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ZH26.010530

Cour des assurances sociales Vaud

Du 5 mai 2026

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-assurances-sociales/zh26-010530/fr/zh26-010530

Consulté le 30 août 2026

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Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CASSO 406 2026-05-05

TRIBUNAL CANTONAL ZH26.***

COUR DES ASSURANCES SOCIALES

Arrêt du 5 mai 2026

Composition : M. TINGUELY, juge unique Greffière : Mme Vulliamy

*****

Cause pendante entre :

B.________, à Lausanne, recourant, représenté par le Centre social protestant Vaud, à Lausanne,

et

CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

En fait et en droit :

Faits

Vu la décision sur opposition rendue le 6 février 2026 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : l’intimée), rejetant l’opposition formée le 28 janvier 2026 par B.________ (ci-après : le recourant) à l’encontre d’une décision du 30 décembre 2025 adaptant son droit aux prestations complémentaires en lui accordant un octroi partiel,

vu le recours formé le 25 février 2026 par B.________, sous la plume du Centre social protestant Vaud, à l’encontre de cette décision sur opposition,

vu la réponse de l’intimée du 17 mars 2026, concluant au rejet du recours,

vu la réplique du 25 mars 2026 du recourant, maintenant ses conclusions,

vu la duplique du 10 avril 2026 de l’intimée, renvoyant à ses précédentes écritures,

vu la correspondance du 27 avril 2026, par laquelle le recourant a indiqué, par son conseil, qu’il souhaitait retirer son recours en matière de prestations complémentaires, à la suite de l’obtention des allocations familiales pour ses enfants,

vu les pièces au dossier ;

Considérants

considérant que, dans ces conditions, la cause doit être rayée du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qui en attribue la compétence au juge unique,

qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs, le juge unique prononce :

I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié à :

  • Centre social protestant Vaud (pour B.________),

  • Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

  • Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 82, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 avril 2026; l’acte a été consolidé à nouveau le 13 mai 2026.