Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

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CCASS 213 2010-05-31

TRIBUNAL CANTONAL

PE07.010884-JRU/ECO/AFE

LE PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Arrêt du 31 mai 2010

Du 27 mai 2010

Présidence de M. C R E U X , président Greffier : M. Rebetez

*****

Art. 434 al. 1 CPP

Faits

Vu le jugement du 25 juin 2009 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment libéré X.________ des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol (I), confisqué le journal intime de Z.________ produit aux débats et ordonné son maintien au dossier de la cause au titre de pièce à conviction (II),

vu l'arrêt du 28 septembre 2009 par lequel la Cour de cassation pénale a annulé le jugement attaqué à son chiffre II et renvoyé la cause au Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte pour qu'il statue sur la requête de restitution de pièce,

vu le jugement du 4 mai 2010 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment ordonné le maintien au dossier de la cause, au titre de pièce à conviction, du journal intime de Z.________ (I) et dit que l'intéressée pourra obtenir, à sa demande, à ses frais, une copie certifiée conforme de son journal intime (II),

vu le recours déposé le 20 mai 2010 par Z.________ contre ce jugement,

vu la requête de restrictions d'accès au journal intime de Z.________ jusqu'à droit définitivement connu sur la restitution comprise dans dit recours,

vu le courrier du 26 mai 2010 du Ministère public,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que, dès qu'il a reçu le dossier d'une cause relevant de la Cour de cassation pénale, le président de cette autorité prend toute décision urgente (art. 434 al. 1 CPP),

qu'à ce jour, le journal intime de Z.________ ne lui a pas encore été restitué,

que ce document contient des informations relatives à son auteur qui ne sont pas accessibles au public et dont la plupart n'ont d'ailleurs aucun lien avec l'affaire qui a été jugée,

qu'une restriction d'accès au journal intime de Z.________ s'impose durant la procédure de recours, afin de respecter la personnalité de celle-ci, que, partant, il convient d'admettre la requête de Z.________ et d'ordonner immédiatement toutes mesures nécessaires pour éviter, durant la procédure de recours et jusqu'à l'obtention d'un jugement définitif et exécutoire sur la restitution du journal intime, la divulgation de renseignements contenus dans le journal intime de Z.________, en particulier que ni X.________, ni son conseil, ne soient autorisés à en tirer des copies,

attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. La requête formée par Z.________ est admise.

II. Il est immédiatement ordonné toutes mesures nécessaires pour éviter, durant la procédure de recours et jusqu'à l'obtention d'un jugement définitif et exécutoire sur la restitution du journal intime, la divulgation de renseignements contenus dans le journal intime de Z.________, en particulier que ni X.________, ni son conseil, ne soient autorisés à en tirer des copies.

III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Franck Tièche, avocat (pour Z.________),

  • Me Nicolas Perret, avocat (pour X.________),

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 434 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.