A.________/Service de la population (SPOP)
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 août 2026
Composition
M. Pascal Langone, président; M. François Kart et M. André Jomini, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 20 mars 2026 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
A.
A.________, ressortissant tunisien né le ******** 1986, a épousé le 8 janvier 2009 en Tunisie une ressortissante suisse née en 1970. Il est entré en Suisse le 26 mars 2009. Le 23 avril 2009, une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son épouse lui a été délivrée.
Les époux se sont séparés en décembre 2010 et leur divorce a été prononcé en octobre 2012. Aucun enfant n’est né de cette union.
Par décision du 25 septembre 2013, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée sur recours, le 23 janvier 2014, par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP; réf. PE.2013.0430).
Le 12 mars 2014, le SPOP a imparti à A.________ un délai au 12 juin 2014 pour quitter la Suisse.
B.
Le 10 juin 2014, A.________ a requis que le délai de renvoi qui lui avait été imparti soit prolongé afin de lui permettre d’épouser sa nouvelle compagne, citoyenne britannique née en 1958 et établie en Suisse au bénéficie d’une autorisation de séjour. Les démarches administratives en vue du mariage n’ayant pas été effectuées, il a été enjoint de quitter immédiatement la Suisse, le 4 août 2014. Le 6 août 2014, l’intéressé a requis la délivrance d’une autorisation de séjour en vue de mariage. Le 20 octobre 2014, son renvoi a été provisoirement suspendu.
A.________ a épousé sa compagne le 23 juillet 2015. Une nouvelle autorisation de séjour, au titre du regroupement familial avec une ressortissante de l’UE, lui a été délivrée.
Les époux se sont séparés le 30 novembre 2016. Le 30 janvier 2019, devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, ils ont convenu d’une séparation d’une durée d’une année. Ils n’ont pas repris la vie commune.
A.________, qui travaillait depuis 2010 en qualité de garçon de cuisine dans un café-restaurant, a été congédié avec effet immédiat à la fin du mois de juillet 2018. Il n’a par la suite plus exercé d’emploi. Le 6 février 2019, il s’est présenté au contrôle des habitants de ********, expliquant qu’il vivait séparé de son épouse, tout en refusant de communiquer sa nouvelle adresse. Le 20 mai 2019, sans domicile fixe, il a requis l’aide d’urgence auprès du SPOP. Cette prestation d’assistance lui a été versée du 20 mai 2019 au 5 janvier 2021.
Par décision du 2 septembre 2019, le SPOP a refusé de prolonger l’autorisation de séjour UE/AELE en faveur de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée par arrêt du 1er juillet 2020 de la CDAP (réf. PE.2019.0358).
Le recours formé contre ce prononcé par A.________ a été rejeté par arrêt du 3 décembre 2020 du Tribunal fédéral (réf.2C_789/2020). Le Tribunal fédéral a en particulier retenu que le prénommé ne pouvait pas prétendre à un droit à séjourner en Suisse après dissolution de la famille, la durée de l’union conjugale étant inférieure à trois ans et sa situation, qui ne différait fondamentalement pas de celle de compatriotes demeurés au pays, n’étant pas constitutive d’un cas de rigueur. Le Tribunal fédéral a par ailleurs relevé que l’intéressé, dès lors que la durée de son séjour légal en Suisse était inférieure à dix ans et qu’il n’était pas particulièrement bien intégré, ne pouvait pas tirer avantage, sous l’angle de la protection de la vie privée, de l’art. 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
Le 5 janvier 2021, le SPOP a imparti à A.________ un délai au 6 février 2021 pour quitter la Suisse.
C.
Le prénommé n’a toutefois pas quitté le pays.
Il a en outre continué de bénéficier de l’aide d’urgence, durant les périodes du 5 janvier 2021 au 12 avril 2023, du 7 juin 2023 au 27 novembre 2024, puis du 15 janvier 2025 au 4 mars 2026, étant assisté par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (ci-après: l’EVAM).
D.
Par lettre du 20 février 2023, A.________ a adressé au SPOP une demande de permis de séjour avec activité lucrative, accompagnée de son CV. Il a indiqué que le restaurant B.________ à ******** lui offrirait une poste de cuisinier dès qu’une autorisation de travail lui serait délivrée. Aucun contrat de travail ni aucun autre document n’était toutefois joint à cette demande. L’intéressé a en outre fourni une liste signée d’une quinzaine de proches, amis et connaissances le soutenant dans sa démarche.
