Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CCASS 23 2011-01-14

TRIBUNAL CANTONAL

PE06.012867-YNT/CMS/PBR

LE PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Du 14 janvier 2011

Faits

Vu le jugement du 13 décembre 2010 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notamment, acquitté B.________, lésions corporelles simples, voies de faits, entrave à l'action pénale, faux témoignages, abus d'autorité (I à V) ; rejeté les conclusions civiles de F.________ (VI) ; ordonné le maintien au dossier des cassettes VHS séquestrées sous le no 2099 (VII) ; ordonné, dès jugement définitif et exécutoire, le renvoi à la police municipale de Lausanne, des objets séquestrés sous nos 2149, 2194, 2258, 2262, 2263 (VIII) ; laissé les frais à la charge de l'Etat (IX),

vu la déclaration de recours déposée le 16 décembre 2010 par le Ministère public contre ce jugement,

vu le retrait de recours du 27 décembre 2010,

vu l'art. 437 CPP (Code de procédure pénale vaudoise du 12 décembre 1967, RSV 312.01) ;

Considérants

attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce ;

attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,

le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal :

I. Prend acte du retrait du recours interjeté par le Ministère publique.

II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à :

  • Me Aline Bonard, avocate (pour F.________),

  • Me Odile Pelet, avocate (pour B.________ et H.________),

  • Me Gloria Capt, avocate (pour N.________),

  • Me Alain Dubuis, avocat (pour R.________ et K.________),

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • M le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 437 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.