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CCASS 2009/514

Cour de cassation Vaud

Du 29 déc. 2009

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Consulté le 30 août 2026

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Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CCASS 514 2009-12-29

TRIBUNAL CANTONAL

LE PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Du 29 décembre 2009

Faits

Vu le jugement du 2 novembre 2009 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré L.________ du chef d’accusation de menaces (I), libéré V.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées et agression (II), libéré M.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées et agression (III), libéré D.________ des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées et agression (IV), constaté que L.________ s’est rendu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (V), condamné L.________ à une amende de 300 fr. sous déduction de huit jours de détention avant jugement (VI), dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine de substitution sera de dix jours (VII), constaté que M.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et de contrainte sexuelle (VIII), condamné M.________ à une peine privative de liberté de huit mois sous déduction de huit jours de détention avant jugement (IX), suspendu l’exécution de la peine et fixé au condamné un délai d’épreuve de quatre ans (X), donné acte à [...] de ses réserves civiles contre D.________ (XI), alloué ses conclusions civiles à [...] et dit que M.________ lui doit immédiat paiement des sommes de 2'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 3 septembre 2008 en réparation de son tort moral et de 336 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 février 2009 en

réparation de son dommage (XII), ordonné la confiscation en vue de destruction de la drogue séquestrée en mains de L.________ et de M.________ sous nos 40648, 42122 et 43350 (XIII), ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat du marteau séquestré en mains de D.________ sous no 41190 (XIV), ordonné la restitution dès jugement définitif et exécutoire à D.________ de la paire de lunettes séquestrée sous no 41190 (XV), mis une part des frais de justice, arrêtée à 10'414 fr., à la charge de M.________, lesquels comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Olivier Bastian par 3'700 fr. (XVI), mis une part des frais de justice, arrêtée à 500 fr. à la charge de L.________ (XVII), laissé le solde des frais de la cause, par 27'548 fr. 45, comprenant en particulier les indemnités servies aux conseils d’office de V.________, de D.________ et d’ [...], à la charge de l’Etat (XVIII),

vu la correspondance du 6 novembre 2009 par laquelle le Ministère public a déclaré recourir contre le jugement précité,

vu l'art. 437 CPP;

Considérants

attendu que par courrier du 17 novembre 2009, le Ministère public a déclaré retirer purement et simplement l'acte de recours qu'il avait déposé,

attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce;

attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,

le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :

I. Prend acte du retrait du recours interjeté par le Ministère public contre le jugement rendu le 2 novembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans

la cause dirigée contre L.________, V.________, M.________ et

II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.

Le président :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à :

  • Me Eric Reynaud, avocat-stagiaire (pour L.________),

  • Me Baptiste Viredaz, avocat-stagiaire (pour V.________),

  • Me Olivier Bastian, avocat-stagiaire (pour M.________),

  • Me Patrick Michod, avocat-stagiaire (pour D.________),

  • Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour [...]),

  • Me Odile Pelet, avocate (pour [...]),

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la

notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 437 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.