Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A.________/Municipalité de Le Vaud, B.________, C.________

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 juin 2026

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Le Vaud,

Tiers intéressés

1.

B.________, à ********,

2.

C.________, à ********.

Objet

Recours A.________ c/ décision d'adjudication du 18 mai 2026 de la Municipalité de Le Vaud (travaux d'installation sanitaire en fouille)

Faits

- vu la décision d'adjudication du 15 avril 2026 rendue par C.________ pour le compte de la Municipalité de Le Vaud,

- vu le recours déposé le 23 avril 2026 par A.________, soumissionnaire évincé,

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 24 avril 2026, interpellant le pouvoir adjudicateur sur la validité de la décision attaquée, celle-ci émanant de son mandataire technique,

- vu la nouvelle décision d'adjudication du 18 mai 2026 rendue par la Municipalité de Le Vaud,

- vu l'ordonnance de la juge instructrice du 21 mai 2026, impartissant à la recourante un délai au 4 juin 2026 pour indiquer si elle consentait à ce que son recours vise cette nouvelle décision et pour s'acquitter d'une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

- vu l'absence de réaction et de paiement dans le délai imparti,

Considérants

- qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

- que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

- que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4 LPA-VD),

- qu'en l'espèce, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet,

- qu'elle a pourtant été dûment avertie des conséquences d'un défaut de paiement,

- que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD),

- que le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens (art. 49, 50, 55 LPA-VD),

- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD), comme en l'occurrence,

Dispositif

Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 10 juin 2026

La juge unique: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.