CA 2026/52
TRIBUNAL CANTONAL
COUR ADMINISTRATIVE
RECUSATION CIVILE
Séance du 15 juin 2026
Présidence de Mme B E R N E L , présidente Juges : Mme Kühnlein et M. Maillard Greffière : Mme Bannenberg
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Faits
Vu la poursuite no *** de l’Office des poursuites du district de Lausanne, introduite le 4 mars 2025 à l’encontre d’E.________ par l’Etat de Vaud, représenté par la Justice de paix du district de Lausanne, concernant des frais judiciaires impayés totalisant 120 fr., arrêtés par cette même autorité,
vu l’opposition totale formée par E.________ à l’encontre de cette poursuite, vu la requête de mainlevée définitive de l’opposition à cette poursuite, déposée le 2 mars 2026 par le Secrétariat général de l’ordre judiciaire vaudois devant la Justice de paix du district de Lausanne,
vu la demande déposée le 13 mai 2026 par le Premier juge de paix du district de Lausanne, concluant à la récusation en corps de son office dans la cause précitée,
vu les pièces au dossier ;
Considérants
attendu que la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation spontanée du 13 mai 2026 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1),
que la demande satisfait aux exigences de forme,
qu’elle est ainsi recevable ;
attendu qu’en l’espèce, le magistrat appelé à statuer sur la requête de mainlevée déposée en lien avec la poursuite no *** siège au sein de l’office qui a fixé les frais judiciaires objets de la poursuite, soit la Justice de paix du district de Lausanne, ce qui constitue un motif de récusation de cet office in corpore (art. 47 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]),
que dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre la demande de récusation spontanée présentée par le Premier juge de paix du district de Lausanne et de déléguer la cause, dans l’état où elle se trouve, à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), soit en l’occurrence à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois ;
attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 28 ad art. 48 CPC).
Dispositif
Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :
I. La demande de récusation déposée le 13 mai 2026 par le Premier juge de paix du district de Lausanne est admise.
II. La cause est transmise, dans l’état où elle se trouve, à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois.
III. La décision, rendue sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
M. le Premier juge de paix du district de Lausanne,
Secrétariat général de l’ordre judiciaire vaudois,
Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. Ce délai n’est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC). La décision objet du recours doit être jointe.
Cette décision est communiquée, par l’envoi de photocopies, à :
- Mme la Première juge de paix du district de l’Ouest lausannois, avec le dossier.
La greffière :