A.________ a réitéré sa demande d’autorisation de séjour par courriers des 1er juin 2023 et 13 mai 2024, exposant en substance qu’il souhaitait plus que tout sortir de l’illégalité, subvenir à ses besoins et pouvoir s’intégrer en Suisse, où il résidait de manière ininterrompue depuis quinze ans.
Le 11 juillet 2024, le SPOP a accusé réception de la demande d’autorisation de séjour du prénommé. Il l’a invité à s’annoncer auprès de sa commune de domicile et à fournir divers renseignements et documents tendant à prouver qu’il n’avait pas quitté la Suisse depuis la décision prononcée à son encontre le 2 septembre 2019, ainsi qu’à établir sa situation financière et ses liens familiaux en Suisse et à l’étranger. Il lui a imparti un délai à cet effet, prolongé à plusieurs reprises à la demande de l’intéressé.
Par lettre du 6 février 2025, A.________ a informé le SPOP qu’il recherchait activement un contrat de travail et n’était pas en mesure de fournir davantage de documents en l’état.
Le prénommé a annoncé son arrivée auprès de la Commune de ******** le 27 août 2025.
Le 3 septembre 2025, le SPOP a notamment requis de l’intéressé qu’il lui fournisse les preuves de son séjour en Suisse depuis la décision du 2 septembre 2019 refusant la prolongation de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse, tous justificatifs de sa situation financière, ainsi que des renseignements relatifs à ses liens familiaux en Suisse et à l’étranger. Il lui a imparti un délai au 3 octobre 2025 à cet effet.
A.________ a donné suite à cette demande le 1er octobre 2025. Il a notamment transmis les décisions mensuelles d’octroi de l’aide d’urgence des trois mois précédents, un extrait du registre des poursuites daté du 30 septembre 2025, faisant état de poursuites pour un montant total de 4'103 fr. 63 et de six actes de défaut de biens non radiés des vingt dernières années pour 10'603 fr. 10, ainsi qu’une attestation de son assureur-maladie du 25 septembre 2025 confirmant qu’il était assuré depuis le 1er janvier 2011 sans interruption.
Le 14 octobre 2025, le SPOP a informé A.________ de son intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de Suisse et de lui fixer un délai pour quitter le pays, lui impartissant un délai pour exercer son droit d’être entendu.
L’intéressé s’est déterminé le 22 janvier 2026, dans le délai prolongé par le SPOP à sa demande. Il a expliqué qu’il recherchait activement un emploi, qu’il avait effectué près d’une centaine de postulations en qualité d’aide de cuisine, de casserolier et de nettoyeur, qu’il avait obtenu quelques entretiens d’embauche et que d’autres entretiens étaient prévus fin janvier. Il a aussi indiqué que l’un de ses amis ouvrirait prochainement un établissement de restauration, ce qui lui permettrait d’avoir un poste garanti. Il a requis l’octroi d’un délai supplémentaire pour effectuer davantage de recherches d’emploi.
Par décision du 10 février 2026, le SPOP a refusé d’octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à A.________, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 10 mars 2026 pour quitter le pays. Il a notamment retenu que la décision du 2 septembre 2019 refusant de prolonger l’autorisation de séjour du prénommé était entrée en force à la suite de l’arrêt du 3 décembre 2020 du Tribunal fédéral, que le prénommé n’avait pas quitté le pays, où il séjournait illégalement depuis lors, et que, faute de disposer de ressources financières personnelles suffisantes et d’exercer une activité lucrative, il bénéficiait de l’aide d’urgence, si bien qu’il ne faisait pas preuve d’un intégration sociale et professionnelle réussie. Il a ajouté que dès lors qu’il n’avait pas produit de contrat de travail et ne paraissait pas en mesure de le faire, il n’était pas établi que le Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après: la DGEM) puisse être favorable à une unité de contingent. Il a par ailleurs considéré que l’intéressé ne remplissait pas les conditions des art. 30 al. 1 let. b de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20) et 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dans la mesure où aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu’il se trouvait dans une situation de rigueur, à laquelle seule l’octroi d’une autorisation de séjour permettrait de remédier.
E.
A.________ a formé opposition le 16 mars 2026 contre la décision précitée du SPOP. Il a invoqué se trouver en situation de cas de rigueur justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour, compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, de plus de 17 ans, de son intégration, de sa capacité de travail et vu l’absence d’attaches et de ressources dans son pays d’origine. Il a en particulier indiqué être une personne travailleuse souhaitant contribuer à la société, avoir effectué de nombreuses recherches d’emploi durant les derniers mois et espérer qu’elles débouchent sur un engagement avec l’arrivée de la belle saison. Il a ajouté être bien intégré en Suisse, avec de nombreux amis, alors que ses liens avec son pays d’origine ne seraient plus significatifs et que sa famille vivrait dans une grande pauvreté et ne pourrait pas lui venir en aide s’il devait retourner en Tunisie.
