Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

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CCASS 53 2010-02-01

TRIBUNAL CANTONAL

PE08.004740-CHM/VFV/PWI

COUR DE CASSATION PENALE

Séance du 1er février 2010

Présidence de M. C R E U X , président Juges : Mme Epard et M. Battistolo Greffier : Mme Matile

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Art. 327 CPP, 361 CPP et 411 let. f CPP

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.M.________ contre le jugement rendu le 23 novembre 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait

A. Par jugement du 23 novembre 2009, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.M.________ pour menaces qualifiées à quarante-cinq jours-amende avec sursis pendant quatre ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 20 fr. (I) ; renoncé à révoquer le sursis accordé à A.M.________ le 27 février 2007 par la Cour de cassation du Tribunal cantonal vaudois mais prononcé un avertissement et prolongé le délai d’épreuve de dix-huit mois (II) ; ordonné la destruction du couteau séquestré sous fiche n° 42587 (III) ; dit que A.M.________ doit payer à B.M.________ la somme de 2'000 fr., valeur échue, à titre d’indemnité pour tort moral (IV) ; mis les frais de la cause, par 1'848 fr. 50, à la charge du condamné (V).

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

A Lausanne, le 8 mars 2008, une dispute conjugale a éclaté entre A.M.________ et B.M.________. Alors que son épouse se trouvait encore au lit, A.M.________ s’est approché d’elle, un couteau à lame escamotable ouvert à la main, en lui déclarant qu’il voulait la tuer. Il a fait ensuite un mouvement brusque, ce qui a eu pour effet que la pointe de la lame s'est prise dans le couvre-lit. Avant de quitter la pièce, l’accusé a dit à B.M.________ que, si vraiment elle programmait de le tromper, il la tuerait sans l’avertir.

Peu après, alors que son épouse se trouvait aux toilettes, A.M.________ a frappé fortement contre la porte des WC, s’est rendu à la cuisine où il a aiguisé la lame de couteau, tout en sommant sa femme de sortir de la pièce. Alors que cette dernière tentait de lui expliquer qu’elle avait dû subir une intervention chirurgicale et qu’elle ne pouvait pas quitter les cabinets, A.M.________ lui a déclaré qu’elle allait saigner encore plus et qu’il allait stopper ses souffrances. Il a finalement quitté les lieux.

Le tribunal a considéré que, par ces faits, A.M.________ s’était rendu coupable de menaces qualifiées au sens de l’art. 180 al. 2 let. a CP.

C. En temps utile, A.M.________ a déclaré recourir contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à son annulation et au renvoi à la cause à une autre autorité de première instance pour nouveau jugement.

En droit

1. Se fondant sur l’art. 411 CPP, le recourant reproche au premier juge d’avoir refusé d’ordonner l’audition d’un certain nombre de témoins aux débats, selon la liste qu’il avait adressée au tribunal en date du 12 octobre 2009. Il estime qu’en refusant d’entendre ces témoins sans raison valable, le tribunal a fait preuve d’arbitraire.

a) Selon l'art. 361 CPP, toute difficulté concernant l'instruction doit faire l'objet d'une requête incidente devant l'autorité de première instance. De plus, lorsqu'une réquisition présentée dans la phase des opérations préliminaires aux débats est écartée par le président du tribunal saisi de la cause, elle doit être renouvelée devant le tribunal en procédant par voie incidente sitôt après l'ouverture de l'audience (art. 327 CPP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, n. 2 ad art. 327 CPP et n. 7.2 ad art. 411 CPP; JT 1981 III 31). Il est contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (CCASS., 2 octobre 2009, n° 418).

b) En l’occurrence, le président du Tribunal de police n’a pas donné suite aux réquisitions formulées le 12 octobre 2009 par A.M.________ et tendant à l’audition de divers témoins. Le recourant, pourtant assisté d’un avocat, n’a pas renouvelé sa requête à l’ouverture des débats, ce qu’il devait faire s’il voulait se voir ouvrir une voie de recours devant la cour de céans. Dans la mesure où il n’a pris aucune conclusion tendant à l’audition des témoins durant l’audience, A.M.________ ne peut recourir sur ce point aujourd’hui, faute de s’être vu rejeter ses conclusions incidentes aux débats (art. 441 let. f CPP).

Dans ces circonstances, le grief est irrecevable et doit être écarté.

2. Dans son mémoire adressé à la cour de céans, le recourant sollicite aussi l’annulation de la séparation forcée des époux et des mesures d’éloignement, avec effet immédiat.

Ces conclusions ne concernent en rien la présente cause pénale et, comme telles, elles doivent être écartées.

3. En définitive, aucun des moyens invoqués par le recourant n’est retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté dans la mesure où il est recevable, les frais de deuxième instance étant mis à la charge de A.M.________, conformément à l’art. 450 al. 1 CPP.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance, par 520 fr. (cinq cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 3 février 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Isabelle Jaques, avocate (pour B.M.________),

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • Service de la population, secteur étrangers ( [...]),

  • M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 180 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 327, Art. 361, Art. 411, Art. 431, Art. 441 et Art. 450 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.