Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

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CCASS 112 2010-03-09

TRIBUNAL CANTONAL

PE06.004345-ADY/ECO/PSO

COUR DE CASSATION PENALE

Séance du 9 mars 2010

Présidence de M. C R E U X , président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : Mme Matile

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Art. 44 al. 1 CP; 415, 431 al. 2 CPP

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par T.________ contre le jugement rendu le 25 janvier 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait

A. Par jugement du 25 janvier 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté qu’T.________ s’était rendu coupable d’abus de confiance et l’a condamné à une peine privative de liberté de huit mois et demi, peine complémentaire à celle prononcée le 26 juillet 2007 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (I et II) ; suspendu l’exécution de la peine privative de liberté prononcée et fixé au condamné un délai d’épreuve de cinq ans (III) ; dit que l’octroi du sursis était soumis à la condition qu’T.________ s’acquitte régulièrement de versement de 500 fr., le premier de chaque mois, en mains des plaignants S.________ et H.________ (IV) ; dit qu’T.________ était le débiteur et devait immédiat paiement à S.________ et H.________, solidairement entre eux, de 65'000 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2005, sous déduction des montants de 500 fr., valeur au 5 octobre 2009, 500 fr. valeur au 13 novembre 2009, 600 fr. valeur au 3 décembre 2009 et 550 fr. valeur au 28 décembre 2009 (V).

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

1. En janvier 2005, T.________, agissant sous le couvert de la société K.________ SA, a conclu un contrat de courtage avec S.________ et H.________ relatif à la vente de l’établissement public dont ils étaient propriétaires à Prilly.

Comme convenu dans la convention de vente passée le 16 juillet 2005 avec l’acquéreur [...], celui-ci a versé en dépôt sur le compte de la société K.________ SA la somme totale de 240'000 fr. Après déduction de la commission de courtage fixée à 15'000 fr., l’accusé devait reverser à S.________ et H.________ la somme de 225'000 fr. Or, le 23 avril 2008, T.________ n’avait toujours ristourné que 160'000 fr. aux plaignants, conservant la différence pour ses propres besoins.

Tant durant l’enquête qu’aux débats, l’accusé a admis les faits. Le tribunal ignore tout du sort réservé à la somme qu’T.________ a gardé par devers lui. Quoi qu’il en soit, le premier juge a retenu que l’accusé l’avait utilisée à d’autres fins que celles auxquelles il devait l’affecter, soit la rétrocéder aux plaignants.

2. Le tribunal a considéré que, par ces faits, T.________ s’était rendu coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 CP. Il a estimé qu’une peine privative de liberté de huis mois et demi, complémentaire à une sanction prononcée en juillet 2007 par le Tribunal de police de Lausanne, était adéquate à réprimer le comportement de l’accusé. Le premier juge a considéré qu’au vu de l’ensemble des circonstances, le pronostic n’était pas défavorable et, partant, que la peine pouvait être assortie du sursis. Selon le tribunal, le délai d’épreuve devait néanmoins être de longue durée et assorti de la condition que l’accusé respecte son engagement de rembourser régulièrement et ponctuellement les plaignants.

C. En temps utile, T.________ a déclaré recourir contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que la durée du délai d’épreuve qui lui est octroyé est limitée à trois ans.

En droit

1. Le recours d'T.________ tend exclusivement à la réforme du jugement entrepris. En pareil cas, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).

2. Invoquant une violation de l’art. 44 al. 1 CP, le recourant estime que le tribunal a fait preuve d’arbitraire en fixant la durée du sursis au maximum légal. Il soutient que le délai d’épreuve auquel il doit être soumis ne saurait excéder trois ans.

a) Selon l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. La durée du délai d’épreuve ne saurait être fixée uniquement d’après la durée de la peine ou la gravité de l’infraction. Bien plus, le critère déterminant est le risque de récidive, qui se détermine d’après le caractère du condamné (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd. Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 44).

b) En l’espèce, il résulte du jugement qu’T.________, même s’il a très rapidement signé une reconnaissance de dette en faveur des plaignants, n’a procédé à aucun remboursement, même symbolique, avant le mois d’octobre 2009, soit plus de quatre ans après les faits. L’accusé n’a au demeurant pas donné au tribunal le sentiment qu’il s'était impliqué pour réduire le préjudice causé, ni qu'il faisait preuve d’une profonde introspection (cf. jgt, p. 10). Selon le premier juge, l’accusé, par ses explications monocordes et détachées aux débats, n’a pas démontré avoir pleinement pris conscience de la gravité des faits qui lui étaient reprochés (cf. jgt, p. 11).

Statuant sur l’application de l’art. 42 CP, le tribunal a estimé qu’en l’espèce, le pronostic n’était pas défavorable et a accordé cette mesure de clémence à l’accusé, cela en dépit de l’art. 42 al. 3 CP qui, faute pour l’intéressé de s’être impliqué dans la réparation du dommage, laissait au premier juge la latitude de lui refuser le sursis. Le magistrat de première instance n’a au demeurant pas perdu de vue qu’T.________ était un délinquant primaire puisque, techniquement, les faits à juger étaient antérieurs à ceux relatifs à la condamnation du 26 juillet 2007. Mais il faut voir que la plainte déposée par S.________ et H.________ remonte au 3 février 2006. Malgré cela et l’ouverture de l’enquête pénale qui s’en est suivie, le recourant n’a pas craint de commettre un délit contre la LAVS (Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), qui a été sanctionné par une peine de quinze jours-amende. L’accusé a donc réitéré en cours d’enquête. A cela s’ajoute l’absence de prise de conscience du recourant ainsi que le temps qu’il a mis à commencer la réparation du dommage. Dans ces circonstances, c’est sans arbitraire que le premier juge a considéré qu’T.________ présentait un risque de récidive important et qu’il a porté à cinq ans la durée du délai d’épreuve du sursis qui lui était octroyé. Un sursis de longue durée paraît en outre opportun dans la mesure où il est subordonné à une règle de conduite dont le respect impose des obligations s’étendant sur plusieurs années. Or, la règle de conduite doit notamment avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (CCASS, 28 septembre 2009, n° 408 ; Commentaire Romand, Code pénal I, Bâle 2009, ad art. 44, N. 7). En l’occurrence, T.________ s’est montré particulièrement désinvolte vis-à-vis de ses créanciers. Le fait que la règle de conduite lui rappellera, pendant cinq ans, sa condamnation pénale en l’astreignant à honorer ses engagements, aura l’impact éducatif voulu en limitant chez l’intéressé le danger de récidive qu’il a dénoté par son attitude aux débats. Il n’apparaît pas pour le surplus que la règle posée soit impossible à respecter.

Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu’être rejeté.

3. En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 387 fr. 35 TVA comprise, étant mis à la charge du recourant. Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de l'intéressé se soit améliorée.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance, par 1’167 fr. 35 (mille cent soixante sept francs et soixante cinq centimes), y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office par 387 fr. 35, sont mis à la charge du recourant T.________.

IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d’T.________ se soit améliorée.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 11 mars 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Yvan Guichard, avocat (pour T.________),

  • Me Bertrand Gygax, avocat (pour H.________ et S.________),

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • Service de la population, secteur étrangers ( [...]),

  • M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 42, Art. 44 et Art. 138 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 431 et Art. 447 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.