Lanfranconi, à 2'272.95 francs; IV.- dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité fixée sous chiffre III ci-dessus ne pourra être exigée d’A.________ que lorsque sa situation financière du condamné le permettra".

III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'734 fr. 05, débours et TVA compris, est allouée à Me Julien Lanfranconi.

IV. Les frais de la procédure d'appel, par 3'344 fr. 05, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge d’A.________.

V. L’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par A.________ dès que sa situation financière le permet.

VI. Le jugement est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 12 juin 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Julien Lanfranconi, avocat (pour A.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

  • Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

  • Office de la circulation et de la navigation, Route de Tavel 10, 1700 Fribourg,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :