A.________/Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine (DEIEP), Service de la population (SPOP)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 décembre 2025
Composition
Mme Annick Borda, juge unique; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté par FT CONSEILS Sàrl, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et, du patrimoine (DEIEP), à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du 8 octobre 2025 révoquant son autorisation d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
- vu la décision du 8 octobre 2025 du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine révoquant l'autorisation d'établissement de A.________ et prononçant son renvoi de Suisse,
- vu le recours déposé contre cette décision, daté du 6 novembre 2025 et reçu le 12 novembre 2025,
- vu l'enveloppe ayant contenu cet acte de recours et dont le cachet postal est daté du 11 novembre 2025,
- vu le Suivi des envois relatif à la décision entreprise, produit par l'autorité intimée à la requête de la juge instructrice,
- vu les déterminations du recourant du 24 novembre 2025,
Considérants
- que selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqué,
- que les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD),
- que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD),
- que lorsqu'un délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant (art. 19 al. 2 LPA-VD),
- que le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1 LPA-VD),
- que selon l'art. 78 LPA-VD, lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours; si le recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans frais; si le recours n'est pas retiré, l'autorité peut rendre une décision d'irrecevabilité sommairement motivée; elle statue sur les frais et dépens,
- qu'en l'espèce, il résulte du Suivi des envois n° 98.40.241870.00005941 que le pli recommandé contenant la décision du 8 octobre 2025 a été distribué le vendredi 10 octobre 2025,
- que le délai de recours a donc commencé à courir le samedi 11 octobre 2025 et est arrivé à échéance le dimanche 9 novembre 2025, échéance reportée au lundi 10 novembre 2025 en application de l'art. 19 al. 2 LPA-VD,
- qu'il ressort par ailleurs du Suivi des envois n° 98.00.992503.01368397 que le pli recommandé Prepaid contenant l'acte de recours du 6 novembre 2025 a été remis à la Poste suisse le mardi 11 novembre 2025, soit tardivement,
- que les explications du conseil du recourant, qui affirme que le recours a été déposé dans une boîte postale le 6 novembre 2025 et que son client en a été informé par courriel le même jour, ne sont pas étayées,
- qu'il en va de même de son allégation que le problème émane de la Poste,
- que dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que le recours a été déposé le 11 novembre 2025, soit un jour après l'échéance du délai le recours, le 10 novembre 2025,
- que le recours est ainsi manifestement irrecevable, si bien qu'un juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
- que bien que le sort du recours eût commandé que le recourant supporte les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 50 LPA-VD),
- qu'il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs la juge unique de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 8 décembre 2025
La juge unique: La greffière: