Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

BO.2026.0009

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 juin 2026

Composition

M. Raphaël Gani, juge unique

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, à Lausanne.

Objet

décisions en matière d'aide aux études

Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 mars 2026 (remboursement indû perçu)

Faits

- vu le recours formé le 25 avril 2026 par A.________ contre la décision rendue le 12 mars 2026 par l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage;

- vu l'ordonnance du juge instructeur du 28 avril 2026 impartissant à la recourante un délai au 16 mai 2026 pour effectuer une avance de frais de 100 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

- vu le versement enregistré le 19 mai 2026;

- vu l'interpellation de la recourante par le juge instructeur le 20 mai 2026 quant à la tardiveté apparente du versement de l'avance de frais;

- vu les déterminations de la recourante du 29 mai 2026;

- vu l'avis du 2 juin 2026;

Considérants

- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur;

- que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

- que l'attention de la recourante avait déjà dans la décision incidente du 28 avril 2026 été attirée sur le fait qu'un ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie électronique le dernier jour du délai ne permet en général pas de faire débiter le compte avant l'échéance du délai;

- qu'en l'espèce l'ordre a été donné le 16 mai 2026 et que le paiement n'est donc pas intervenu à temps;

- que la recourante interpelée à ce sujet n'a pas indiqué de motifs particuliers permettant d'admettre une restitution du délai de paiement de l'avance de frais;

- que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais ni dépens (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Dispositif

Par ces motifs le juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. L'avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 16 juin 2026

Le juge unique :