Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

155

CCASS 155 2010-07-05

TRIBUNAL CANTONAL

PE06.018853-NKS/MAO/SWE

LE PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Arrêt du 5 juillet 2010

Du 9 avril 2010

Présidence de M. C R E U X , président Greffier : M. Rebetez

*****

Art. 424, 431 CPP

Faits

Vu le jugement du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, constaté que W.________ s'était rendu coupable de diffamation, injure, opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, ivresse au volant qualifiée, infraction à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière et infraction à l'ordonnance réglant l'admission à la circulation (II); l'a condamné à 45 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III); suspendu l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de trois ans (IV), vu la déclaration de recours motivée expédiée le 22 décembre 2009 par W.________ au Tribunal cantonal,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le condamné qui veut recourir en réforme ou en nullité doit déposer, conformément à l'art. 424 al. 1 CPP, une déclaration de recours non motivée auprès du tribunal qui a statué dans les cinq jours dès la communication orale du jugement,

que le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a été lu séance tenante à W.________ le 15 décembre 2009,

que le délai de cinq jours de l'art. 424 al. 1 CPP expirait ainsi le lundi 21 décembre 2009 (art. 132 al. 3 CPP),

que la déclaration de recours motivée de W.________, mise à la poste le 22 décembre 2009, est par conséquent tardive (art. 136 al. 1 CPP);

que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement en application de l’art. 431 al. 1 CPP,

qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.

Dispositif

Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est écarté préjudiciellement.

II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.

III. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 132, Art. 136, Art. 424, Art. 431 et Art. 450 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.