Par décision sur opposition rendue le 20 mars 2026, le SPOP a rejeté l’opposition, confirmé sa décision du 10 février 2026 et prolongé au 27 avril 2026 le délai de départ de Suisse initialement imparti à A.________. Il a en particulier relevé que l’intéressé vivait en Suisse depuis 2009, qu’il s’était soustrait aux décisions de renvoi rendues à son encontre, qu’il avait exercé divers emplois de 2009 à 2019 et qu’il bénéficiait depuis lors des prestations d’aides d’urgence. Il a ainsi considéré qu’en dépit de la longue durée de son séjour en Suisse, son intégration ne pouvait être qualifiée de réussie, qu’il était né, avait vécu son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte jusqu’à l’âge de 23 ans dans son pays d’origine, qu’il y avait nécessairement conservé des attaches et des liens culturels, sociaux et familiaux et qu’il devrait ainsi pouvoir s’y réintégrer sans être confronté à d’insurmontables difficultés. Il a déduit de ces éléments que l’intéressé ne se trouvait pas dans une situation individuelle d’une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Il a pour le surplus retenu que la décision attaquée devait être confirmée en tant qu’elle prononçait le renvoi, l’exécution du renvoi étant possible, licite et raisonnablement exigible.
F.
Par acte de recours du 23 avril 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré la décision sur opposition rendue le 20 mars 2026 par le SPOP (ci-après aussi: l’autorité intimée) à la CDAP. Il a conclu, principalement, à l’octroi d’une autorisation de séjour en application des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA et, subsidiairement, à l’octroi d’une autorisation de séjour sur une unité de contingent. A l’appui de son recours, il a notamment produit une proposition d’emploi datée du 9 avril 2026 et signée du responsable du restaurant B.________, à teneur de laquelle ce dernier souhaiterait l’engager comme employé polyvalent en restauration dès qu’il serait au bénéfice d’un permis de travail valable, sous réserve que le poste de travail reste disponible.
Dans sa réponse du 28 avril 2026, le SPOP a indiqué maintenir sa décision. Il a produit son dossier.
Selon la lettre qu’il a adressée au tribunal le 13 mai 2026, le recourant continuait par ailleurs de bénéficier de l’aide d’urgence à cette date.
Considérants
1.
La décision attaquée est une décision sur opposition rendue sur la base de l'art. 34a de la loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LVLEI; BLV 142.11); elle n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre autorité si bien que le recours au Tribunal cantonal est ouvert (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai légal (art. 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD) par le destinataire de la décision attaquée, le recours satisfait aux exigences formelles prévues par la loi (art. 75 et 79 LPA-VD, applicables par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a en conséquence lieu d'entrer en matière.
2.
La LEI s’applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEI). Le recourant, ressortissant de Tunisie, ne peut pas se prévaloir en l’espèce d’un accord d’établissement passé entre son pays d’origine et la Suisse, de sorte qu’il convient d’examiner le recours au regard de la LEI et de ses ordonnances d’application, ainsi qu’en application des garanties conférées par le droit international.
3.
La question de savoir si l’autorité intimée a retenu à juste titre que le recourant ne se trouve pas dans une situation d’une extrême gravité est litigieuse en l’occurrence.
a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but notamment de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. Les critères qu’il convient notamment de prendre en considération lors de l’examen de la possibilité d’octroyer une autorisation de séjour pour cas individuels d’une extrême gravité sont énumérés à l’art. 31 al. 1 OASA. Il s’agit de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f), et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Les critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI sont le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).
Conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes en la matière, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus d’une autorisation de séjour pour motifs humanitaires comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'une situation d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plainte ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 2; 124 II 10 consid. 3; CDAP PE.2025.0102 du 13 octobre 2025 consid. 2b/aa; PE.2024.0141 du 4 février 2025 consid. 4a/bb; PE.2024.0137 du 1er novembre 2024 consid. 3a; PE.2024.0033 du 17 juin 2024 consid. 4b et les références citées). Le Tribunal fédéral a en particulier précisé que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; CDAP PE.2025.0102 précité consid. 2b/aa; PE.2024.0141 précité consid. 4a/bb; PE.2024.0033 précité consid. 4b et les références citées).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il convient de mentionner, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, ou encore la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou encore des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (CDAP PE.2025.0102 du 13 octobre 2025 consid. 2b/aa; PE.2024.0141 du 4 février 2025 consid. 4a/bb; PE.2024.0149 du 7 janvier 2025 consid. 3e; PE.2024.0137 du 1er novembre 2024 consid. 3a; PE.2024.0015 du 15 juillet 2024 consid. 4b; PE.2023.0170 du 3 mai 2024 consid. 3a).
S'agissant spécifiquement de la durée du séjour en Suisse, le Tribunal fédéral a précisé que la durée d'un séjour précaire ou illégal n'était pas prise en compte dans l'examen d'un cas de rigueur, ou alors seulement dans une mesure moindre, sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; TF 2C_858/2021 du 17 décembre 2021 consid. 8.2; CDAP PE.2025.0102 du 13 octobre 2025 consid. 2b/aa; PE.2024.0021 du 24 juin 2024 consid. 5a/bb). Le fait que les autorités soient au courant de la présence de l'étranger en Suisse ne change rien au caractère illégal de son séjour (TF 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2; CDAP PE.2025.0102 précité consid. 2b/aa; PE.2023.0175 du 15 avril 2024 consid. 2d). De même, la renonciation à prendre des mesures en vue du renvoi de l’étranger ne peut être assimilée à une décision d'autorisation (ATF 136 I 254 consid. 4.3.3; CDAP PE.2025.0102 précité consid. 2b/aa; PE.2023.0143 précité consid. 5a/bb).
Compte tenu de la formulation potestative des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, l'autorité dispose d'un important pouvoir d'appréciation dans l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité (CDAP PE.2025.0102 du 13 octobre 2025 consid. 2b/aa; PE.2024.0034 du 5 juin 2024 consid. 2b).
b) En l’occurrence, le recourant invoque en premier lieu la longue durée de son séjour en Suisse, de plus de 17 ans. Il se prévaut également de sa participation à la vie économique. A cet égard, il indique avoir été employé de manière continue de 2009 à 2019, indiquant n’avoir plus travaillé par la suite faute d’y avoir été autorisé. Il ajoute avoir néanmoins régulièrement participé à la vie économique depuis qu’il est soutenu par l’EVAM, au travers de programmes d’occupation. Le recourant invoque par ailleurs son attachement à la Suisse et le réseau social qu’il y a développé, alors que ses contacts en Tunisie seraient ténus. Il expose avoir tout son entourage social en Suisse et se réfère aux lettres et signatures de soutien produites devant le SPOP. Il relève en outre que son casier judiciaire et vierge et qu’il est une personne respectable. Il considère que la solution à sa situation réside, après toutes ces années en Suisse, dans la reconnaissance d’un cas de rigueur.
c) Le recourant est entré en Suisse en mars 2009 et y séjourne effectivement depuis un peu plus de dix-sept ans. Entre le 25 septembre 2013, date de la décision du SPOP refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi, et le 23 juillet 2015, date de son mariage avec une ressortissante britannique titulaire d’une autorisation de séjour, puis entre le 2 septembre 2019, date de la décision du SPOP refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse, et le 3 décembre 2020, date de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, le séjour du recourant s’est toutefois effectué au bénéfice d’une simple tolérance, en raison notamment de l’effet suspensif attaché aux procédures de recours. En outre, depuis le 3 décembre 2020, le séjour du recourant en Suisse est illégal, respectivement toléré à la suite de l’annonce de son arrivée à ******** le 27 août 2025. Ainsi, si l’on ne prend pas en considération la durée du séjour précaire, respectivement illégal du recourant, la durée de son séjour en Suisse est en réalité inférieure à neuf ans. Il ne s’agit en conséquence pas d’un séjour d’une très longue durée.
A cela s’ajoute que le recourant ne peut pas se prévaloir d’une bonne intégration professionnelle. S’il a certes travaillé entre 2009 et 2019, il n’a par la suite plus exercé aucune activité professionnelle et il a régulièrement bénéficié, depuis le mois de mai 2019, de l’aide d’urgence. Le recourant reproche en outre en vain à l’autorité intimée de n’avoir rien entrepris, ni pour proposer une solution à sa situation ni pour organiser son départ. Son recours confine à la témérité sur ce point, si l’on considère qu’il ne s’est pas conformé aux décisions de renvoi rendues à son encontre. Quant à sa participation à des programmes d’occupation mis en œuvre par l’EVAM, elle n’est à l’évidence pas suffisante pour admettre une bonne intégration professionnelle. Le recourant ne peut en outre pas se prévaloir d’une intégration sociale particulièrement poussée en Suisse, étant rappelé que les relations de voisinage ou d’amitié qu’il a pu nouer pendant son séjour ne constituent pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient à eux seuls l’octroi d’une autorisation de séjour. A cela s’ajoute encore qu’en septembre 2025, le recourant faisait l’objet de poursuites pour un montant supérieur à 4'000 fr. et d’actes de défaut de biens non radiés pour environ 10'600 francs.
On ne saurait pas ailleurs retenir qu’en cas de retour dans son pays d’origine, la réintégration du recourant serait gravement compromise, contrairement à ce qu’il soutient. Il résulte en effet du dossier, notamment de ses déclarations à l’appui de l’opposition du 16 mars 2026, qu’il a de la famille vivant en Tunisie. Cela est de nature à favoriser sa réintégration dans ce pays, quand bien même aucune aide financière directe ne pourrait lui être apportée. A cela s’ajoute qu’il a passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte, jusqu’à ses 23 ans, dans son pays d’origine, de sorte qu’il y a nécessairement conservé des attaches culturelles. Pour le surplus, si sa réintégration dans ce pays ne se fera peut-être pas sans difficultés, il n’apparaît pas que celles-ci seraient insurmontables, si l’on considère que le recourant est actuellement âgé de 39 ans, qu’il n’a pas de personne à sa charge et qu’il n’allègue pas souffrir de problèmes de santé particuliers. On ne saurait en outre tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires, etc.) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera aussi exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d’importantes difficultés concrètes propres à son cas (CDAP PE.2025.0102 du 13 octobre 2025 consid. 2b/aa; PE.2024.0141 du 4 février 2025 consid. 4a/bb; PE.2024.0006 du 16 juillet 2024 consid. 5a). Or, tel n’est pas le cas du recourant, qui se limite à invoquer, de manière générale et sans plus de précision, l’évolution de la société en Tunisie. Compte tenu des éléments qui précèdent, sa réintégration dans ce pays ne semble donc pas fortement compromise.
Il s’ensuit que l’autorité intimée n’a ni violé les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d’octroyer au recourant une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité.
4.
Pour le surplus, la proposition d’emploi produite par le recourant, selon laquelle il pourrait être engagé comme employé polyvalent en restauration, n’est pas déterminante.
On ne se trouve effectivement pas en l’occurrence en présence d’un engagement ferme, mais d’une simple proposition d’engagement, du reste conditionnée au fait que le poste en question demeure disponible. Surtout, lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision préalable de la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative (art. 40 al. 2 LEI; art. 64 al. 1 let. a de la loi du 5 juillet 2005 sur l’emploi [LEmp; BLV 822.11]). Or, le dossier ne contient en l’espèce ni autorisation en ce sens émanant de l’autorité du marché du travail, ni demande de permis de séjour avec activité lucrative émanant d’un potentiel employeur. Le recourant ne prétend en outre pas qu’une telle demande aurait été déposée en sa faveur. La question de l’éventuel octroi d’une autorisation de travail excède donc l’objet du litige et la conclusion subsidiaire du recourant tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour sur une unité de contingent est irrecevable.
Quoi qu’il en soit, il n’est guère probable que le recourant puisse se voir autoriser à séjourner en Suisse dans le but d’y exercer une activité lucrative, vu les conditions restrictives posées à cet égard (art. 18 à 25 LEI).
5.
Le recourant ne peut rien déduire non plus de la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 CEDH. Il peut être renvoyé sur ce point à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 3 décembre 2020 (réf.2C_789/2020; v. supra lettre B), lequel a retenu que ce dernier ne pouvait pas tirer avantage de cette disposition, dès lors que la durée de son séjour légal en Suisse était inférieure à dix ans et qu’il n’était pas particulièrement bien intégré. La situation du recourant demeure inchangée, puisque son séjour depuis l’arrêt précité du Tribunal fédéral est illégal, respectivement toléré uniquement (à la suite de l’annonce de son arrivée à ******** le 27 août 2025) et qu’il n’est pas bien intégré en Suisse (v. supra consid. 2c).
6.
Finalement, il ne ressort pas du dossier que le renvoi du recourant dans son pays d’origine serait illicite, impossible ou inexigible au sens de l’art. 83 LEI. Il ne le prétend d’ailleurs pas.
7.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée doit être confirmée, un délai de départ au 4 septembre 2026 étant imparti au recourant pour quitter la Suisse.
Vu les circonstances de l'affaire, il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 50, 91 et 99 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision sur opposition du Service de la population du 20 mars 2026 est confirmée, un délai de départ au 4 septembre 2026 étant imparti à A.________ pour quitter la Suisse.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 5 août 2026
Le président: La greffière: