Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CCASS 539 2009-12-28

TRIBUNAL CANTONAL

PE08.021692-/CMS/FDX

COUR DE CASSATION PENALE

Séance du 28 décembre 2009

Présidence de M. C R E U X , président Juges : Mme Epard et M. Winzap Greffier : Mme Moret

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Art. 24 LCH, 411 let. a, 422 CPP

Faits

Vu le jugement du 11 novembre 2009, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a annulé le prononcé du Préfet du Gros-de-Vaud du 28 août 2008 (I); constaté par défaut que G.________ s'était rendu coupable de contravention à l'art. 24 LCH (II); l'a condamné par défaut à une amende de 200 fr., avec peine privative de liberté de substitution de deux jours (III) et arrêté les frais de la cause à la charge de G.________ à 1'020 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (IV),

vu la déclaration de recours déposée par G.________ le 27 novembre 2009 contre ce jugement,

vu le mémoire de recours du 10 décembre 2009, déposé en temps utile,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que selon l'art. 422 al. 3 CPP, seul le recours en nullité prévu par l'art. 411 let. a à c CPP est ouvert au condamné par défaut,

que la cour de céans ne saurait dès lors entrer en matière sur des moyens de nullité fondés sur d'autres dispositions,

qu'il n'est au surplus pas possible d'entrer en matière sur des conclusions en réforme,

que cette disposition n'est pas contraire à l'art. 6 CEDH, lequel n'interdit pas les condamnations par défaut pour autant que le justiciable puisse, en se présentant devant le juge, obtenir que sa cause soit reprise ab ovo dans une procédure contradictoire (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 8 ad art. 422 CPP et les références citées),

qu'en droit vaudois, le jugement rendu par défaut n'est pas soustrait à réexamen puisque le condamné par défaut dispose de la voie du relief des art. 403 et suivants CPP, qui doit lui être automatiquement accordé, à condition que la demande soit présentée dans le délai légal et en la forme prescrite (ibid.),

qu'en l'occurrence, G.________ n'a clairement pas fait usage de cette possibilité,

que l'on se trouve bien en présence d'un recours et non d'une demande de relief,

qu'au vu des moyens de nullité et certaines conclusions en réforme invoqués par G.________ et en application de l'art. 422 al. 3 CPP, son recours est largement irrecevable,

que le seul grief sur lequel la cour de céans peut entrer en matière est celui de l'art. 411 let. a CPP formellement invoqué par le recourant,

que, sur ce point, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois était clairement compétent pour se prononcer sur un appel contre un prononcé préfectoral rendu par le Préfet du Gros- de-Vaud,

que ce moyen, mal fondé, est rejeté,

que, partant, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement confirmé,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance, par 390 fr. (trois cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 30 décembre 2009

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • M. le Préfet du Gros-de-Vaud,

  • Me la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 411, Art. 422, Art. 431 et Art. 450 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Art. 6 — lu dans la version du 1 juin 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2010, 23 février 2012, 1 août 2021, 1 février 2022 et 16 septembre 2022.