Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CCASS 485 2010-12-14

TRIBUNAL CANTONAL

LE PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Du 14 décembre 2010

Faits

Vu le jugement du 22 octobre 2010, par lequel le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté qu'B.________ s'était rendu coupable d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 633 jours de détention avant jugement, et à une amende de 500 fr. (VIII), a dit qu'à défaut de paiement la peine privative de liberté de substitution sera de cinq jours (IX), l'a condamné au paiement en faveur de l'Etat d'une créance compensatrice de 5'000 fr. (X), a ordonné la confiscation et la destruction des objets saisis en mains d'B.________ et séquestrés sous friche n° 1527 (XIX) et a statué sur les frais de justice (XXIX et XXX),

vu la déclaration de recours déposé le 22 octobre 2010 contre ce jugement par B.________,

vu le retrait de recours du 27 octobre 2010,

vu l'art. 437 CPP;

Considérants

attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées en l'espèce;

attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,

le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :

I. Prend acte du retrait du recours interjeté par B.________.

II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.

Le président :

Du

Le jugement de première instance est déclaré définitif et exécutoire, en tant qu'il concerne B.________.

Le greffier :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à :

  • Me Franck Ammann, avocat (pour B.________),

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 437 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.