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CCASS 487 2009-12-18

487 · Cour de cassation Vaud

Du 18 déc. 2009

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-cassation-penale/487/fr/ccass-487-2009-12-18

Consulté le 30 août 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

487

CCASS 487 2009-12-18

TRIBUNAL CANTONAL

PE07.001231-ALA/VFV/FKN

COUR DE CASSATION PENALE

Arrêt du 18 décembre 2009

Séance du 14 novembre 2009

Présidence de M. C R E U X , président Juges : M. de Montmollin et Mme Epard Greffier : Mme Sidi-Ali

*****

Art. 140 CPP

Faits

Vu le jugement du 23 septembre 2009 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment condamné O.________ pour dénonciation calomnieuse à une peine privative de liberté de trois mois (I et II), a suspendu la peine et imparti au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III).

vu le courrier du 25 septembre 2009 par lequel le conseil d'O.________ a déclaré recourir contre ce jugement, vu le recours formé en temps utile par O.________ dans la cause PE02.039403-ALA/VFV/FKN contre le jugement du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois l'a notamment condamné, pour actes d'ordre sexuel avec un enfant et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à une peine privative de liberté de dix-huit mois,

vu les pièces au dossier;

Considérants

attendu que la condamnation dont est recours est fondée sur un état de fait qui est le résultat de l'appréciation du tribunal dans la cause PE02.039403-ALA/VFV/FKN, dont le jugement n'est pas en force,

que le tribunal a refusé de renvoyer l'audience des débats jusqu'à droit connu dans la cause PE02.039403-ALA/VFV/FKN au motif que la prescription serait bientôt acquise et qu'il y avait, partant, urgence à statuer,

qu'en vertu de l'art. 97 al. 1 let. b CP, l'action pénale se prescrit par quinze ans si elle est passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans,

que les délais de prescription de l'art. 97 CP sont fixés par référence à la peine maximale prévue pour l'infraction de base (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 97 CP),

qu'en l'espèce, le recourant est déferé pour dénonciation calomnieuse au sens de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, infraction qui est passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire,

que la présente action pénale se prescrit donc par quinze ans, si bien qu'il n'y a pas d'urgence à statuer, qu'à teneur de l'art. 140 CPP, à moins qu'il n'y ait lieu de procéder à des opérations urgentes en vue de conserver des preuves, le procès pénal peut être suspendu lorsqu'il importe, pour le sort du procès, de connaître le sort d'une autre instance, pénale ou civile, déjà engagée ou dont l'une des parties au procès pénal peut provoquer l'ouverture,

que la suspension est ordonnée par décision rendue d'office ou sur réquisition d'une partie (art. 141 al. 1 CPP),

qu'en l'espèce, le recourant bénéficie de la présomption d'innocence tant que la condamnation dont il a fait l'objet dans la cause PE02.039403-ALA/VFV/FKN n'est pas définitive ni exécutoire,

que, dans cette mesure, il se justifie de suspendre la présente procédure, dont le sort dépend en particulier de l'établissement des faits dans la cause PE02.039403-ALA/VFV/FKN;

attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos:

I. Suspend d'office la présente procédure, jusqu'à droit connu dans la cause PE02.039403-ALA/VFV/FKN.

II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

  • Me Loroch (pour O.________),

  • Me Maillard (pour [...]),

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiquée à :

  • M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 97 et Art. 303 — lu dans la version du 1 avril 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 140 et Art. 141 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.