Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CCASS 501 2009-12-18

TRIBUNAL CANTONAL

PE08.023784-GAL/AFE/PGI

LE PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Arrêt du 18 décembre 2009

Du 24 novembre 2009

Présidence de M. C R E U X , président Greffier : Mme Sidi-Ali

*****

Art. 425 al. 1 431 al. 1 CPP

Faits

Vu le jugement du 2 septembre 2009 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné R.________, pour violation grave des règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas d’accident, à 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., et à une amende de 500 francs (I et II), suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé au condamné un délai d’épreuve de deux ans (III), dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non

paiement de l’amende dans le délai imparti est de douze jours (IV) et mis les frais de justice à la charge du condamné (V),

vu la déclaration de recours non motivée du 7 septembre 2009 du conseil de R.________ contre le jugement précité,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,

qu’en l’occurrence, une copie complète du jugement a été envoyée au défenseur du recourant le 17 septembre 2009, sous pli recommandé, avec accusé de réception,

que cet envoi a été retiré le 18 septembre 2009,

que R.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal,

que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée,

qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.

Dispositif

Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, prononce:

I. Le recours est écarté préjudiciellement.

II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant.

III. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Marc-Antoine Aubert (pour R.________),

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • Service des automobiles (réf. 00.001.589.849),

  • M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 425, Art. 431 et Art. 450 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.