Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CASSO 2026/656

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL ZE26.***

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Arrêt du 27 juillet 2026

Composition : Mme BERBERAT, juge unique Greffier : M. Frattolillo

*****

Cause pendante entre :

B.________, à S***, recourant,

et

ASSURA-BASIS SA, au Mont-sur-Lausanne, intimée.

Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5, 94 al. 1 let. d LPA-VD

En fait et en droit :

Faits

Vu le recours daté du 29 mai 2026 et adressé par B.________ (ciaprès : le recourant) à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre une « décision notifiée en date du 26 août 2025 concernant la créance Assura (N°[...]) » expliquant traverser des difficultés financières l’empêchant de régler la totalité de la somme réclamée en un seul versement par Assura et sollicitant « l’octroi de l’effet suspensif pour la procédure en cours, afin de me permettre de régulariser ma situation de manière réaliste et soutenable »,

vu la transmission par la CDAP de l’acte précité à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO) comme objet de sa compétence,

vu l’ordonnance du 26 juin 2026 de la juge instructrice, adressée par courrier recommandé à B.________, impartissant à l’intéressé un délai au 15 juillet 2026 pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n’aurait pas respecté le délai légal de recours, pour transmettre la décision dont est recours et l’enveloppe qui la contenait, dès lors qu’elle n’était pas annexée à son recours, pour produire une copie de son recours avec une signature et préciser ses intentions (motifs et conclusions) par courrier postal exclusivement comportant sa signature, et l’informant qu’à défaut le recours pouvait être réputé retiré ou déclaré irrecevable,

vu le suivi des envois recommandés de la Poste, selon lequel le courrier précité a été distribué au guichet postal le 30 juin 2026,

vu l’absence de réaction du recourant,

vu les pièces versées en l’état du dossier ;

Considérants

attendu qu’en vertu de l’art. 93 let. a LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les recours conformément à l’art. 57 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1),

que le tribunal des assurances examine d’office si les conditions de recevabilité du recours sont remplies (JEAN MÉTRAL in ANNE-SYLVIE DUPONT/MARGIT MOSER-SZELESS [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2025, 2ème éd., n. 42 ad art. 61 LPGA),

que l’art. 61 let. b LPGA prévoit que l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions, et que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté,

que cette exigence est reprise par l’art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable à la présente procédure par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, aux termes duquel l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et les motifs du recours,

qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi,

qu’elle invite leurs auteurs à les corriger, tout en les informant que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD) ;

que nonobstant les termes de l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’inobservation des exigences de forme prévues par la LPA-VD constitue en réalité un motif de constater l’irrecevabilité du recours (ATF 137 I 161 consid. 4.2.3) ;

attendu qu’en l’occurrence, l’acte daté du 29 mai 2026 et déposé par B.________ contre une décision notifiée le 26 août 2025 (non produite) auprès de la CDAP a été transmis à la CASSO comme objet de sa compétence,

que le recours déposé par le recourant paraissait à première vue tardif, ne comportait aucune signature et n’indiquait pas les moyens et les conclusions de l’intéressé,

que par ordonnance du 26 juin 2026, la juge instructrice, constatant que le courrier du 29 mai 2026 du recourant ne satisfaisait pas aux exigences de recevabilité d’un recours, a imparti au recourant un délai au 15 juillet 2026, pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n’aurait pas respecté le délai légal de recours (art. 60 al. 1 LPGA), transmettre la décision dont est recours et l’enveloppe qui la contenait, dès lors qu’elle n’était pas annexée à son recours, produire une copie de son recours avec une signature et préciser ses intentions (motifs et conclusions) par courrier postal exclusivement comportant sa signature, et l’informant qu’à défaut le recours pouvait être réputé retiré ou déclaré irrecevable,

que, selon le suivi des envois de la Poste, le recourant a retiré ce pli recommandé le 30 juin 2026,

qu’il n’a toutefois pas régularisé son recours dans le délai imparti au 15 juillet 2026,

qu’au vu de ce qui précède, le recours, réputé retiré (art. 27 al. 5, 3e phrase, LPA-VD), doit être déclaré irrecevable ;

qu’une décision d’irrecevabilité doit ainsi être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD, compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens (art. 50, 91 et 99 LPA-VD, art. 61 let. g LPGA).

Dispositif

Par ces motifs, la juge unique prononce :

I. La cause est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La juge unique : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède est notifié à :

  • Assura-Basis SA,

  • Office fédéral de la santé publique,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :