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A.________/Service de la population (SPOP)

PE.2026.0070 · Cour de droit administratif et public Vaud

Du 7 août 2026

https://lexipedia.io/fr/docs/ch-vd/cour-droit-administratif-et-public/pe-2026-0070/fr/a-service-de-la-population-spop

Consulté le 1 sept. 2026

  1. Documents
  2. Vaud
  3. Cour de droit administratif et public Vaud
Source

Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

A.________/Service de la population (SPOP)

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 août 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Lorraine Wasem et M. Olivier Müller, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté par Me Zoubaïr TOUMIA, avocat à Renens,

Autorité intimée

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

Objet

Refus de délivrer

Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 25 mars 2026 refusant une autorisation de séjour

Faits

A.

Ressortissant ukrainien né en 1997, A.________ est entré en Suisse le 16 juin 2024, où il a déposé une demande de protection provisoire. Par décision du 5 décembre 2024, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rejeté cette demande notamment au motif que l'intéressé était titulaire d'une autorisation de séjour en Slovaquie et a prononcé son renvoi immédiat de Suisse. Par arrêt D-132/2025 du 11 septembre 2025, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. Cet arrêt n'a pas été contesté.

B.

Le 14 octobre 2025, le Service de la population (SPOP) a initié l'instruction de la demande d'autorisation de séjour déposée par A.________ le 3 janvier 2025. Dans ce cadre, il a invité l'intéressé à produire diverses pièces relatives à sa situation personnelle et financière. En novembre 2025, A.________ a notamment produit des décisions mensuelles d'assistance de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), des relevés bancaires, une attestation de l'Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, des lettres de recommandation, ainsi qu'une attestation de connaissances en français de niveau A1. Il a exposé être musicien, s'efforcer de s'intégrer à la vie locale de Sainte-Croix et avoir vu son état de santé s'améliorer grâce au suivi psychiatrique dont il bénéficiait. Il a également fait valoir sa volonté d'acquérir une autonomie financière et de s'intégrer professionnellement. Il a enfin indiqué entretenir des contacts réguliers avec ses parents demeurés en Ukraine.

Par ordonnance pénale du 7 novembre 2025, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________ à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr. pour infraction à la législation fédérale sur les armes.

Par décision du 5 février 2026, le SPOP a refusé d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de séjour déposée par A.________.

C.

Le 4 mars 2026, A.________ a formé opposition contre cette décision. Statuant le 25 mars 2026, le SPOP a rejeté l'opposition et confirmé sa décision. Il a en outre prolongé au 25 avril 2026 le délai de départ de Suisse fixé initialement par le SEM. Le SPOP a retenu que l'intéressé faisait l'objet d'une décision de refus de protection provisoire et de renvoi prononcée par le SEM, confirmée par le TAF, de sorte que cette décision était entrée en force. En demeurant en Suisse après le rejet de sa demande, l'opposant s'y trouvait désormais en séjour illégal et entrait dans le champ d'application de l'art. 14 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi; RS 142.31). S'agissant de son état de santé psychique, le SPOP a relevé que celui-ci avait déjà été examiné de manière circonstanciée par le TAF et qu'un traitement approprié était disponible en Slovaquie. Il a considéré que la situation de l'intéressé ne constituait pas un cas individuel d'extrême gravité justifiant la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Enfin, dès lors que l'opposant disposait d'un titre de séjour en Slovaquie, l'exécution de son renvoi vers cet Etat était, selon le SPOP, possible, licite et raisonnablement exigible au regard de l'art. 83 LEI.

D.

Agissant le 23 avril 2026 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler la décision du SPOP et de renvoyer la cause à ce service pour nouvelle décision. A titre procédural, le recourant requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. En substance, le recourant reproche au SPOP de ne pas avoir procédé à un examen individualisé de sa situation. Il soutient que la décision attaquée se limite à reprendre la motivation ayant conduit au refus de protection provisoire, sans examiner matériellement les éléments nouveaux qu'il a produits dans le cadre de sa demande d'autorisation de séjour. À cet égard, il se prévaut de son intégration sociale et linguistique en Suisse. Il fait en outre valoir qu'un renvoi en Slovaquie entraînerait un risque important de décompensation psychique, voire de passage à l'acte suicidaire, en raison notamment de l'absence de réseau de soutien dans ce pays, des difficultés liées aux démarches administratives qu'il devrait y entreprendre, ainsi que de la rupture du cadre de vie et des liens sociaux qu'il a développés en Suisse. Il indique qu'il entend produire un rapport médical à l'appui de ses allégations.

Puis, le 6 mai 2026, le recourant a déposé un mémoire complémentaire, persistant, en substance, dans ses conclusions et réquisitions. Il a produit un rapport médical établi le 1er mai 2026 par un Centre de psychiatrie et de psychothérapie, en demandant au tribunal d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise plus détaillée. Selon le recourant, un renvoi en Slovaquie pourrait entraîner des conséquences sérieuses pour son état psychique.

Par décision du 8 mai 2026, le juge instructeur a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire (exonération d'avances, exonération des frais judiciaires et assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Zoubair Toumia), avec effet au 6 mai 2026.

Le 26 mai 2026, le SPOP s'est déterminé sur le recours en maintenant sa décision.

Le 10 juillet 2026, le recourant a déposé, par l'intermédiaire de son avocat, une écriture complémentaire, en demandant l'annulation de la décision sur opposition du SPOP et la délivrance d'une autorisation de séjour, et, subsidiairement, le renvoi de l'affaire au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de l'affaire au SPOP pour qu'il examine son admission provisoire et transmette son dossier au SEM à cet effet.

Le 20 juillet 2026, Me Zoubair Toumia a déposé sa liste des opérations, dans le cadre de l'assistance judiciaire.

Considérants

1.

La décision attaquée est une décision sur opposition rendue en application de l'art. 34a de la loi d'application dans le Canton de Vaud de la LEI (LVLEI; BLV 142.11). Elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité, si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

L’autorité intimée a refusé d’entrer en matière sur la demande d’autorisation de séjour présentée par le recourant, en vertu du principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (cf. art. 14 al. 1 LAsi), considérant, en particulier, qu'il n'avait pas de droit à l'octroi d'une telle autorisation.

a) A teneur de l'art. 14 al. 1 LAsi, à moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée.

Cette disposition consacre le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Ainsi, lorsque la demande d'asile est rejetée, le requérant ne pourra généralement pas, en application de l'art. 14 al. 1 LAsi, requérir un permis de séjour aussi longtemps qu'il n'aura pas quitté la Suisse. L'objectif visé est d'accélérer la procédure d'asile et d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le plus vite possible et à ne pas retarder leur renvoi en réclamant une autorisation de police des étrangers. Lorsqu’une demande d’autorisation de séjour est déposée après le départ de Suisse, l’intéressé doit en règle générale attendre la décision à l’étranger (CDAP PE.2023.0096 du 5 février 2024 consid. 4a et les références).

Une exception au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est toutefois admise que si le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi apparaît "manifeste". Tel est le cas lorsque l'existence d'un éventuel droit au titre du respect de la vie de famille et de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH est constatée. Sous l'angle du respect de la vie familiale, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose qu'elle ait la nationalité suisse ou qu'elle soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Sous l'angle de la vie privée, lorsque le requérant réside légalement dans le pays depuis plus de dix ans, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il a développés avec notre pays sont à ce point étroits qu'un refus de renouvellement d'autorisation de séjour, respectivement la révocation de celle-ci ne peut être prononcés que pour des motifs sérieux. Le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH peut s'imposer même sans séjour légal de dix ans si la personne étrangère concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale (CDAP PE.2023.0096 précité consid. 4a et les références).

b) En l'occurrence, le recourant a été débouté de sa demande de protection provisoire par le SEM, dont la décision a été confirmée par le TAF. Il demeure illégalement en Suisse depuis le rejet de sa demande et la décision de renvoi, entrée en force, dont il fait l'objet. Par conséquent, il se trouve dans la situation de l'art. 14 al. 1 LAsi. Dans ces conditions, le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile s'applique et ne lui permet pas de requérir une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'un droit "manifeste".

Le recourant invoque à cet égard les art. 3 et 8 CEDH. Sous l'angle de l'art. 3 CEDH, il paraît évident que le recourant ne s'expose pas à un risque de torture en Slovaquie: il reconnaît du reste lui-même "qu'il existe en République slovaque des mécanismes de protection temporaire et d'aide pour les ressortissants ukrainiens" (écriture du 6 mai 2026, p. 3). Sous l'angle de la vie privée, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un séjour légal supérieur à dix ans, puisqu'il réside en Suisse depuis environ deux ans. Par ailleurs, ce séjour a été effectué pour la majeure partie de manière illégale ou au bénéfice de l'effet suspensif attaché aux différentes procédures qu'il a ouvertes. Le recourant ne démontre pas avoir atteint un degré d'intégration particulier susceptible de conférer un droit à la poursuite de son séjour sous l'angle de l'art. 8 CEDH. En particulier, le niveau de français A1 dont il se prévaut ne saurait être qualifié d'extraordinaire au regard des deux années passées en Suisse. Il convient également de relever qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale pour infraction à la législation fédérale sur les armes.

La jurisprudence ne reconnaît pas de droit à une autorisation de séjour sur la base de l’art. 30 LEI (cf. ATF 145 I 308 consid. 3.3.1; CDAP PE.2023.0096 précité consid. 4d). Dès lors, contrairement à ce qu'invoque le recourant, il n'appartenait pas en l'espèce à l'autorité intimée d'analyser sa situation à l'aune du cas de rigueur.

Dans ces conditions, le droit à une autorisation de séjour requis par l'art. 14 al. 1 LAsi n’apparaît pas manifeste, comme l’exige cette dernière disposition, au point qu’il faille déroger au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande du recourant, qui était tenu de quitter la Suisse avant d'introduire, le cas échéant, une telle requête.

c) La décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause la décision de renvoi prononcée par le SEM, confirmée par le TAF et désormais entrée en force. La présente contestation ne saurait dès lors conduire à un nouvel examen des conditions d'exécution de ce renvoi. Le recourant produit néanmoins un rapport établi le 1er mai 2026 par un centre de psychiatrie et psychothérapie. Ce document atteste qu'il est suivi depuis janvier 2025 pour un trouble de la personnalité borderline et relève une évolution favorable de son état grâce au traitement médicamenteux, au suivi psychothérapeutique, ainsi qu'au cadre de vie dont il bénéficie actuellement en Suisse. Les médecins indiquent que toute modification importante de ce cadre est susceptible d'entraîner une déstabilisation clinique et devrait, selon eux, faire l'objet d'une évaluation prudente.

Ce rapport ne permet toutefois pas de remettre en cause les conclusions auxquelles est parvenu le TAF. En effet, il constitue un certificat émanant des médecins traitants du recourant, ce qui en atténue d'emblée la valeur probante. Surtout, il ne constate nullement que l'état de santé psychique de l'intéressé ferait obstacle à son renvoi, ni qu'un traitement approprié ne pourrait être poursuivi en Slovaquie. Il ne contient aucune appréciation sur les possibilités concrètes de prise en charge psychiatrique dans cet Etat, dont le recourant est titulaire d'un titre de séjour, pas davantage qu'il ne fait état d'un risque concret et imminent de décompensation grave ou de passage à l'acte suicidaire en cas de transfert. Les médecins se bornent à relever qu'un changement de cadre thérapeutique est susceptible d'entraîner une déstabilisation clinique, sans davantage étayer cette affirmation ni expliquer en quoi celle-ci ne pourrait être prévenue par la poursuite d'un suivi médical adéquat dans l'Etat de destination. Or, le seul fait qu'un renvoi soit susceptible d'entraîner une péjoration de l'état de santé ou une diminution de la qualité du suivi médical ne suffit pas à faire obstacle à son exécution.

Dans ces conditions, il n'existe aucun élément nouveau propre à remettre en cause l'appréciation déjà opérée par le TAF quant au renvoi. Le dossier contenant tous les éléments nécessaires pour statuer, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise psychiatrique sollicitée par le recourant (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2021.0135 du 20 janvier 2022 consid. 2a/aa et les références).

3.

Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, entièrement mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. La décision fixait au recourant un délai au 25 avril 2026 pour quitter la Suisse. Ce délai étant échu, il y a lieu d'impartir au recourant un nouveau délai de trente jours pour quitter le pays.

Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du juge instructeur du 8 mai 2026. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3 – applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD]) et aux débours, qui sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).

En l'espèce, Me Zoubair Toumia a fait état, dans sa liste d'opérations, d'un temps consacré à l'affaire de 7 heures et 35 minutes. Cela paraît adéquat au vu des opérations à entreprendre.

Au regard de l'écriture déposée, de la complexité modérée de l'affaire et du temps habituellement nécessaire à la défense des intérêts d'un administré dans un dossier de ce type, l'étendue des opérations réputées nécessaires ne saurait justifier un temps total consacré à l'affaire supérieur à 3 heures. L'indemnité doit ainsi être fixée à 1'368 fr. d'honoraires (180 x 7,6). Il convient d'y ajouter les débours par 68 fr. 40 (art. 3bis al. 1 RAJ). Compte tenu de la TVA à 8,1%, l'indemnité de conseil d'office de Me Zoubair Toumia doit dès lors être arrêtée à un montant total de 1'552 fr. 75 (1'368 fr. + 68 fr. 40 + 116 fr. 35).

Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., devraient en principe être supportés par le recourant, qui succombe (cf. art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat (cf. art. 122 al. 1 let. b du Code de procédure civile [CPC; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

L'indemnité de conseil d'office et les frais judiciaires sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la DGAIC de fixer les modalités de ce remboursement (cf. art. 5 RAJ).

Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:

I. Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 25 mars 2026 par le Service de la population (SPOP) est confirmée. Un délai au 7 septembre 2026 est imparti à A.________ pour quitter la Suisse.

III.

L'émolument judiciaire, par 600 (six cents) francs, est laissé provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Zoubair Toumia est arrêtée à 1'552 fr. 75 (mille cinq cent cinquante-deux francs et septante-cinq centimes), TVA incluse.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 août 2026

Le président: Le greffier: