Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CCASS 521 2010-02-18

TRIBUNAL CANTONAL

PE05.041309-RIV/CMS/JLA

LE PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Arrêt du 18 février 2010

Du 15 décembre 2009

Présidence de M. C R E U X , président Greffier : M. Borel

*****

Art. 136, 424, 431 al. 1 CPP

Faits

Vu le jugement du 12 novembre 2009, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré K.________ du chef de l'accusation d'escroquerie et de recel (I), donné acte de leurs réserves civiles à V.________ et à A.L.________ et B.L.________, plaignants (II), laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (III),

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que le plaignant qui veut recourir en réforme ou en nullité doit déposer, conformément à l'art. 424 al. 1 CPP, une déclaration de recours non motivée auprès du tribunal qui a statué dans les cinq jours dès la communication orale du jugement,

qu'un recours déposé tardivement est en principe irrecevable, le délai de l'art. 424 CPP, fixé par la loi, étant d'ordre public et ne pouvant pas être prolongé (art. 135 al. 1 CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 5 ad art. 424 CPP),

qu'en l'espèce, le jugement a été lu en audience publique, en présence du défenseur de choix de K.________, ainsi que des plaignants

que les plaignants ne prétendent pas que cette indication serait erronée ou que la décision attaquée leur aurait été communiquée sans mention du délai de recours,

que l'avis prescrit par l'art. 423 CPP a dès lors été communiqué aux plaignants,

que le délai pour déposer une déclaration de recours venait à échéance le 17 novembre 2009,

que A.L.________ et B.L.________ ont posté leur déclaration de recours en date du 30 novembre 2009, soit treize jours après l'échéance du délai de l'art. 424 al. 1 CPP,

que la déclaration de recours de A.L.________ et B.L.________ est donc tardive,

que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement en application de l’art. 431 al. 1 CPP,

que le présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est écarté préjudiciellement.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Laurent Maire, avocat (pour K.________),

  • Me Michael W. Kneller, avocat (pour V.________),

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 135, Art. 136, Art. 423, Art. 424 et Art. 431 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.