Pro Natura Vaud, A.________, Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature, B.________, C.________, D.________ et E.________/Municipalité de Bex, F.________, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juillet 2026
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Marie Marlétaz et
M. Miklos Ferenc Irmay, assesseurs.
Recourants
1.
Pro Natura Vaud,à Lausanne, représentée par Me Samuel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
2.
Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature,à Bâle, représentée par Me Samuel GUIGNARD, avocat à Lausanne,
3.
A.________, à Bex, représentée par Me Raphaël MAHAIM, avocat à Lausanne,
4.
B.________, à Bex, représenté par Me Raphaël MAHAIM, avocat à Lausanne,
5.
C.________, à Bex, représentée par Me Raphaël MAHAIM, avocat à Lausanne,
6.
D.________, à Bex, représenté par Me Raphaël MAHAIM, avocat, à Lausanne,
7.
E.________, à Aigle, représenté par Raphaël MAHAIM, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Bex, à Bex,
Autorité concernée
Direction générale de l'environnement (DGE), à Lausanne,
Constructrice
F.________, à Bex.
Objet
Divers
Recours Pro Natura Vaud et consorts c/ décision de la Municipalité de Bex du 18 décembre 2025 levant les oppositions et autorisant l’abattage d’une une haie sur la parcelle n° 500
Dossiers joints: AC.2026.0026, AC.2026.0029 et AC.2026.0030
Faits
A.
F.________ est propriétaire de de la parcelle no 500 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Bex. D'une surface de 5'020 m2, cette parcelle, libre de construction, est classée en zone à bâtir ; elle est bordée au sud par la route de Rivarotte (DP 1033) et à l’Est par l’avenue Biaudet (DP 1032). Une haie ainsi que des dizaines d’arbres (dont des frênes) sont implantés sur cette parcelle le long de chacune de ces deux voies publiques communales, cette végétation s’étendant sur une longueur totale d’environ 150 m.
B.
Un projet de construction de deux immeubles de logements sur la parcelle n° 500 a été mis à l’enquête publique du 15 octobre au 13 novembre 2025 (CAMAC n° 237562). Ce projet, impliquant l’abattage de 47 arbres, comportait une demande de « dérogation à l’art. 14 al. 1 LPRrPNP ».
C.
Le 3 novembre 2025, F.________ (ci-après : la requérante) a déposé auprès la Municipalité de Bex un formulaire de demande de dérogation à la conservation du patrimoine arboré, soit une demande d’abattage immédiat de la haie (comprenant des arbres), en invoquant des « risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés » ; selon elle, cette végétation serait « dépérissante» et «non entretenue». A l’appui de sa demande, elle a produit des photographies de la haie. Elle précisait que la requête d’abattage est faite dans le cadre d’une demande de permis de construire (CAMAC n° 237562), de sorte que la haie devra de toute façon être enlevée en vue de la réalisation du projet de construction.
La demande d'autorisation d’abattage de la haie (y compris des frênes) a fait l’objet d’un affichage au pilier public du 18 novembre au 8 décembre 2024, en indiquant que la haie, non entretenue, débordait sur les voies publiques (DP 1032 et 1033) et qu’elle présentait des risques sécuritaires avérés. Elle a suscité des oppositions, dont celle de propriétaires voisins, ainsi que de Pro Natura Vaud et de Pro Natura (entité suisse).
Le garde forestier a émis un préavis positif au motif que la haie pourrait être dangereuse par secteurs (frênes secs déracinés).
D.
Par décision du 18 décembre 2025, la Municipalité de Bex a levé les oppositions et délivré le permis d’abattage, en considérant que le projet de construction de deux immeubles sur la parcelle n° 500 comprend la plantation d’une nouvelle haie et d’autres végétaux et que, par conséquent, la compensation se fera lors du projet de construction par des mesures en faveur de la biodiversité.
E.
Le 20 janvier 2026, Pro Natura Vaud a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) à l’encontre de cette décision, dont elle demande l’annulation (AC.2026.0026). Le 27 janvier 2026, Pro Natura - Ligue suisse pour la protection de la nature a déclaré former également un recours contre cette décision (AC.2026.0030).
Le 26 janvier 2026, les opposants A.________ et consorts, agissant par un mandataire commun, ont recouru contre la décision municipale du 18 décembre 2026 dont ils demandent l’annulation (AC.2026.0029).
La jonction des causes AC.2026.0026, AC.2026.0029 et AC.2026.0030 a été prononcée 4 février 2026.
Dans sa réponse du 24 février 2026, la municipalité a conclu au rejet du recours.
Dans sa réponse du 11 mai 2026, la Direction générale de l’environnement (DGE) a indiqué que les recours paraissent devoir être admis.
Invité par le juge instructeur à rapporter sa décision, la municipalité a déclaré la maintenir, selon courrier du 29 juin 2026.
Considérants
1.
La décision attaquée qui délivre l'autorisation d'abattage d’une haie et d’arbres protégés est une décision administrative pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon la procédure des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En tant qu’organisations de protection de la nature et du paysage actives au niveau cantonal qui ont participé à la procédure d’opposition, Pro Natura Vaud et Pro Natura (entité suisse), ont qualité pour recourir sur la base de l’art. 66 de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11 ; CDAP AC.2023.0065 du 22 septembre 2023 consid. 3). Quant aux propriétaires voisins de la parcelle n° 500, ils ont également qualité pour agir en vertu de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Déposés en temps utile, les recours respectent par ailleurs les autres conditions de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond
2.
Les recourants font valoir en substance que l'abattage de la haie et des arbres protégés sur la parcelle n° 500 n’est pas justifiée notamment par des motifs de sécurité.
a) Les dispositions légales de droit public cantonal relatives à la protection des arbres figurent dans la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager, entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Par patrimoine arboré, on entend les arbres, les allées d'arbres, les cordons boisés, les bosquets, les haies vives, les buissons, les vergers et fruitiers haute tige non soumis à la législation forestière (art. 3 al. 10 LPrPNP). L'art. 14 al. 1 LPrPNP dispose que le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
L'ancienne législation cantonale (la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites [aLPNMS]) instaurait déjà une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4 aLPNS). Cela visait les arbres expressément classés par le canton ainsi que ceux désignés par les communes "par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent" (art. 5 aLPNS).
A Bex, les prescriptions topiques se trouvent dans le règlement communal de protection des arbres, entré en vigueur le 3 décembre 2008 lors de son approbation par le département cantonal compétent. Ce règlement, adopté sous l'empire de l'aLPNMS, est toujours en vigueur (cf. art. 71 al. 5 LPrPNP). Aux termes de son art. 2 al. 2, les arbres dont le diamètre du tronc dépasse 30 cm à une hauteur de 1,3 m au-dessus du sol (let. a) et les cordons boisés et bosquets non soumis au régime forestier (let. b), ainsi que les haies vives (let. c) sont protégés. Ce règlement a pour but de protéger, maintenir et valoriser l'ensemble du patrimoine arboré hors de l'aire forestière sur le territoire communal.
b) Les conditions pour autoriser l'abattage d'un arbre ou d’une haie protégés sont fixées à l'art. 15 al. 1 LPrPNP, ainsi libellé:
"1Les dérogations à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés;
b. d'une entrave avérée à l'exploitation agricole;
c. ou d'impératifs de construction ou d'aménagement.
2 Les dérogations sont soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23, alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3 La demande de dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours. Pendant le délai d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
3bis Le règlement précise le contenu de la demande de dérogation.
3ter La demande de dérogation est publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud lorsqu'elle concerne un arbre remarquable ou lorsqu'elle est coordonnée avec une demande de permis de construire. Dans les autres cas, elle est affichée au pilier public communal. L'Etat encourage les communes à la publier également sur leur propre site internet.
