Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CCASS 502 2011-01-03

TRIBUNAL CANTONAL

PE08.024508/JPC/JON/MEC

LE PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Arrêt du 13 janvier 2011

Du 3 janvier 2011

Présidence de M. C R E U X , président Greffier : M.Ritter

*****

Art. 425 al. 1 CPP

Faits

Vu le jugement du 15 novembre 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, constaté que J.________ s'était rendu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, d'injure et de diffamation (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine et a fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III), l'a condamné à une amende de 500 fr. et a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine

privative de liberté de substitution sera de cinq jours (IV) et a mis les frais de la cause, par 2'450 fr., à sa charge (VII),

vu la déclaration de recours déposée le 19 novembre 2010 par J.________ contre le jugement précité,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,

que le greffe envoie alors au recourant, sous pli recommandé et dans le plus bref délai, une copie complète du jugement attaqué et lui donne connaissance de l'article 425 CPP (art. 424 al. 2 CPP),

qu'en vertu de la disposition précitée, le recourant dispose ensuite d'un délai de dix jours pour produire un mémoire motivé,

que, suite à la déclaration de recours de J.________, le greffe du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois lui a adressé une copie complète du jugement,

que cet envoi a été expédié le 26 novembre 2010 sous lettre recommandée avec accusé de réception,

qu'il a été retiré le 7 décembre suivant,

que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le vendredi 17 décembre 2010,

que le recourant n'a fait parvenir aucun mémoire dans le délai légal,

que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3e éd., Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP, p. 518),

qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.

Dispositif

Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est écarté préjudiciellement.

II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cent francs), sont mis à la charge du recourant J.________.

III. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 424, Art. 425, Art. 431 et Art. 450 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.