Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

144

CCASS 144 2010-04-13

§§§ TRIBUNAL CANTONAL

PE07.025069-BDR/VFV/ACU

LE PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Du 13 avril 2010

Faits

Vu le jugement du 2 décembre 2009 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré R.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, de brigandage qualifié, de tentative de brigandage qualifié et d'escroquerie (I), constaté que R.________ s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, de tentatives de lésions corporelles simples, de brigandage, de tentative de brigandage, d'abus de confiance, de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, d'infraction à la loi fédérale sur les armes, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et de vol d'importance mineur (II), condamné R.________ à une peine privative de liberté de vingt mois sous déduction de quarante-deux jours de détention avant jugement ainsi qu'à une peine pécuniaire de trente jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr., peines partiellement complémentaires à celle prononcée le 11 mars 2008 par le Juge d'instruction de Lausanne (III), ordonné à R.________ de suivre un traitement psychothérapeutique (IV), suspendu partiellement l'exécution de la peine sous chiffre III pour une durée de dix mois, avec un délai d'épreuve de cinq ans (V), subordonné le sursis partiel prévu au chiffre V à la poursuite du traitement psychothérapeutique (VI) et révoqué le sursis de deux ans octroyé le 5 septembre 2006 par le Juge d'instruction de Lausanne (VII), vu la déclaration de recours déposée le 7 décembre 2009 par le Ministère public,

vu la déclaration de retrait de recours du 21 décembre 2009,

vu l'art. 437 CPP;

Considérants

attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce;

attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,

le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :

I. Prend acte du retrait du recours interjeté par le Ministère public contre le jugement rendu le 2 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre R.________.

II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.

Le président :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à :

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • Me Raphaël Brochellaz, avocat-stagiaire (pour R.________),

  • Me Inès Feldmann, avocate,

  • Me Rafael Corte, avocat-stagiaire (pour Christian Lefebvre),

  • Mme Gerlinde Barman,

  • Groupe Magro SA,

  • Mme Bridget Le Mieux,

  • M. Gaétan Magnin,

  • M. Pascal Pelissier,

  • Mme Marlise Sierra Scaglia,

  • M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 437 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.