4 En présence d'un danger imminent et direct qui menace la sécurité des biens ou des personnes et qui ne peut être écarté autrement, l'autorité compétente peut autoriser, sans mise à l'enquête, l'abattage ou l'élagage dès le dépôt de la demande ou dès la connaissance du danger. L'article 16 est applicable pour le surplus."
c) aa) En l’espèce, il n'est pas contesté que la haie en question et les arbres (dont des frênes) sont protégés au regard de la législation cantonale et communale. S’agissant de la demande d’abattage, force est de constater que le dossier est lacunaire en ce sens qu’il ne permet pas à la cour de céans de statuer en connaissance de cause, soit de vérifier si les conditions pour octroyer une dérogation, à savoir une autorisation d’abattage en raison de risques sécuritaires et phytosanitaires avérés sont ou non réalisées. A l’appui de sa demande d’abattage du 3 novembre 2025, la propriétaire de la parcelle n° 500 n’a produit aucun rapport d’un expert arboriste incluant un diagnostic sanitaire de la végétation en cause et une analyse détaillée sur les risques de chute des arbres concernés. L’autorité intimée s’est basée uniquement sur le préavis du garde forestier, indiquant que la haie, qui n’était pas entretenue, débordait sur le domaine public et que des frênes (déracinés) présentaient un risque de chute. Or de telles affirmations ne sont pas dûment étayées par pièces. On ignore le nombre d’arbres concernés, leurs dimensions et leur emplacement. A noter que le fait qu’une haie ne soit pas entretenue et qu’elle déborde sur le domaine public ne constitue pas en soi un motif d’abattage. Selon l’art. 7 du règlement communal de protection des arbres, l’entretien des arbres et haies protégés (taille, élagage et éclaircie) peut être exigé du propriétaire par la commune. Il va sans dire qu’en présence d'un danger imminent et direct qui menace la sécurité des biens ou des personnes et qui ne peut être écarté autrement, la municipalité peut autoriser, sans mise à l'enquête, l'abattage ou l'élagage dès le dépôt de la demande ou dès la connaissance du danger (art. 15 al. 3 LPrPNP).
En résumé, la municipalité a violé l'art. 15 al. 1 let. a LPrPNP en considérant qu’il existait des motifs sécuritaires et phytosanitaires qui permettaient de justifier l'abattage de la végétation sur la parcelle n° 500. La décision attaquée doit ainsi être annulée déjà pour ce motif.
bb) A cela s’ajoute qu’à partir du moment où la constructrice avait, avant la demande d’abattage en cause, déjà déposé une demande de permis de construire impliquant une demande de dérogation à l’art. 14 LPnP, soit une demande d’abattage de 47 arbres (y compris les frênes implantés le long des voies publiques), c’est dans le cadre de cette procédure de permis de construire qu’il incombait à la municipalité de se prononcer sur la demande d’abattage de la végétation litigieuse et sur les plantations compensatoires proposées, en tenant compte en particulier des conditions impératives posées par la DGE figurant dans le cadre de la synthèse CAMAC. A cet égard, on peut relever qu’entretemps, la DGE a refusé de délivrer l’autorisation spéciale requise pour l’abattage des haies et des arbres présents sur la parcelle n° 500, la constructrice devant s’assurer par une expertise naturelle sur l’éventuelle présence d’espèces protégées ou menacées et de biotopes ; cette expertise devra être établie par un bureau de biologiste spécialisé et comptera une description de tous les éléments arborés (essence, dimensions), les plans devant permettre de distinguer les arbres prévus à l’abattage, les plantations compensatoires et les éléments maintenus.
3.
Au vu de ce qui précède, les recours doivent être admis et la décision attaquée confirmée. La propriétaire n’ayant pas pris de conclusions dans le cadre de la présente procédure de recours, il n’y pas lieu de mettre à sa charge les frais et dépens. La municipalité, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD) et versera des dépens aux recourants, qui ont procédé par le biais d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1 LPA-VD), étant rappelé que l'indemnité versée à ce titre correspond à une participation aux honoraires de l'avocat (art. 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]) .
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Les recours sont admis.
II.
La décision de la Municipalité de Bex du 18 décembre 2025 est annulée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Bex.
IV.
Une indemnité globale de 2’000 (deux mille) francs à payer aux recourantes Pro Natura Vaud et Pro Natura (entité suisse) à titre de dépens est mise à la charge de la Commune de Bex.
V.
Une indemnité de 2’000 (deux mille) francs à payer à aux recourantes A.________ et consorts à titre de dépens est mise à la charge de la Commune de Bex.
Lausanne, le 17 juillet 2026
Le président: