Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CCASS 33 2010-01-22

TRIBUNAL CANTONAL

AP09.026278-GAM

COUR DE CASSATION PENALE

Séance du 22 janvier 2010

Présidence de M. C R E U X , président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : Mme Moret

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Faits

Vu le prononcé du 9 novembre 2009, par lequel le Juge d'application des peines a converti les amendes impayées, à concurrence de 863 fr., infligées à G.________ les 17 et 31 août, 13 et 24 septembre 2007 par la Municipalité de Lausanne, en sept jours de peine privative de liberté de substitution,

vu le courrier du 31 décembre 2009, par lequel le prénommé a déclaré recourir contre ce prononcé,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'un recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est ouvert contre les décisions prises par le juge ou le collège des juges d'application des peines, que cela soit pour invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ou la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP),

que le recours doit être interjeté par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1er CPP),

qu'en l'occurrence, la décision litigieuse a été envoyée aux parties, sous pli simple, le 9 novembre 2009,

que le 16 novembre 2009, G.________ a téléphoné à la chancellerie de l'Office des juges d'application des peines, vraisemblablement pour se plaindre de la décision prise,

que par courrier du 17 novembre 2009, le juge d'application des peines a invité le prénommé à lui indiquer, par retour de courrier, s'il entendait recourir contre le prononcé,

que par lettre datée du 31 décembre 2009 et postée le 6 janvier 2010, G.________ a déclaré qu'il entendait recourir contre le prononcé litigieux,

qu' au vu de ces éléments, l'on ne peut que constater que le recours déposé ne respecte de loin pas, tant le délai légal mentionné dans le prononcé, que le délai fixé par le juge d'application des peines dans sa lettre du 17 novembre 2009,

que le recours est manifestement tardif,

qu'il doit ainsi être écarté en application de l'art. 485t al. 2 CPP et le prononcé maintenu;

attendu qu'il convient de préciser que le recourant a toujours la possibilité de s'acquitter du montant des amendes dues auprès de la Municipalité de Lausanne pour éviter l'exécution de la peine de sept jours de privation de liberté (cf. 36 al. 1er i. f. CP et le message y relatif in FF 1998 1787 ss, spéc. 1828);

attendu que les frais d'arrêt seront supportés par le recourant, conformément à l'article 485v CPP.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, prononce :

I. Le recours est écarté.

II. Le prononcé est maintenu.

III. Les frais de deuxième instance, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 25 janvier 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

- Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (né le [...]),

  • Municipalité de Lausanne, Commission de police (dossiers nos 315.848/319.459/321.609 322.988)

  • M. le Juge d’application des peines,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 485n, Art. 485o, Art. 485t et Art. 485v — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.