Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CCASS 410 2010-10-18

TRIBUNAL CANTONAL

LE PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Du 18 octobre 2010

Faits

Vu le jugement du 23 août 2010 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples et de violation grave des règles de la circulation (I), l'a condamné à cent vingt jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (II), a révoqué le sursis accordé au prénommé par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 25 avril 2006 et ordonné l'exécution de la peine prononcée alors (III), donné acte de leurs réserves civiles à l'encontre l'accusé à G.________ et J.________ (IV) et mis les frais de la cause par 11'089 fr. 75 à la charge de X.________ (V),

vu la correspondance du 24 août 2010, par laquelle Me Philippe Rossy, défenseur de choix de G.________ et de J.________, a déclaré recourir contre le jugement précité,

vu l'art. 437 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01);

Considérants

attendu que par courrier du 13 septembre 2010, le mandataire de G.________ et de J.________ a déclaré retirer purement et simplement l'acte de recours qu'il avait déposé,

qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées en l'espèce;

attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,

le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :

I. Prend acte du retrait du recours interjeté par G.________ et par

II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.

Le président :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à :

  • Me Philippe Rossy, avocat (pour G.________ et J.________),

  • Me Stefan Disch, avocat (pour X.________),

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 437 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.