Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CCASS 501 2010-12-27

TRIBUNAL CANTONAL

PE06.026525-BBU/VFV/SWE

COUR DE CASSATION PENALE

Séance du 27 décembre 2010

Présidence de M. C R E U X , président Juges : Mme Epard et M. Winzap Greffier : Mme Chourkoun

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Art. 136, 424, 431 CPP

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par K.________ contre le prononcé rendu le 5 mars 2010 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

Faits

Vu le prononcé du 5 mars 2010, par lequel le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois a dit que le jugement du 23 juin 2009 était mis à néant (I), a pris acte du retrait de plainte et a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre K.________ pour lésions corporelles simples subsidiairement voies de fait (II), a dit que l'audience de relief fixée au 9 mars 2009 était annulée (III) et a mis les frais de la cause par 1'525 fr. à sa charge (IV).

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le condamné qui veut recourir en réforme ou en nullité doit déposer, conformément à l'art. 424 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), une déclaration de recours non motivée auprès du tribunal qui a statué dans les cinq jours dès la communication orale du jugement,

que le prononcé présidentiel prenant acte, hors débat, du retrait d'une plainte est rendu en l'absence des parties (Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, Bâle 2008, n. 2 ad art. 312 CPP),

que lorsqu'une décision susceptible de recours peut être communiquée par écrit, l'art. 424 al. 1 CPP s'applique par analogie, en ce sens que le délai de cinq jours court dès la notification du prononcé (Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 11 ad art. 424 CPP),

qu'un recours déposé tardivement est en principe irrecevable, le délai de l'art. 424 CPP, fixé par la loi, étant d’ordre public et ne pouvant pas être prolongé (art. 135 al. 1 CPP; art. 424 CPP),

qu'en l'espèce, K.________ a admis avoir reçu le prononcé qu'il conteste le 21 avril 2010,

que le délai pour déposer une déclaration de recours expirait le 26 avril 2010, conformément aux art. 132 et 133 CPP,

que K.________ a posté sa déclaration de recours, datée du 3 mai 2010, le 18 mai 2010, soit vingt deux jours après l'échéance du délai de l'art. 424 al. 1 CPP,

que sa déclaration de recours est donc tardive,

que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté (art. 431 al. 2 CPP),

attendu que les frais d'arrêt doivent être mis à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, prononce :

I. Le recours est écarté.

II. Le prononcé est maintenu.

III. Les frais de deuxième instance, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud

et communiqué à :

  • Service de la population, secteur étrangers (25.1.1937),

  • M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 132, Art. 133, Art. 135, Art. 136, Art. 424 et Art. 431 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.