Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CCASS 5 2011-01-11

TRIBUNAL CANTONAL

AP10.021913-GAM

COUR DE CASSATION PENALE

Arrêt du

Séance du 11 janvier 2011

Présidence de M. C R E U X , président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : M. Valentino

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Art. 36, 106 CP

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Q.________ contre le prononcé rendu le 22 septembre 2010 par le Juge d’application des peines dans la cause le concernant.

Elle considère :

Faits

Vu le prononcé du 22 septembre 2010, par lequel le Juge d'application des peines a converti les deux amendes impayées d'un total de 530 fr. infligées à Q.________ les 11 juin 2008 et 26 février 2009 par la Préfecture de Lausanne en six jours de peine privative de liberté de substitution pour les motifs que le prénommé n'avait invoqué aucun moyen libératoire allant dans le sens d'une péjoration non fautive de sa situation matérielle et que la peine était inexécutable par voie de poursuite,

vu le mémoire de recours déposé en temps utile par le condamné, par lequel celui-ci fait valoir que "ce n'est manifestement pas par mauvaise volonté [qu'il] n'a pas payé le montant des sanctions pécuniaires qui ont abouti au prononcé entrepris", dès lors qu'il "s'est trouvé dans une situation de 'péjoration non fautive de sa situation matérielle'",

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'au terme de son recours, l'intéressé "offr[ait] de se mettre à jour et de payer le montant de 530 fr. qui lui [était] réclamé", "les fonds qui pour des raisons obscures étaient bloqués auprès du Tuteur général ayant pu être libérés",

que par courrier du 22 novembre 2010, le Président de la Cour de cassation a imparti au défenseur d'office de Q.________ un délai au 15 décembre 2010 pour fournir les preuves du paiement par le recourant des amendes en cause,

qu'à l'appui de la lettre que son défenseur a adressée à la cour de céans en date du 15 décembre 2010, le prénommé a produit une copie des récépissés postaux attestant le paiement des deux amendes précitées en faveur de la Préfecture de Lausanne,

qu'il a été établi, selon téléphone du greffe du Tribunal cantonal du 5 janvier 2011 à la Préfecture de Lausanne, que les amendes de 150 et 380 fr. faisant l'objet des prononcés des 11 juin 2008 et 26 février 2009 ont bel et bien été réglées par l'intéressé,

que dès lors que les amendes ont été payées, la cour de céans doit en prendre acte et constater que la conversion n'a plus d'objet et que, partant, la peine privative de liberté de substitution de six jours est caduque,

que d'ailleurs, au terme de la décision attaquée figure une mention indiquant notamment que "le paiement de la peine pécuniaire / amende en mains de l'autorité qui a prononcé la sanction demeure possible en tout temps [et que] dans ce cas, la peine privative de liberté de substitution ordonnée ne devra pas être exécutée";

attendu qu'en définitive, le prononcé de conversion n'a plus d'objet, que le recours n'en a plus non plus et que la cause peut être rayée du rôle,

que compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de Q.________, les frais d'arrêt, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 387 fr. 35 TVA comprise, seront laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le prononcé ainsi que le recours n'ont plus d'objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 387 fr. 35, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour Q.________),

  • Office du Tuteur général, Mme Roselyne Righetti,

  • M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

- Service de la population, Secteur Etrangers (20.09.1965),

  • Préfecture de Lausanne (réf. : SK/ai – dossier LAU 01/08/0008473 et

  • M. le Juge d’application des peines,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 36 et Art. 106 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.